Page images
PDF
EPUB

moyens d'y pourvoir; qu'enfin les centimes imposés cette année, d'après la détermination des conseils généraux pour réparations de chemins, entretien do bâtimens, canaux, &c. sont prorogées pour 1808.

PROJET DE LO

Sur les Finances.

TITBE I.

Des exercices ans 9, 10, 11, 12 et 13.

Art. 1er. Les sommes qui restaient à recouvrer an ler Janvier, sur les exercices ans 9, 10, 11, 12 et 13, seront portées en recettes au compte de l'exercice courant,

2. Les crédits appartenant à ces divers exercices seront communs entre eux: il en sera de même du fonds de 60 millions de la caisse d'amortissement effectés à les solder.

3. Les 12,123,426 fr. qui restaient à recouvrer au 1er Janvier 1807, sur le crédit en domaines affecté à l'an 13, seront, en cas d'insuffisance du produit des ventes, complétés au compte de cet exercice par celui des décomptes d'acquéreurs de ces mêms domaines.

La somme de 3,222,515 fr. restant à recouvrer an 1er Janvier 1807, pour compléter celle de 684 millions, à laquelle les recettes pour l'exercice an 13 avaient été évaluées par le budget, sera remplacée au fonds de cet exercice, sur les recettes desdits décomptes.

4. Le fonds commun des exercices expirés pourra, s'il est nécessaire, être augmenté jusqu'à concurrence de 10 millions, par l'émission d'une septième série de bons de la caisse d'amortissement, conformes à la loi de 1806 sur les finances; mais portant seulement intérêts de quatre pour cent.

TITRE II.

5. Le reliquat des crédits ouverts par les lois des 30 Ventôse an 9, 20 Floréal an 10, et 4 Germinal an 11 pour la consolidation des anciennes rentes constituées perpétuelles, le retirement des bons de deux tiers, le remboursement de la dette exigible antérieure à l'an 5, et de arriéré des services des annees 5, 6, 7 et 8, pourra être augmenté de la somme de 2 millions pour être appliqué à la consolidation de ces diverses dettes indistinctement.

TITRE III.

6. La sommme de 220 millions, faisant, avec celle de 500 millions portée en l'article 71 de la loi du 24 Avril 1806, la somme totale de 720 millions, est mise à la disposition du gouvernement.

7. Cette somme sera prise sur le produit, des contributions décrétées par les leis, et sur les autres ressources de 1807..

8. Elle sera employée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite aux dépenses générales du service, comme il suit: Dette publique.

Dette perpétuelle

....

Idem viagère

Idem perpétuelle du ci-devaut

Piémont

Idem viagère

Ligurie

Idem perpétuelle de la ci-devant

...

Idem de Parme et de Plaisance ..

... 54,340,000f. y

[blocks in formation]

Liste civile, y compris 3 millions aux princes

28,000,000

[blocks in formation]

Fixations des Contributions de 1808.

9. La contribution foncière et la contribution personnelle et mobilière seront perçues, en principal, pour l'année 1808, sur le même pied qu'en 1807.

10. Les dix centimes imposés en sus du principal de la contribution foncière de 1807, pour la guerre, sont supprimés pour

1808.

11. Il sera imposé en 1808, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes déterminé par les tableaux 1 et 2 annexés à la présente loi: (voyez les tabalcaux No. 1 et 2.)

[blocks in formation]

12. La répartition du principal desdites contributions entre les arrondissemens et les commuues, pour 1808, demeurera la même qu'en 1807.

13. Les centimes additionnels imposés en 1807, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour 1808.

14. La contribution des portes et fenêtres, et celle des patentes, ainsi que les contributions indirectes perçues en 1807, sont prorogées pour l'an 1808.

TITRE V.

Crédit provisoire pour l'année 1808.

15. La somme de 600 millions est mise à la disposition du gouvernement, à compte des dépenses du service de l'année 1808.

16. Cette somme sera prise sur le produit des contributions directes, et sur les autres ressources de l'année 1808.

TITRE VI.

Contributions personnelle et mobilière des villes de Marseille, Bordeaux, Nantes, Versailles, Strasbourg, Orléans et Turin. 17. Le contingent des villes ci-après, dans les contributions personnelle et mobilière montant;

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

sera définitivement payé au tresor public, par le produit de la perception et du remplacement déterminés par les décrets des 19 Février et 12 Novembre 1806; 6 Janvier, 12 Février, et 10 Mars 1807, rendus en exécution des lois des 27 Pluviose an 12, et 24 Avril 1806.

TITRE VII.

Fabrication des pièces de monnaie de 10 centimes.

