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ainsi qu'il suit, et conformément à la classe dans laquelle est rangée l'école:

lère. Classe 2e. Classe. 3e. Classe.

Fonds faits Trésor public Minimum 25001875.....1250 par le Département Maximum 3250... · · 2625 · · · · · · 2000 27. Les prefets et les commandans se conformeront, pour les ordonnances de paiement, les états de situation, l'instruction, la police et discipline, à tout ce qui est prescrit par le présent décret pour l'école impériale d'équitation de Paris.

28. Nos ministres de l'intérieur et du trésor public sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret.

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De notre camp impérial de Schonbrunn le 17 Mai, 1809. Réglement sur les octrois municipaux et de bienfaisance. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances, notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

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Art. ler. Les octrois sont établis pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge des communes.

2. Ils continueront d'être délibérés par les conseils municipaux.

3. La surveillance immédiate de la perception des octrois appartient aux maires, sous l'autorité de l'administration supérieur.

4. Les préfets qui, à l'examen du budget d'une commune reconnaîtront l'insuffisance de ses revenus ordinaires, pourront provoquer le conseil municipal à délibérer l'établissement d'un octroi, après avoir reçu l'autorisation du ministre de l'intérieur, pour les communes dont les revenus sont au-dessus de 20,000 fr.

5. En procédant à la rédaction des projets de réglemens et tarifs des octrois, les conseils municipaux appliqueront les dispositions du présent décret, et choisiront celui des modes de perception ci-après indiqués qui paraîtra le mieux convenir à la population, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, aux arrivages par terre ou par eau, à la nature des lieux, et à l'espèce, quantité et qualité des objets qui s'y consomment.

6. Les préfets, après avoir pris les avis des sous-préfets, adresseront à nos ministres des finances et de l'intérieur les projets de réglemens et de tarifs délibérés par les conseils municipaux, et y joindront leurs observations et les modifications qu'ils jugeront convenables.

7. Si les conseils municipaux refusent ou négligent de délibérer, s'ils votent négativement, les préfets en feront également leur rapport à nos ministres de l'intérieur et des finances; ce dernier, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur, nous fera dans le plus court délai son rapport, pour nous être soumis en conseil d'état.

8. Dans tous les cas, les préfets appuieront leurs propositions du tableau comparatif des recettes et dépenses de l'état des dettes arriérées et des besoins indispensables de la commune, de la déclaration des maires, et de l'avis des sous-préfets.

9. Les banlieues et dépendances des villes, bourgs, et villages, et s'il y a lieu, les portions de banlieue appartenant à un autre territoire, pourront être assujéties à la perception des droits d'octroi, avec les modifications que les circonstances ou les localités pourraient exiger dans l'exécution.

10. Lorsqu'une ville ou commune se trouvera dans le cas de l'article précédent, les préfets provoqueront les conseils municipaux desdites communes à délibérer sur la réunion, ou autre moyen de garantir la perception des droits d'octroi établis ou à établir.

. 11. Les préfets soumettront à nos ministres des finances et de l'intérieur, avec leurs observations et avis, et ceux des souspréfets et des maires, les délibérations des conseils municipaux pour être pour nous définitivement statué.

12. Les maires, et même les conseils municipaux, ne pourront faire ou permettre aucun changement aux tarifs et réglemens d'octroi qui auront été approuvés, qu'ils n'aient été délibérés et approuvés de la manière prescrite par les articles précédens.

13. Le produit des amendes et confiscations prononcées pour cause de contraventions aux réglemens de l'octroi, soit par jugement, soit par suite de transaction, déduction faite des frais et prélèvemens autorisées, sera partagé, ainsi qu'il suit: une moitié appartiendra aux préposés de l'octroi, conformément au mode de partage qui sera déterminé; et l'autre moitié sera versée dans la caisse municipale, pour être appliquée, soit aux préposés, soit aux pauvres recevant des secours à domicile.

14. L'administration de l'octroi sera teuue d'avoir une comptabilité particulière pour le produit des amendes, et pour justifier de l'emploi de la recette.

