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toriales à établir, leur circonscription et le lieu de leur établissement.

Il prendra préalablement l'avis du consistoire central.

Les départemens de l'empire qui n'ont pas actuellement de population israélite seront classés, par un tableau supplé mentaire, dans les arrondissemens des synagogues consistoriales pour les cas où des Israélites venant à sy établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.

2. Il ne pourra être établi de synagogue particulière suivant l'article 4 dudit réglement que sur l'autorisation donnée par nous en conseil d'état, sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur le vu 1o de l'avis de la synagogue consistoriale, 2° de l'avis du consistoire central, 3° de l'avis du préfet du département, 4° de l'état de la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle.

La nomination des administrateurs des synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental, et approuvée par le consistoire central.

Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

3. La nomination des notables, dont il est parlé à l'article 8 dudit réglement, sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du consistoire central et l'avis des préfets.

4. La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre ministre des cultes sur l'avis des préfets des départemens compris dans l'arrondissement de la synagogue.

5. Les membres du consistoire central, dont il est parlé à l'article 13 dudit réglement, seront nommés pour la première fois par nous sur la présentation de notre ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale des Juifs ou du grand Sanhedrin.

6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit régle

ment.

7. Le rôle de répartition, dont il est parlé à l'art. 23 dudit réglement, sera dressé par chaque consistoire départemental divisé en autant de parties qu'il y aura de départemens dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.

3. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur,

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Le ministre sécretaire d'état, (Signé) H. B. MAREt.

Au palais impérial des Thuileries, le 17 Mais, 1808. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, notre conseil d'état entendu,

Nous avous décrété et décrétons ce qui suit,

TITRE PREMIER.

Art. Ier. A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 Mai, 1806, pour le paiement des créances des Juifs, est levé.

2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispositions ci-après.

3. Tout engagement pour prêt fait par des Juifs à des mineurs, sans l'autorisation de leur tuteur; à des femmes, sans l'autorisation de leur mari; à des militaires, sans l'autorisation de leur capitaine,si c'est un soldat ou sous officier, et du chef des corps, si c'est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir, et nos tribunaux antoriser aucune action ou poursuite.

4. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse souscrits par un de nos sujets non commercans, au profit d'un Juif ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.

5. Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente ou cachée, par la cumulation d'intérêts à plus de cinq pour cent, sera réduite par uos tribunaux.

Si l'intérêt réuni au capital, excède dix pour cent, la créance sera déclarée usuraire, et comme telle, aunullée.

6. Pour les créances légitimes et non u-uraires, nos tribunaux sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l'équité.

TITRE SECOND.

7. Désormais, et à dater du 1er juillet prochain nul Juif, ne pourra se livrer à un commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département laquelle ne sera accordée que sur des informations précises et que sur un certificat, 1° du conseil municipal constatant que ledit Juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafie illicite; 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscrip tion de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité.

8. Cette patente sera renouvelée tous les ans.

9. Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes, par une décision spéciale de la cour toutes les fois qu'il sera à leur connaissance qu'un Juif patenté fait l'usure, ou se livre à un trafic frauduleux.

10. Tout acte de commerce fait par un Juif non patenté sera nul et de nulle valeur.

11. Il en sera de même de toute hypothéque prise sur des biens par un Juif non patenté, lorsqu'il sera prouvé que ladite hypothéque a été prise pour une créance résultant d'une lettre de change ou pour un fait quelconque de com merce, négoce ou trafic.

12. Tous contrats ou obligations souscrits au profit d'un Juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce, négoce ou traffic pourront être revisés par suite d'une enuuête de nos tribunaux. Le débiteur sera admis à prouver qu'il y a usure ou résultat d'un trafic frauduleux, et si la preuve est acquise, les créances seront susceptibles soit d'une réduction arbitrée par le tribunal, soit d'annullation, si l'usure excède dix pour cent.

13. Les dispositions de l'article 4, titre 1er du présent décret sur les lettres de change, billets à ordre, etc. sont applicables à l'avenir comme au passé.

14. Nul Juif ne pourra prêter sur nantissement, à des domestiques ou gens à gages: et il ne pourra prêter surnantissement à d'autres personnes, qu'autant qu'il en sera dressé acte par un notaire, lequel certifiera dans l'acte que les espèces ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages dont nos tribunaux et cours porront, en ce cas, ordonner la restitution gratuite.