18. Il sera fabriqué des piéces de 10 centimes, en billon, au titre de deux cent millièmes de fin, et du poids deux de grammes.

19. La tolérance de titre et celle de poids sont fixées à sept millièmes en dedans, et sept millièmes eu déhors.

20. Ces pièces auront pour type une N surmoutée d'une

couronne impériale, deux branches de laurier tiendront lieu de légende.

Sur le revers seront gravés la valeur de la pièce, l'année de la fabrication, les signes indicatifs de l'atelier monétaire, du graveur et du directeur, avec la légende Napoléon, empereur.

TITRE VIII.

Fixation de l'intérêt des cautionnemens, à compter de 1808.

21. Les intérets des cautionnemens en numéraire, qui avaient été précédemment fixés à 5 et 6 pour cent, sont réduits; les premiers à 4, et les deuxièmes à 5 pour cent, à ompter du 1er Janvier, 1808.

TITRE IX.

Fonds communs pour le besoin da Culte.

22. Il sera fait un prélèvement de 10 pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, telles que maisons, bois et biens ruraux, pour former un fonds commun de subvention;

1o. Pour les acquisitions, reconstructions ou réparations d'é glises ou édifices pour les cultes;

2. Pour acquisitions, reconstructions ou réparations de séminaires et maisons pour loger les curés ou desservans et les ministres protestaus.

TITRE X.

Dispositions concernant le Cadastre.

23. Les differentes pièces relatives à l'expertise de chaque commune, l'état de classement et la matrice de rôle, conti. nueront d'être envoyés au maire de la commune, pour rester déposés pendant un mois au bureau de la mairie; les propriétaires seront invités à en prendre communication par un avis qui sera affiché dans la commune, et lu à la porte de l'église à l'issue de la messe paroissiale de chacun des dimanches du mois de la communication.

24. Les proprietaires, leurs régisseurs, fermiers, locataires ou autres répresentans, seront tenus de fournir leurs réclamations, s'ils en ont à former, avant l'expiration du mois.

25. Ce délai expiré, le maire renverra au directeur des contributions les diverses pièces données en communication, avec les réclamations qui lui seraient parvenues: il y joindra un certificat attestant que toutes les formalités de la communication ont été remplies.

26. Le préfet, sur un rapport du directeur, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur toutes les réclamations.

27. Les conseils d'arrondissement ne pourront faire aucune augmentation aux contingens actuels des communes cadastrées.

28. Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix auront été cadastrées, chaque conseil municipal nommera un propriétaire qui se rendra, au jour fixé par le préfet, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même ressort.

29. Ces évaluations seront examinées et discutées dans une assemblée composée de ces divers délégués, et présidée par le sous-préfet.

30. Un contrôleur des contributions remplira, dans cette assemblée, les fonctions de secrétaire; il n'aura pas voix délibérative.

Cette assemblée ne pourra durer plus de huit jours.

31. Les pièces de diverses expertises seront remises à l'assemblée, qui pourra appeler ceux des experts qu'elle désirera sulter.

32. Cette assemblée donnera, à la pluralité des voix, ses conclusions positives et motivées sur les chaugemens qu'elle estimerait devoir être faits aux estimations, ou son adhésion formelle au travail. Il en sera dressé procès-verbal, signé des délibéraus.

33. Le sous-préfet enverra ce prorès-verbal, avec ces obser vations, au préfet, qui, sur un rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil du préfecteur, statuera sur les réclamations par un arrêté qui fixera définitivement l'allivrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartira entre elies la masse de leurs contingens actuels, au prorata de leur allivrement cadastral,

34. Les matrices des rôles des communes cadastrées seront divisées en deux cahiers; le premier coutiendra les propriétés non bâties et la superficie seulement des propriétés bâties; le second contiendra l'estimation des maisons et bâtimens, autres que ceux servant à l'exploitation rurale, des moulins, forges, usines, fabriques, manufactures et autres propriétés bâties, déduction faite de la valeur estimative de la superficie qu'ils occupent.

35. Le revenu des propriétés bâties, tel qu'il aura été établi par l'expertise, distraction faite du terrein qu'elles occupent, et des déductions accordées par la loi pour les réparations, déterminera le montant de leur contingent, d'après le taux de l'allivrement général des propriétés foncières de la

commune.

36. Le contingent des propriétés bâties, une fois réglé, sera réparti chaque année, d'après les recensemens, comme il en est usé aujourd'hui.

Les répartiteurs continueront, à cet égard, leurs fonctions, de même que pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière.

37. Les propriétaires compris dans le rôle cadastral, pour

« PreviousContinue »