15. Il sera également tenu, par l'administration de l'octroi, LL LL

TOME III.

une comtabilité particulière pour le timbre, les plombs et aatres fournitures.

TITRE II.

Des tarifs.

16. Aucun tarif ne pourra porter que sur les objets compris dans les cinq divisions suivantes; savoir:

1. Boissons et liquides;

2°. Comestibles;

. Combustibles;

4°. Fourrages; 5°. Matériaux.

PREMIÈRE DIVISION.

Des boissons et liquides.

17. Sont compris dans la première division, les vins, cidres, poirés, bières, hydromels, eaux-de-vie, esprits, liqueurs et eaux spiritueuses.

18. Lorsque les vins, cidres et poirés seront imposés, les fruits servant à la confection de ces boissons seront taxés dans la proportion de ces liquides. Cette proportion sera la même que celle fixée pour les droits réunis.

19. Les réglemens détermineront l'espèce de raisins et de fruits susceptibles de l'exemption des droits, et la quantité qui pourra jouir de cette exemption.

20. Les eaux-de-vie et esprits de toute espèce pourront être divisés, pour le paiement des droits, en deux et même trois classes, suivant les degrés.

Le droit sera fixe pour chaque classe, sans taxe intermédiaire. Les degrés seront constatés d'après l'aréomètre.

21. Les eaux dites de Cologne, de la reine de Hongrie, de mélisse et autres, dont la base est l'alcohol, seront considérées comme esprits et paieront les droits comme tels.

22. Dans les pays où la bière est la boisson habituelle et générale la taxe sur la bière importée, quelle que soit la qualité, ne pourra être au plus portée qu'au quart en sus au droit sur la bière fabriquée dans l'intérieur.

23. Lorsque les conseils municipaux voudront faire porter les octrois sur les huiles, ils seront tenus de les désigner nominativement, et de fixer la taxe selon leur qualité et leur emploi.

Paris, le 26 Juin, 1809.

VINGTIÈME BULLETIN.

Vienne, le 20 Juin, 1809.

Lorsque la nouvelle de la victoire d'Aspern arriva à Bude, l'impératrice en partit à l'heure même, ainsi que tout ce qui tenait au gouvernement.

L'armée ennemie a été poursuivie pendant les journées du 13 et du 16. Elle a passé le Danube sur le pont de Camorn. La ville de Raab a été investie. On espère être maître sous peu de jours de cette place importante. On a trouvé dans les fauxbourgs des magasins assez considérables.

On a pris le superbe camp retranché de Raab qui pouvait contenir 100,000 hommes. La colonne destinée à le défendre n'a pu s'y introduire; elle a été coupée.

Un courier venant de Bude, a été intercepté. Les dépêches écrites en latin, dont il était porteur, font connaître l'effet qu'a produit la bataille de Raab.

L'ennemi inonde le pays de faux bruits: cela tient au systême adopté pour remuer les dernières classes du peuple. M. de Metternich est parti le 18 de Vienne. Il sera échangé, entre Comorn et Bude, avec M. Dodun et les autres personnes de la légation française.

M. d'Epinay, officier d'ordonnance de S. M. est arrivé de Petersbourg. Il a passé au quartier général de l'armée Russe. Le prince Serge-Galitzin est entré en Galicie, le 3 de ce mois, sur trois colonnes; savoir: celle du général Levis par Dro hyezin, celle du Prince Gortzakoff par Therespol, et celle du Prince Suwarrow par Wlodzimirz.

Traduction d'une lettre écrite de Pest, le 15 Juin, au soir. La nouvelle de la malheureuse journée du 14 nous a remplis de douleur et a jetté la confusion dans la ville. Cet événe ment afflige d'autant plus les fidèles serviteurs de notre empereur qu'on voit iei un grand nombre de personnes qui s'en réjouissent et qui attendent les Français. Au premier avis de ce désastre, notre auguste impératrice se décida à quitter. Bude; elle est partie hier à trois heures de l'après-midi pour aller passer la nuit à Statvan. On n'a pas encore fixé le lieu pour la résidence du conseil. La chancellerie nous a annoncé que la cour antique et les dicastères occuperont Agrea. Mis colezina et Gyongvosin, Nous ignorons quel lieu nous devons avoir pour notre résidence: peut être sera-ce Casseria. (Signé) GARL, E. Bude, le 14 Juin, 1809. Sérénissime prince héréditaire impérial et royal, archiduc d'Autriche et Archiduc Palatin, seigneur seigneur, très-gra cieux !