15. Les Juifs ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir engage les instrumens, ustensiles outils, et vêtemens des ouvriers, journaliers et domestiques.

TITRE TROISIÈME.

16. Aucun Juif non actuellement domicilié dans nos départemens du haut et du bas Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.

Aucun Juif non actuellement domiciliée ne sera admis prendre domicile dans les autres départemens de l'empire que dans le cas où il y aura fait l'acquisition d'une propriété rurale, et se livrera à l'agriculture sans se mêler d'aucun

commerce on traffic.

Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous.

17. La population juive dans nos départemens ne sera point admise à fournir des remplaçaus pour la conscription: en conséquence tout Juif conscrit sera assujetti au service personnel.

Dispositions générales.

18. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans; espérant qu'à l'expiration de ce délai et par i effet des diverses mesures prises à l'égard des Juifs, il n'y aura plus alors aucune différence entr'eux et

les autres citoyens de notre empire; sauf néanmoins, si notre espérance était trompée à en proroger l'exécution pour tel teins qu'il sera jugé convenable.

19. Les Juifs établis à Bordeaux et dans les départemens de la Gironde et des Landes n'ayant donné lieu à aucunes plaintes, et ne se livrant pas à un trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions au présent décret.

20. Nos ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur,

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Le ministre secrétaire d'état, (Signé) H. B. MARET.

Paris, le 24 Mars.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Un décret du 24 de ce mois contient, les dispositions sui

vantes.

Vu le sénatus-consulte du 12 Octubre, 1807, concernant l'ordre judiciaire ;

Vu les rapports du grand juge ministre de la justice, relatifs à ceux des juges des cours et tribunaux qui lui ont paru devoir être soumis à l'examen de la commission créée par l'art. 3 dudit sénatus-consulte;

Vu enfin le procès-verbal des opérations de ladite commission, contenant son avis motivé ;

Les juges ci-après dénommés cesseront leurs fonctions: savoir,

Ressort

De la cour d'appel séante à Agen.

Amadieu, juge au tribunal de première instance séant à Cahors, département du Lot; Conté juge au même tribunal. Ressort

De la cour d'appel séante à Aix.

Brun, l'un des vice-présidens du tribunal de première instance séant à Marseille; Chaleil, juge au même tribunal. Ugo, juge au tribunal de première instance séant à Nice, département des Alpes-Maritimes.

Dalmassy, juge au tribunal de première instance séant au Puget-Theniers, même département.

Ressort

De la cour d'appel séante à Ajacco.

Natali, juge suppléant en la cour de justice criminelle du département du Leamone.

Ressort

De la cour d'appel séante à Amiens.

Margerin, second président de la cour d'appel; Daras, juge au tribunal de première instance séant à Soissons, département de l'Aisne.

Ressort

De la cour d'appel séante à Besançon.

Nodidier, juge au tribunal de première instance séant à Besançon, département du Doubs.

Parquez, juge au tribunal de première instance séant à Saint Hypolite, même département.

Darié, juge au tribunal de première instance séant à Gray, même département.

Regnauld, président du tribunal de première instance séant à Dôle, département du Jura. Charue, jugé du même tribunal.

RESSORT.

De la cour d'appel séante à Bourges.

Perot-Ligodiere, juge au tribunal de première instance séant au Blanc, département de l'Indre.

Ressort

De la cour d'appel séante à Bruxelles.

Simon, juge suppléant au tribunal de première instance séant à Mons, département de Jemmappes.

Caire, juge au tribunal de premiêre instance séant à Anvers, département des Deux Nêthes.

Maisonneuve, juge au tribunal de première instance séant à Malines, même département.

Ressort

De la cour d'appel séante à Colmar.

Roussel, président du tribunal de première instance séant à Dellmont, département du Haut Rhin.

Cambefort, juge au tribunal de première instance séant à Schlestadt, département du Bas-Rhin.

Kieffer, juge au même tribunal.

Behr, juge suppléant au tribunal de première instance séan à Saverne, même département.

Ressort

De la cour d'appel de Douay.

Vallez, juge an tribunal de première instance séant à Valenciennes, département du Nord.

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