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même, s'il n'en est pas autrement ordonné, sur l'autorisation spéciale du gouvernement.

15. Il sera pris des mesures pour que les avantages resultant de l'établissement de la banque se fussent sentir au petit commerce de Paris, et qu'à dater du 15 Février prochain, d'es compte sur deux signatures, avec garantie additionnelle, qui se fait par un intermédiaire quelconque de la banque, n'ait lieu qu'au même taux que celui de la banque elle-même.

16. La banque peut faire des avances sur les effets publics qui lui sont remis en recouvrement, lorsque leurs échéances sont déterminées.

17. La banque peut, avec l'approbation du gouvernement, acquérir, vendre ou échanger des propriétés immobiliaires, suivant que l'exigera son service: elle fera construire un palais proportionné à la grandeur de son établissement et à la maguificence de la ville de Paris; ces dépenses de pourront être prises que sur les fonds de réserve.

18. La banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits.

Le récépissé exprime :

La nature et la valeur des objets déposés;

Les nom et demeure du déposant ;

La date où le dépôts a été fait et doit être retiré ;

Le numéro du régistre d'inscription.

Le récépissé n'est point à ordre et ne peut être transmis par la voie de l'endossement,

19. La banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt; la quotité de ce droit est délibérée par le conseil-géné ral et soumise à l'approbation du gouvernement.

A

20. La banque peut faire des avances sur les dépôts de lingots, ou monnaies étrangères d'or et d'argent, qui lui sont

faits.

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21. Le dividende est réglé tous les six mois, conformément à l'article 4 de la loi du 22 Avril, 1806.

En cas d'insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la proportion de 6 pour cent sur le capital de 1000 francs, il y est pourvu en prenant sur les fonds de réserve.

22. Au commencement de chaque semestre, la banque rend compte au gouvernement du résultat des opérations du semestre précédent, ainsi que du réglement du dividende.

23. La banque tient une caisse de réserve pour ses employés. Cette réserve se compose d'une retenue sur les traitemens. La quantité, l'emploi et la distribution de la réserve sont délibérés par le conseil-général et soumis à l'approbation - du gouvernement.

TITRE II.

De l'administration de la banque.

24. L'assemblée gauérale des actionnaires se réunit dans le mois de Janvier de chaque année.

Elle est convoquée par le conseil-général.
Elle est présidée par le gouverneur.

25. Les régens et les censeurs sont nommes à la majorité absolue des souffrages des membres volans, par des scrutins individuels.

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Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas de majorité, on procède à un second scrutin individuel; si au second tour du scrutin il n'y a pas de majorité, on procède à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix. Celui qui, au scrutin de ballotage, a obtenu la majorité, est proclamé.

Lorsqu'il y a équalité de voix, le plus âgé est préféré.

26. L'exercice des régens et censeurs nommés en remplace. ment pour cause de retraite ou de décès, n'a lieu que pour le tems qui restait à courir à leurs prédécesseurs.

27. L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée axtraordinairement;

Lorsque, par retraite ou décès, le nombre des régens est réduit à douze et celui des censeurs à un seul ;

Lorsqu'elle aura été requise par l'unanimité des censeurs et délibérée par le conseil-général.

28. Les actions dont les gouverneurs et sous-gouverneurs sont propriétaires, sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

29. La banque pourvoit aux frais de bureau, de logement, d'ameublement et autres accessoires du gouvernement de la banque.

30. Le gouverneur présente, au nom du conseil-général, à l'assemblée des actionnaires, le compte annuel des opérations de la banque.

31. Il préside les comités et commissions spéciales auxquels il assiste.

32. La présence du gouverneur ou celle des sous-gouverneurs est journellement obligatoire à la banque, pour l'expédi tion des affaires.

33. Le gouverneur se fait assister par le conseil-généralet le conseil d'escompte pour la classification des crédits. Cette classification est revisée tous les ans.

34. Le conseil-général de la banque est composé, Du gouverneur,

Des sous-gouverneurs;

Des régens;

Des censeurs.

Ils doivent être résidans à Paris.

Tous ceux qui aussistent au conseil ont un droit de présence. 35. Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à employer aux escomptes.

Il détermine les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis aux escomptes.

36. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la banque. Il se réunit au moins une fois chaque semaine.

37. Aucune résolution ne peut être délibérée en conseilgénéral sans le concours de dix votans au moins et la présence d'un censeur.

Les arrêtés se prennent à la majorité absolue.

38. Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets de banque, doit être approuvée par les

censeurs.

Le refus unanime des censeurs en suspend l'effet.

