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a assuré qu'il en rendrait avec plaisir compte à sa majesté impériale. Il leur a souhaité toutes sortes de bénédictions et de consolations, et a fini par ces mots simples et touchans: Je suis votre père à tous.

Il est plus facile de sentir que de peindre l'effet que ce discours paternel a produit sur une réunion d'hommes qui dépuis plusieurs jours avait contracté la douce habitude d'environner de ses respects cet homme séculaire qui conserve assez de force pour présider une nombreuse assemblée pendant des séances de sept, huit, et neuf heures consécutives, et assez de présence d'esprit pour improviser avec une facilité d'expression une grâce d'élocution tout-à-fait particulière. L'histoire des élections de France conservera ce trait et le nom du vénérable prélat qui le consacre.

Paris, le 4 Décembre.

Les supérieures des maisons de charité, connues en France. sous diverses dénominations avaient été appelées à Paris auprès de S. A. I. Madame, mère. Le ministre de l'intérieur a consulté chacune de ces supérieures sur les ressources et sur les services des maisons qu'elles dirigent. Après les avoir entendues plusieurs fois séparément, il vient de les réunir aujourd'hui dans son cabinet; il leur a adressé le discours qui suit:

"Mes Sœurs,

"La pensée de S. M. l'empereur, attachée depuis long❝tems sur vous et sur vos services vient de se manifester en "vous mettant sous la haute protection qui veille avec tant "de bienveillance sur vos institutions et sur vos commu❝nautés.

"J'ai cru devoir profiter de votre réunion dans la capitale, "pour prendre de vous-mêmes les connaissances qui puissent "un jour fournir des moyens d'étendre et de multiplier vos "utiles travaux. Vous avez répondu à mes desseins d'une

manière touchante que je ne puis oublier, et dont je vous "dois des remerciemens, au nom de l'indigence, au nom de l'humanité souffrante: recevez-les, mes sœnrs; vous verrez "naître bientôt les fruits des communications que vous m'a66 vez transmises; elle me parviennent au moment où le cœur ❝ paternel de S. M. rempli depuis long-tems de projets bien

faisans, se prépare à les réaliser et à constituer les secours ❝étendus et réguliers qui doivent être dirigés sur cette partie "respectable de ses sujets auxquels l'assistance publique est "indispensable.

"J'offre à vos communautés un signe de la reconnaissance "du gouvernement. J'ai destiné à chacune d'elles l'une de 60 ces médailles portant l'effigie de S. M. consacrées aux actes

"éclatans de dévouement envers des citoyens secourus dans "de grands dangers. Qui plus que vous mérite de telles ré

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compenses! elles vons sont acquises par tous les instans de "votre vie, par les travaux touchans que les hommes admi-. "rent, mais que le Ciel se réserve seul d'acquitter.

"Je ne me séparerai pas de vous sans vous assurer que vous "trouverez toujours dans le ministère de l'intérieur un moyen "sûr de faire entendre la voix de vos besoins, et de la faire "parvenir jusqu'au trône.

"Retournez, mes Sœurs, à vos intéressantes occupations. "Je désire que mes sentimens soient transmis à vos compa"nes: elles partagent avec vous mes affections et ma reconnoissance."

L'assemblée s'est terminée par la distribution des médailles faite par S. Exc. le ministre de l'intérieur.

Brunswick, le 18 Novembre.

La nouvelle division territoriale du royaume de Westphalie, en départemens, est arrêtée. Ces départemens seront au nombre de neuf; savoir:

1°. Le département du Weser, comprenant les principautés de Minden et de Ravensperg;

2°. Le département de la Faulde, comprenant la BasseHesse et la principauté de Paderborn;

3°. Celui de la Werra, comprenant la Hesse supérieure ; 4°. Le département de la Leine, formé par la principauté de Gættingue, le district Brunswickois du Weser et le baillage d'Hunnesruck.

5°. Le département du Hartz, composé de la principauté de Grubenhagen, du Hartz-Supérieur et des baillages Brunswickois de Greene, Seesen, Stauffenbourg et Gaudersheim;

6°. Le département de l'Oker, contenant la partie de la principauté de Hildesheim, située en deçà de la Leine, avec Elbe, les districts Brunswickois de Wolfenbuttel et Schonig, etc. (La ville de Brunswick sera chef-lieu de ce départemet, dans lequel se trouvent aussi les villes de Hildesheim et de Goslar);

7°. Le département de la Saale, comprenant les principautés de Halberstatt et Blackenbourg, les comtés de Werninge rode et Manfeld, et la ville de Hall;

8°. Le département de l'Elbe, formé de la] principauté de Magdebourg et de la Vieille-Marche;

9°. Le département de l'Eichsfeld" contenant le bailliage Brunswickois de Walkenreid, le comté de Hobenstein et l'Eichsfeld,

La division de ces departemens en districts, en cantons, et en municipalités, a été confiée à une commission composée de M.M. de Winzingerode, Gronau, et Schmalian, qui se rendront dans les diverses provinces du royaume, afin de se procurer des renseignemens exacts en conférant avec les autorités locales.

DÉCRETS DE MILAN:

Relativement au commerce de la Grande-Bretagne.

Au Palais de Milan, le 23 Novembre, 1807. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin.

Sur le rapport de notre ministre des finances, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Tous les bâtimens qui, après avoir touché en Angleterre, par quelque motif que ce soit, entreront dans les ports de France. seront saisis et confisqués, ainsi que les cargaisons, sans exception, ui distinction de denrées et marchandises.

