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9 Octobre, 1807.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Rapport présenté à S. M. l'empereur et roi, par le ministre-directeur de l'administration de la guerre.

Sire,

Dans un moment où l'armée acquiert tant de droits à la reconnaissance de la France, des officiers français, indignes de ce titre, spéculent sur la subsistance et sur l'habillement du soldat: ils éludent les lois, passent des marchés frauduleux; et, par le plus honteux des désordres, détournent à leur profit des sommes destinées à subvenir aux premiers besoins de l'armée. Depuis le 1er Vendémiaire, an 13, le sieur Gomeret, capitaine chargé de l'habillement du 75e régiment, a vendu pour la somme de 19,604 fr. 82 c. de draps et cadis fournis pour l'habillemeut du corps: ces étoffes ont été vendues à la compagnie Martin-Tissou, chargée elle-même des fournitures à faire à ce corps, savoir; le 18 Fructidor, an 13, 683 mètres 90 centimètres de drap pour la somme de 7,449 fr. 82 c. et le 22 Mars, 1807, 700 metres de drap et 400 mètres de cadis pour la somme de 12,155 fr.

Le maître tailleur du régiment a vendu à vil prix, dans la ville du Montreuil 312 mètres 16 centimétres de drap, 56 metres 80 centimètres de tricot et 1,998 mètres 14 centimètres de cadis, ainsi que de la toile pour une somme de 8,146 fr. 26

cents.

On paraît fondé à croire, d'après les renseignemens donnés par la commission, qui examine en ce moment l'administration du 75e régiment, que de nouvelles recherches feront découvrir des quantités d'étoffes plus considérables, vendues d'une manière secrète et illicite.

Les sommes provenant de ces ventes illégales n'ont point été versées dans la caisse du corps. Ainsi indépendamment de la violation des réglemens, qui elle seule serait un délit, il y a encore un véritable crime, puisqu'il y a vol d'une valeur assez considérable; vol d'autant plus condamnable, d'autant plus honteux, que, par l'effet de ces dilapidations, les troupes ont manqué de l'habillement qui leur était nécessaire, et les mesures inspirées à V. M. par sa sollicitude ont été éludées. 11 est pénible pour moi, Sire, d'avoir à rendre compte à V. M. d'excès aussi méprisables, et d'être obligé de lui montrer sous des habits français, des hommes assez dépourvus d'honneur pour manquer en même tems à ce qu'ils doivent à l'hanorable caractère dont ils étaient revêtus, aux intérêts de leurs frères d'armes et à ceux de l'état.

Les ordres ont été donnés pour faire arrêter le sieur Gomeret et le maître tailleur du régiment.

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Renvoyé à notre grand juge, ministre de la justice, ponr faire poursuivre le sieur Martin-Tisson, conformément aux lois

de l'état.

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Assemblée générale des Actionnaires de la Banque de France, du 17 Octobre, 1807.

Compte rendu par M. Jaubert, conseiller d'état, cómmandant de la légion d'houneur, gouverneur de la banque de France, au nom du conseil général de la banque.

Mes ieurs,

Vous étes réunis pour nommer un censeur et trois régens, et pour entendre le compte annuel que le conseil général de la banque de France doit aux actionnaires.

Ces assemblées periodiques établies par les statuts, et consacrées par la loi, sont une exécution nécessaire du pacte fondamental, ainsi qu'un juste hommage rendu à la propriété.

Elles sont aussi une occasion heureuse pour l'administration de la banque de s'honorer de son zèle, et pour le commerce de remarquer avec satisfaction que cet établissement acquiert de jour en jour de nouvelles forces, et qu'il sera toujours un appui solide pour l'industrie honnête et laborieuse.

Les choix que vous avez toujours faits sont un gage de la sagesse de ceux que la banque vous devra aujourd'hui. Vous aurez, Messieurs, quatre nominations à faire. M. Sohnée, censeur, a fini son exercice triennal.

M. Hottinguer avait été nommé régent, en remplacement de M. Germain qui avait été réélu le 17 d'Octobre, 1802, pour cinq ans, et ces cinq ans sont expirés

M. Delessert avait été pareillement nommé le 17 Octobre,

1802.

Mr. Olivier avait été élu, le 17 Octobre 1806, en remplacement de M. Sevenne, démissionnaire qui avait été réélu le 17 Octobre, 1802.

L'article 19 de la loi du 24 Germinal, an 11, maintenu par l'article 22 de celle du 22 Avril, 1806, porte que les censeurs et les régens peuvent être réélus.

Le rétablissement du calendrier grégorien devait naturellement engager le conseil général à fixer le paiement des dividendes en Janvier et Juillet.

Pour arriver à cet ordre, il fallait une dispositions transitoire qui comprît l'époque du 22 Septembre, 1806, au 31 Décembre, même année.

Il fut donc arrêté, le 26 Décembre, 1806, que la banque paierait, le 1er Janvier, 1807, le dividende acquis pendant les cent jours.

Cette mesure a été exécutée.

Et le 1er Juillet dernier, la banque a payé le dividende acquis pendant les six mois qui avaient immédiatement précédé.

Ainsi, Messieurs, le conseil-général a deux bilans à vous présenter. Je vais avoir l'honneur de vous en donner lecture.

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