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Les revenus des dits bieus sont versés dans le trésor de la couronne: dans le cas où ils ne s'éleveraient pas à la somme annuelle d'un million de piastres fartes, il y sera pourvu par une augmentation en domaines.

22. Une somme annuelle de deux millions de piastres fortes est versée dans le trésor de la couroune par le trésor public et par douzième de mois en mois.

23. Les infants d'Espagne, aussitôt qu'ils ont atteint l'âge de douze ans, jouissent par appanage d'une somme annuelle, savoir:

Le prince héréditaire de 200,000 piastres fortes.

Les infans, de .........100,000

Les infantes de........ 50,000

Ces sommes seront versées entre les mains du trésorier-général de la couronne par le trésor public.

24. Le douaire de la reine est fixé à 400,000 piastres fortes, et sera payé par le trésor de la Couronne.

TITRE CINQUIÈME.

Des officiers de la couronne.

25. Les grands-officiers de la couronne sont au nombre de six, savoir:

Un grand-aumônier,

Un grand-majordome,
Un grand-chambellan,
Un grand-écuyer,
Un grand-veneur,

Et un grand-maître des cérémonies.

26. Les aumôniers et chapelains d'honneur, les chambellans, maltres des cérémonies, écuyers et majordomes sont officiers de la Couronne.

TITRE SIXIÈME.

Du ministère.

27. Il y aura neuf ministères, savoir:

Un ministère de la justice,

des affaires ecclésiastiques,

des affaires étrangères,

de l'intérieur.

des finances,

de la guerre.

de la marine,

des Indes,

et de la police générale.

28. Un secrétaire d'état ayant rang de ministre contre signera tous les actes.

29. Lorsque le roi le jugera convenable le ministère de la police générale a celui de l'intérieur.

So. Les ministres prendront rang entr'eux suivant l'ordre de leur nomination.

31. Les ministres seront responsables, chacun pour sa partie, de l'exécution des lois et des ordres du roi.

TITRE SEPTIÈME.

Du sénat.

32. Le sénat se composé:

1o. Des infants d'Espagne ayant atteint leur dix-huitième

année.

2o. De vingt-quatre membres nommés par le roi, parmi les ministres, les-capitaines-généraux de l'armée de terre et de mer, les ambassadeurs, les conseillers d'état, et les membres du conseil de Castille.

33. Nul ne peut être nommé sénateur s'il n'est àgé de 40 aus accomplis.

34. Les séuateurs sont nommés à vie.

Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions qu'en consequence d'un jugement rendu par les tribunaux compétens et dans les formes authentiques.

35. Les conseillers d'état actuels sont membres du sénat.

Il n'y aura lieu à de nouvelles nominations que lorsqu'ils auront été réduits au dessous du nombre de 24, déterminés par l'article 33 ci-desssus.

36. Le président du sénat est nommé par le roi, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

37. Il convoque le sénat sur un ordre du roi, et sur la demande ou des commissions dont il sera parlé ci-après, dans articles 40 et 45, ou d'un officier du sénat pour les affaires intérieures du corps.

39. Dans le cas de révolte à main armée ou troubles qui menacent la sûreté de l'état, le sénat, sur la proposition du roi, peut suspendre l'empire du statut constitutionnel, dans des lieux et pour un tems déterminé.

Le sénat peut également dans les cas d'urgence et sur la proposition du roi, prendre toutes autres mesures extraordinaires qu'exigerait le mantien de la sûrete publique.

39. Il appartient au sénat de veiller au maintien de la liberté individuelle et de la liberté de la presse lorsqu'elle aura été établie par les lois, conformément à ce qui est prescrit ci-après, tit. 13, art. 145.

Le sénat exerce ses attributions de la manière réglée par les articles qui suivent.

40. Une commission de cinq membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations, effectuées conformément à l'article 134, du titre 13, ci-après, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans le mois de leur arrestation.

Cette commission s'appelle commission sénatoriale de la liberté individuelle.

41. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après le mois de leur arrestation peuvent recourir directe ment par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

42. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà du mois de l'arrestation n'est pas justitiée par l'intérêt de l'état, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la remettre à la disposition du tribunal compétent,

43. Si après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la pérsonne detenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration

suivante:

"Il y a de fortes présomptious que N..... est détenu arbitrairement."

Le président porte au roi la délibération motivée du sénat. 44. La dite délibération est examinée, d'après les ordres du Toi, par une commission composée des présidens de section du conseil d'état, et de cinq membres du conseil de Castille.