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39. Le compte annuel qui doit être rendu à l'assemblée des actionnaires, est arrêté par le conseil-général.

40. Le conseil-géuéral nomme, remplace et réélit, à la majorité absolue, les membres des comités et des commissions spéciales.

41. Les régens et les censeurs sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, lesquelles sont iualiénables pendant la durée de leurs fonctions.

42. Les censeurs exercent une surveillance sur toutes les opérations de la banque.

Ils se font présenter l'état des caisses, les registres et les porte-feuilles, toutes les fois qu'ils le jugent convenable.

43. Les censeurs n'ont point voix délibérative au conseilgénéral.

Ils proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles à l'ordre et à l'intérêt de la banque.

Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

44. Les censeurs assistent aux comités des billets et des livres et porte-feuilles.

45. La nomination des membres du conseil d'escompte par les censeurs, sera faite sur une liste de candidats présentés par le conseil-général en nombre triple de celui des membres à élire.

46. Les membres du conseil d'escompte doivent justifier en entrant en fonctions, de la propriété de dix actions de la banque, lesquelles sont inalienables pendant la durée de leurs fonctions.

47. Les membres du conseil d'escompte sont alternativement appelés au comité des escomptes suivant l'ordre du tableau.

Ceux qui assistent au comité, ont un droit de présence.

48. Les régens et membres du conseil d'escompte qui doivent former le comité sont alternativement choisis suivant l'ordre du tableau. Leurs fonctions, comme membres du comité des escomptes, sont de quinze jours.

Le comité des escomptes se réunit, au moins, trois fois chaque semaine.

49. Les régens et membres du conseil d'escompte composant le comité des escomptes examineut le papier présenté à l'escompte.

Ils choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la banque.

50. Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l'escompte.

51. Il sera tenu un registre où seront inscrits les noms et de meures des commerçans qui ont fait faillite.

Ce registre coutiendra,

La date où l'époque de la faillite,

L'époque de la réhabilitation, si elle a eu lieu.

52. Le comité des billets est renouvelé par tiers tous les six mois.

Les membres sortans ne peuvent être réélus, qu'après un intervalle de six mois. Les censeurs y assistent.

53. Le comité des billets est spécialement chargé de toutes Jes opérations relatives à la confection, à la signature, et à l'enregistrement des billets, ainsi que leur versement dans les

caisses.

54. Il est chargé de surveiller la véritication des billets annullés ou retirés de la circulation, et de toutes les opérations jusques y compris l'annullation et le brùlement.

55. Il dresse procès-verbal de ses opérations sur un registre à ce destiné, en présence du directeur, du contrôleur, et du chef de la comptabilité des billets.

Il en fait rapport au conseil-général.

56. Le comité des billets est chargé de l'examen et du rapport au conseil-général, de toutes les réclamations ou demandes formées pour des billets altérés par l'usage ou par acident.

57. Le comité des livres et porte-feuilles se renouvelle par tiers tous les six mois.

Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois.

Les censeurs y assistent.

58. Le comité des livres et porte-feuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la banque.

Il examine les effets qui composent les porte-feuilles, il prend note de ceux qui auraient été en contravention aux lois et statuts.

Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné.

Il en fait rapport au conseil-général.

59. Le comité des livres et porte-feuilles, est chargé de la surveillance du registre des faillis, de la classification annuelle des crédits.

60. Le comité des caisses est renouvelé par tiers, tous les mois, suivant l'ordre du tableau.

61. Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses, au moins une fois chaque semaine.

Il en dresse procès-verbal sur un régistre à ce destiné.
Il en fait rapport au conseil-général.

62. Le comité des relations avec le trésor public et les receveurs-généraux est renouvelé par cinquième tous les six mois. Les membres sortaus ne peuvent être réélus qu'après un întervalle de six mois.

Il est chargé de la surveillance des relations de la banque avec le trésor public et les receveurs-généraux des contributions publiques.

Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre

ce destiné.

Il en fait rapport au conseil-général.

63. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

(Signé)

NAPOLEON.

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Paris, le 23 Janvier.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empe reur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin; à tous présens et à venir, salut.

Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'état, a décrété, et nous ordonnons ce qui suit:

Extrait des registres du sénat-conservateur, du Jeudi 21 Janvier, 1808.

Le sénat-conservateur réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 21 Frimaire, an 8,

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, en date du 16 Thermidor, an 10.

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil-d'êtat, le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 16 Thermi dor, an 10,

Décrète ce qui suit:

Art. 1er. Quatre-vingt mille conscrits de la conscription de 1909, sont mis à la disposition du gouvernement.

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