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versement qui doit être fait par le trésor public pour le paiement des traitemens fixes et autres dépenses.

En conséquence, ils feront le versement tant en deniers qu'en pièces de dépenses.

8. Le compte des dépenses des facultés de droit sera rendu et compris dans le compte général de chaque, qui sera chaque année, après avoir été soumis au conseil académique, envoyé au trésorier de l'université, pour être sur son rapport, jugé et approuvé par le conseil de l'université, en exécution de l'art. 77, du décret du 17 Mars, 1808.

9. Les budgets des facultés de droit formeront un titre des budgets généraux des académies dans lesquelles les facultes seront comprises.

10. Le supplément de traitement et le droit de présence, indiqués dans les articles 16 et 65 du décret du 4e jour complémentaire, an 12, seront déterminés par le conseil de l'université, d'après l'avis des recteurs ou sur la proposition du grand-maître.

11. Les fonds déjà versés dans la caisse d'amortissement, et ceux qui auraient dû y être versés en vertu de l'article 65 de notre décret du 4e jour complémentaire, an 12, après le paiement des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires de chaque faculté, seront versés dans la caisse de l'université, les premiers pour être employés d'abord aux dépenses des facultés de même ordre, et les seconds pour servir aux dépenses de l'université.

TITRE II.

Des Facultés de Médecine.

12. Les dépenses d'examen pour être reçu à soutenir une thèse, à l'effet d'obtenir le diplôme de docteur, dans les cas prévus par l'article 11 de la loi du 19 Ventôse, an 11, et par les articles 31 et 32 de l'arrêté du 20 Prairial de la même année, portant réglement pour l'exercice de la médecine, seront données par le graud-maître, sur le rapport du recteur de l'académie où le diplôme sera demandé. Les dispenses ne pourront être accordées que jusqu'au 1er Janvier, 1815.

13. Les dispenses d'inscriptions mentionnées aux articles 27, 28, et 29 du dit arrêté du 20 Prairial, an 11, seront aussi délivrées par le grand-maître, sur le rapport du recteur.

14. Le recteur cotera, paraphera et clôra le registre des inscriptions tenu pas le secrétaire de la faculté.

Il visera et délivrera les diplômes des gradués, conformément à l'article 96 du décret du 17 Mars, 1808.

15, Il sera procédé pour la formation des budgets des facultés de médecine, et pour le paiement de leurs dépenses, ainsi qu'il a été réglé par les articles 5, 6, 8, 9, et 10 ci-dessus, pour les facultés de droit.

TITRE III.

Des universités de Turin et de Gênes.

De la manière d'aggréger les universités à l'université impériale.

16. L'université de Turin formera avec les écoles du ressort de la cour d'appel du même nom, conformément au décret impérial du 12 Décembre, 1808, l'une des académies dont l'université impériale doit se composer.

17. Son grand conseil d'administration sera remplacé par un conseil académique dans la forme et avec les fonctions prescrites par le titre 10 du décret impérial du 17 Mars 1808.

18. Les écoles de droit et de médecine de cette académie formeront deux facultés de ces noms.

Les écoles des sciences naturelles et mathématiques seront réunies pour former la faculté des sciences.

L'école des langues et d'antiquités sera organisée en faculté des lettres.

Il y sera établi une faculté de théologie.

19. Les fonctions des conseils particuliers de discipline établis près de chaque faculté, remplies par le conseil académique de Turin, seront conservées.

20. L'université de Gênes formera, comme celle de Turin, l'une des académies de l'université impériale comme il est dit aux articles 18 et 19.

21. Les écoles de droit et de médecine formeront les deux facultés du même nom.

L'école de pharmacie sera conservée et annexée à la faculté de médecine.

Les écoles des sciences et de littérature seront organisées en faculté des sciences et des lettres.

L'école des sciences commerciales sera annexée à la faculté des sciences.

Il y sera formé une faculté de théologie.

22. Le conseil de l'université fera les règles nécessaires pour l'exécution complette du présent titre.

TITRE IV.

Des bureaux d'administration des Lycées et des Colléges. 23. Les bureaux d'administration établis près des lycées, seront remplacés par les conseils académiques; et dans les ly cées éloignés du chef-lien, par des délégués du recteur, présidés par un inspecteur d'académie.

24. Les bureaux d'administration des colléges seront nommés par les recteurs, et présidés par un inspecteur d'académie.

25. Les dépenses des colléges, à la charge des communes, seront réglées, chaque année, avant la rédaction du budget de ces communes, par le conseil de l'université, sur l'avis des recteurs des académies, et la proposition du grand-maître.

TITRE V.

Dispositions générales.

26. Les diplômes donnés par le grand-mattre aux gradués, ne sont point assujétis au timbre.

TITRE VI.

Dispositions transitoires sur les écoles vétérinaire et de musique de Turin: les écoles des arts du dessin de Turin et de Gênes.

27. Notre ministre de l'intérieur nous fera un rapport, dont l'objet sera d'assimiler l'école vétérinaire de Turin à nos écoles impériales d'Alsort et de Lyon.