45. Une commission de cinq membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de Ja presse.

Ne sont point compris dans son attribution, les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

46. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fundés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

47. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sout pas justifiés par l'intérêt de l'état, elle invite le ministre qui a donné l'ordre, à le révoquer.

48. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées daus l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat qui est convoquée par ce président qui rend, s'il y a lieu, la déclaration sui

vante:

"Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a

été violée."

Le président porte au roi la délibération motivée en sénat. La dite délibération est examinée, d'après les ordres du roi,

par une commission composée, comme il est dit ci-dessus,

art. 44.

50. Les membres de commissions sénatoriales sont renouvelés, par cinquième, de six mois en six mois.

51. Les opérations soit des assemblées d'élection pour la nomination des députés des provinces, soit des corps munici paux pour la nomination des députés des villes, ne peuvent être annuelles, pour cause d'iuconstitutionpalité, que par le sénat délibérant sur la proposition du roi.

TITRE HUITIÈME.

Du Conseil d'état.

52. Il y aura un conseil d'état présidé par le roi.

Il sera composé de treute membres au moins, et de soixante au plus.

Il sera divisé en six sections, savoir:

Section de la justice et des affaires ecclésiastiques;

De l'intérieur et de la police générale ;

Des finances;

De la guerre ;
De la marine;
Et des Indes.

53. Le prince héréditaire pourra assister aux séances du conseil d'état lorsqu'il aura atteint l'âge de 15 ans.

54. Sont de droit, membres du conseil d'état, les ministres et le président du conseil de Castille; ils assistent à ses séances, ne font partie d'aucune section et ne comptent point daus le nombre fixé par l'article ci-dessus.

55. Six députés des Indes sont adjoints à la section des Indes, avec voix consultative et conformément à ce qui est établi ci-après, art. 95, titre 10.

56. Il y aura, près du conseil d'état, des maîtres des requêtes, des auditeurs et des avocats au conseil,

57. Les projets de lois civiles et criminelles, et les réglemens généraux d'administration publique, seront discutés et rédigés par le conseil d'état.

58. Il connaîtra des conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de l'administration et de la mise en jugement des agens de l'administration publique,

59, Le conseil d'état, dans ses attributions n'a que voix consultative.

60. Lorsque les actes du roi sur des objets compris dans les attributions des cortès, ont été discutés au conseil d'état, ils ont force de loi jusqu'à la première assemblée des cortès.

TITRE NEUVIÈME.
Des cortes.

61. Il y aura des cortès ou assemblées de la nation, compo sés de 172 membres, et divisés en trois bancs, savoir; Le banc du clergé ;

Le banc de la noblesse;

Le banc du peuple;

Le banc du clergé sera établi à la droite du trône;
Le banc de la noblesse à la gauche;

Et le banc du peuple en face.

62. Le banc du clorgé sera composé de 25 archevêques ou évêques.

63. Le banc de la noblesse sera composé de vingt-cinq nobles, qualifiés grands des cortès.

64. Le banc du peuple sera composé,

1°. De soixante-deux députés des provinces, tant d'Espagne que des Indes.

3°. De trente députés des principales villes.

3o. De quinze négocians ou commerçans.

4. De quinze députés des universités, savans ou hommes distingués par leur inérite personuel, soit dans les sciences, soit dans les arts.

65. Les archevêques ou évêques composant le banc du clergé, sont élevés au rang de membres des cortès, par une lettre-patente scellée du grand sceau de l'état.

Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions, qu'en conséquence d'un jugement rendu par les tribunauxcompétens, et dans des formes authentiques.

66. Les nobles, pour être elevés au rang de grands des cortès doivent jouir d'un revenu de 20,000 piastres au moins, on avoir rendu de longs et importans services dans la carrière civile ou militaire.

Ils sont élevés au rang de grands des cortès par une lettrepatente scellée du grand sceau de l'état.

Ils ne peuveut être privés de l'exercice de leurs fonctions qu'en conséquence d'un jugement rendu par les tribunaux compétens, et dans des formes authentiques.

67. Les députés des provinces des Espagues et iles adjacentes seront nommés par les provinces, à raison d'un par 300,000 habitans ou environ. Les provinces seront pour cet effet di visées en arrondissemens d'élection, composant la population nécessaire pour avoir droit à l'élection d'un député.

68. L'assemblée qui procédera à l'élection du député de l'arrondissement sera organisée par une loi des cortès, et jusqu'à cette époque elle sera composée,

1o. Du doyen des résidens de toute commune ayaut a moins cent habitans, et, si dans l'arrondissement il n'y a pas

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