Le président de la chambre, Semsey, m'a communiqué la pétition du comitat d'Aba Ujvas, qui, en exposant qu'il faut environ 200 mille florins pour les dépenses de l'insurrection, demande que cette somme lui serait avancée sur la caisse.

Le juge de la curie m'a montré aussi les représentations du comitat d'Albe. (Stuhl Weissembourg) qui sollicite, pour la même cause, 80 mille florins. Il est ensuite venu auprès de moi un député du comitat de Semigh, qui demandait qu'on luj remit des fonds sur les caisses d'Albe. J'ai répondu que

je ne pouvois rien accorder sans l'autorisation du commissariat et que cette autorisation ne pouvant être donnée que dans les cas les plus pressans. Le comitat d'Aba-Ujvas, dout l'insurrection se trouve sur les frontières de la Galicie, paraît surtout peu disposé à donner des fonds; et d'après la force des choses, il a levé 10 mille florins sur les bureaux du sel. Quant au reste, j'attendrai les ordres de V. A. I. et R.

Hier on a tenu, chez le chancelier du comitat, une assemblée avec le concours du conseil antique des guerres et finances. Le juge de la curie et moi y avons assisté au nom du conseil. Il s'agissait d'examiner la demande d'avances faite par plusieurs comitats, atin que d'après l'invitation du directeur suprême du commissariat, Vegh, ils fussent en état de pouvoir à l'entretien de l'insurrection, si elle venait à rétrogader.

Mais il a été décidé que les troupes ayant pour le moment suffisamment de vivres s'il était nécessaire d'en avoir davantage, on pourrait les tirer de l'intérieur et que sous ce prétexte, le comitat n'avait point besoin qu'on leur fit, des avances de fonds pour des services auxquels ils devraient subvenir euxmêmes.

Je suis avec le plus profond respect de votre Altesse, etc. LE COMTE DE BUNSICK.

(Signé)

La communication qui a été faite au sénat dans la séance du 15 Avril, s'est bornée aux pièces officielles qui accompagnaient le rapport du ministre des relations extérieures sur l'aggression de l'Autriche. Mais il existe d'autres documens non moins irrécusables, et également propres à faire connaître l'injustice et la violence qui ont dirigé les démarches de cette puissance. Elle a préludé à la guerre par la violation la plus odieuse du droit des gens. Le 17 Mars, un officier français portant les dépêches de M. Dodun, chargé d'affaires de France à Vienne, fut arrêté à Braunau, ville frontière de l'Autriche; ses dépêches lui furent enlevées de force et envoyées à Vienne. Lorsque Sa Majesté fut instruite de ce fait par une lettre de M. Otto, que le ministre des relations extérieures lui mit sous les yeux (No. 1.) elle ordonna des représailles. Un courier autrichien venant de Vienne, fut arrêt à Nancy; on se saisit de ses dépêches, Elles consistaient en lettres officielles et particulières de M. Stadion, en projets de notes, auxquels était jointe la déclaration du 27 Mars, et en lettres particulières. On verra dans la dêpeche officielle ci-jointé (No. II.) que la cour de Vienne rejette la proposition de la garantie de la Russie, mesure que la France proposait et qui était sans doute la plus propre à assurer la tranquillité de l'Autriche, si l'Autriche n'avait voulu que sa tranquillité: qu'elle la rejette sous le prétexte futile et injurieux pour la Russie, de la faiblesse de cette garantie et de la crainte de compromettre la puissance qu'il l'aurait accordée. Ainsi la mauvais foi se dévoile elle-même par les prétextes dont elle cherche à couvrir ses mesures.

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