2. Les capitaines des bâtimens qui entreront dans les ports de France, devront, dans le jour de leur arrivée, faire au bureau des douanes impériales une déclaration du lieu de leur départ, de ceux où ils ont relâché, et lui présenter leurs ma nifestes, connaissemens, papiers de mer et livres de bord.

"Lorsque le capitaine aura signé et remis sa déclaration, et communiqué ses papiers, le chef des douanes interrogera séparément les matelots en présence de deux principaux prépo sés. S'il résulte de cet interrogatoire que le bâtiment a touché en Angleterre, indépendamment de la saisie et confiscation dudit bâtiment et de la cargaison, le capitaine sera, ainsi que ceux des matelots qui, dans leur interrogatoire, auraient fait une fausse déclaration, constitué prisonnier, et ne sera mis en liberté qu'après avoir payé une somme de six mille francs pour amende personnelle, et celle de cinq ceuts francs pour chacun des matelots arrêtés, sans préjudice des peines encou rues par ceux qui falsifient leurs papiers et livres de bord.

3. Si des avis et renseignemens donnés aux directeurs de nos douanes élèvent des soupçons sur l'origine des cargaisons, elles seront mises provisoiremnement en entrepôt jusqu'à ce qu'il ait été reconnu et décidé qu'elles ne proviennent ni d'Angleterre, ni de ses colonies.

4. Nos commissaires des relations commerciales qui délivreront des certificats d'origine pour les marchandises qui seront chargées dans les ports de leur résidence, à destination de

ceux de France, ne se borneront pas à attester que les marchandises ou denrées ne viennent ni d'Angleterre, ni de ses colonies, ni de son commerce; ils indiqueront le lieu de l'ori gine, les pièces qui leur ont été représentées à l'appui de la déclaration qui leur a été faite, et le nom du bâtiment à bord duquel elles ont été transportées primitivement du lieu de l'origine dans celui de leur résidence.

Ils adresseront un duplicata de leur certificat à notre conseiller d'état, directeur général de nos douanes.

5. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, et des finances, sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(Signé)

Napoleon,

Par l'Empereur, Le Secrétaire-d'Etat,

(Signé) HUGHES B. MARET. Pour copie conforme, Le ministre des Finances,

(Signé)

GAUDIN.

Pour copie conforme, Le Conseiller-d'Etat Directeur-Géné

ral des douanes de l'Empire.

(Signé)

Paris 25 Decembre.

COLLING

En notre Palais Royal de Milan, le 17 Décembre, 1807. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin.

Vu les dispositions arrêtées par le gouvernement britannique, en date du 11 Novembre dernier, qui assujettissent les bâtimens des puissances neutres, amies et même alliées de l'Angleterre, non-seulement à une visite par les croiseurs anglais, mais encore à une station obligée en Angleterre et à une imposition arbitraire de tant pour cent sur leur chargement, qui doit être réglée par la législation anglaise."

Considérant que, par ces actes, le gouvernement anglais a dénationalisé les bâtiments de toutes les nations de l'Europe; qu'il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement de transiger sur son indépendance et sur ses droits, tous les souverains de l'Europe étant solidaires de la souveraineté et de l'indépen dance de leur pavillon; que si, par une faiblesse inexcusable, et qui serait une tache ineffaçable aux yeux de la postérité, on laissait passer en principe et consacrer par l'usage une pareille tyrannie, les Anglais en prendraient acte pour l'établir en droit, comme ils ont profité de la tolérance des gouvernemens pour établir l'infâme principe que le pavillon ne couvre pas la marchandise, et pour donner à leur droit de blocus une extension arbitraire et attentatoire à la souveraineté de tous les états:

Nous avons décrété et déerétons ce qui suit:

Art. 1. Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un vaisseau anglais, ou se sera soumis à un voyage en Angleterre, ou aura payé une imposition quelconque au gouvernement anglais, est par cela seul déclaré dénationalisé, a perdu la garantie de son pavillon et est devenu propriété anglaise.

2. Soit que lesdits bâtimens ainsi dénationalisés, par les mesures arbitraires du gouvernement anglais, entrent dans nos ports ou dans ceux de nos alliés, soit qu'ils tombent au pouvoir de nos vaisseaux de guerre ou de nos corsaires, ils sont déclarés de bonne et valable prise.

3. Les Isles britanniques sont déclarées en état de blocus

sur mer comme sur terre.

Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, quel que soit son chargement, expédié des ports d'Angleterre ou des colonies anglaises, ou des pays occupés par les troupes anglaises, ou allant en Angleterre, ou dans les colonies anglaises ou dans des pays occupés par les troupesa nglaises, est de bonne prise, comme contrevenant au présent décret; il sera capturé par nos vaisseaux de guerre ou par nos corsaires, et adjugé aux capteurs.

4. Ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le systême barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon.

Elles continueront d'être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas aux principes du droit des gens, qui règle les relations des états civilisés dans l'état de guerre; les dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait, dès que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur.

5. Tous nos ministres sont chargées de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé) NAPOLEON.
Par l'Empereur, le Ministre Secrétaire d'Etat,
(Signé) H. B. MARET.

Paris, le 24 Décembre.

Le Ministre de l'intérieur à MM. les membres de la chambre de commerce.

Vous connaissez, Messieurs, les derniers actes du gouverne ment anglais, ce dernier terme de l'oppression du commerce du monde; vous savez qu'il a résolu de détruire les faibles restes de l'indépendance des mers; il veut que désormais aucun bâtiment ne puisse naviguer sans relâcher dans ses

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