28. L'école de musique de Turin sera organisée de manière à être rattachée au conservatoire de musique de Paris.

29. Les écoles des arts du dessin de Turin et de Gênes seront rattachées aux écoles spéciales qui existent à Paris au palais des sciences et des arts.

30. Notre ministre de l'intérieur nous proposera la quotité de la retenue à faire sur la dotation de l'aniversité de Turin, pour former celle de l'école vétérinaire et de musique, de l'écofe des arts du dessin de Turin; pareille mesure sera prise sur les fonds de l'académie de Gênes pour l'école des arts et de dessin de cette ville, et au besoin le supplément qui serait nécessaire pour améliorer le systême de ces établissemens.

31. Chacun d'eux conservera la jouissance du local qu'il possède maintenant.

32. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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(Signé)

NAPOLÉON.

(Signé) H. B. MARET.

Paris, le 16 Juillet, 1809.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au camp impérial de Schoenbrunn,

le 11 Juin, .1809.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

la confédération du Rhin;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 18 Mars, 1806, portant création des conseils de prud'hommes;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété es décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Compositions des conseils de prud'hommes: mode et époque du renouvellement de leurs membres.

Art, 1. Les conseils de prud'hommes ne seront composés

que de marchands fabricants, de chefs d'atelier, de contre-maltres, de teinturiers où d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en feront partie, pourra être plus ou moins considérable : mais en aucun cas les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en nombre aux marchands fabricans; ceux-ci auront toujours dans le conseil un membre de plus que les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers et les ouvriers.

2. Les conseils de prud'hommes seront établis sur la demande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives de manufactures, Cette demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie.

Il la transmettra ensuite à notre ministre de l'intérieur, qui, avant de nous en rendre compte, s'assurera si l'industrie qui s'exerce dans la ville est assez importante pour faire autoriser la création du conseil de prud'hommes.

3. Les conseils de prud'hommes seront renouvelés en partie chaque année, le premier jour du mois de Janvier dans les proportions qui suivent:

Si le conseil est composé de cinq membres, il ne sera renouvelé la première année, qu'un prud'homme marchand fabricant ;

La seconde année, il sera renouvelé un prud'homme marchand fabricant, et un prud'homme chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté;

La troisième année, idem.

Si le conseil est composé de sept membres, il sera renouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans, et un prud'homme chef d'atelier ou contre-maître,

etc.

La deuxième année, un prud'homme marchand fabricant et un prud'homme chef d'atelier;

La troisième année, idem.

Si le conseil est composé de neuf membres, il sera renou velé, la première année, un prud'homme marchand fabricant et deux prud'hommes chefs d'atelier;

La deuxième année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier;

La troisième année, idem.

Si le conseil est composé de quinze membres, il sera rénouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabri cans et un prud'homme chef d'atelier;

La deuxième année, trois prud'hommes marchands fabricans et trois prud'hommes chefs-d'atelier;

La troisième année, idem.

Le sort désignera ceux des prud'hommes qui seront renouvelés la première et la deuxième année. Dans les autres années, ce seront les plus anciens nominés.

Les prud'hommes sont toujours rééligible.

TITRE 11.

Attributions et juridiction des conseils de prud'hommes.

SECTION I.

Des attributions des prud'hommes.

4. Les conseils de prud'hommes seront chargés de veiller à la conservation et observation des mesures conservatrices de la propriété des marques empreintes aux différens produits de la fabrique.

5. Tout marchand fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque, sera tenu de l'établir d'une manière assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre.

6. Les conseils de prud'hommes réunis sont arbitres de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui seraient déjà proposées, ou même entre celles déjà existantes; et en cas de contestation, elle sera portée au tribunal de commerce, qui prononcera après avoir vu l'avis des conseils de prud'hommes.

Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a déposé un modèle de cette marque au secré tariat du conseil des prud'hommes.

Il sera dressé procès-verbal de ce dépôt sur un registre en papier timbré, ouvert à cet effet, et qui sera coté et paraphé par le conseil des prud'hommes. - Une expédition de ce procès-verbal sera remise au fabricant, pour lui servir de titre contre les contrefacteurs..

9. S'il était nécessaire, comme dans les ouvrages de quiacaillerie et de coutellerie, de faire empreindre la marque sur des tables particulières, celui à qui elle appartient paiera ave somme de 6 fr. entre les mains du receveur de la commune. Cette somme ainsi que toutes les autres qui seraient comptées pour le même objet, seront mises en réserve et destinées à faire l'acquisition des tables et à les entretenir.

SECTION II.

De la juridiction des conseils de prud'hommes.

10. Nul ne sera justiciable des conseils de prud'hommes s'il n'est marchand fabricant, chef d'atelier, contre maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprentif: ceux-ci cesseront de l'être dès que les contestations porteront sur des affaires autres que celles qui sont relatives à la branche d'industrie qu'ils cultivent, et aux conventions dont cette industrie aura été l'objet. Dans ce cas, ils s'adresseront aux juges ordinaires.

11. La juridiction des conseils de prud'hommes s'étend

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