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CHAPITRE VI.

Liquidation annuelle.

34. A la fin de chaque année théâtrale, les bénéfices, s'il en existe, seront employés et répartis ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; et les actionnaires recevront en outre tout ce qu'ils auront versé au-delà des deux cinquièmes de leur action, à moins que ce surplus n'ait été absorbé par les dépenses de la société.

Les deux cinquièmes retenus formeront la mise de fonds pour l'année suivante.

CHAPITRE VII.

Dispositions générales.

35. Si, à la fin d'une année théâtrale, le fonds social se trouvait réduit de moitié par suite des pertes éprouvées, la société sera dissoute, à moins que les actionnaires ne veuillent recomposer le fonds social.

36. Lors de la dissolution de la société, les avances qui se trouveront en caisse, le fonds de réserve, et le produit des objets mobiliers vendus, seront partagés entre les actionnaires en proportion du nombre de leurs actions.

Dont acte, fait et lu aux comparans en l'étude, à Perpignan, le 15 avril 1822, et ont les comparans signé, avec les notaires, Ja minute des présentes, demeurée audit Fabre, l'un d'eux, à l'exception du sieur Gilfonds, qui a déclaré ne savoir, de ce par nous requis. Signé à la minute, Justin Durand, Dortaffa, Hippolyte Picas, Louis Jaume, Guiter, E. Sèbes, Joseph Jaume, Nicolas ·Garrette, Auriol, Jean-Jacques Eloubes, Joseph Boluix, S. Jaume, A. Désarnaud, J. B. Defermon, Gaffard, J.Devilar, Pons neveu, Dallemagne-Cote, F. Vilar, Joseph Albar, J. B. Codine, Grosset-Suleta, G. Gironne, Gagnon fils, Louis Bataillé, Trimaille, Pradal, J. Delcros-Rodar, Delhom-Ripoll, Théodore Monchoux, Domenget, Silvestre Vilallongue, E. B. Lacombe-Saint-Michel, R. Guiraud, H. Després, Ferrand, F. Delmas, A. Aymerich, Joseph Camboulia, J. Talrich, F. Lazerme, Julia-Girard, Palegry ainé, Delon, Pierre Saisset, de Villeneuve, Calmetes, Jaubert de Passa, J. Vigo fils, Ferriol; Tardin, notaire; Fabre,

notaire.

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Enregistré à Perpignan, le 15 avril 1822, folio 39 verso, case 1 Reçu cinq francs cinquante centimes. Signé Marrot, »> Expedition conforme à la minute. Signé Fabre, notaire.

Vu par nous président du tribunal civil séant à Perpignan, déartement des Pyrénées-Orientales, pour la validité de la signae de M. Fabre, notaire royal à la résidence de Perpignan, à quelle foi doit être ajoutée, tant en jugement que hors.

Fait à Perpignan, au palais de justice, le 16 avril 1822. Signé elmetes.

Pour ampliation:

Le Conseiller d'état, Secrétaire général du ministère de l'intérieur,

Signé BARON CAPELLE.'

13,117.) ORDONNANCE DU ROI qui rejette definitivement les Oppositions des S." Pujol et Vignier à l'Ordonnance du 12 Janvier 1820, qui a accordé au S' Gourg de Moure l'autorisation d'établir une Forge à fer dans la commune de Cuxac-Cabardès, département de

l'Aude.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France it DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vula requête à nous présentée au nom des S." Pujol Vignier ensuite de notre ordonnance du 21 mars 1821, par laquelle ils renouvellent leur opposition à notre orance du 12 janvier 1820, qui a accordé au S. Gourg Moure l'autorisation d'établir une forge à fer dans la une de Cuxac-Cabardès, département de l'Aude, et opposent, en tant que de besoin, à la demande formée par S. Gourg de Moure pour transporter cette forge dans Commune de Martys, même département ;

Ladite

requête tendant, en outre, à ce que subsidiaireRent, et dans le cas où l'insuffisance des bois dans le pays

ne nous paraîtrait pas constatée, il nous plaise ordonner une vérification contradictoire des lieux, ainsi que des faits sur lesquels ils appuient leurs oppositions ;

Vu nos ordonnances précitées des 12 janvier 1820 et 21 mars 1821;

Vu la lettre de notre directeur général de l'enregistrement et des domaines et forêts du 11 septembre 1819, et celle de l'administration générale des forêts du 10 septembre 1821;

Vu les avis du conseil des mines des 27 octobre 1819 et 20 février 1822, adoptés par notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines;

Considérant que déjà l'opposition des S." Pujol et Vignier, fondée sur l'insuffisance des bois dans la contrée, a été rejetée par notre ordonnance du 12 janvier 1320, qui, nonobstant cette opposition qu'elle rappelle, a accordé l'autorisation demandée par le S.' Gourg de Moure ;

Que les S. Pujol et Vignier remettent aujourd'hui en question une chose déjà décidée et sur laquelle il n'y a plus à revenir;

Qu'ils sont d'ailleurs sans qualité pour juger des actes par lesquels l'administration des forêts remplit les attributions qui lui sont données par la loi du 21 avril 1810;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de leur requête, qu'ils ne s'appuient pas sur des droits privés que Fordonnance attaquée par eux aurait lésés, seul cas dan's lequel une requête peut nous être présentée régulièrement aux termes de l'article 40 du réglement du 22 juillet 1806, rappelé dans notre ordonnance du 21 février 1821;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les oppositions des S." Pujol et Vignier sont rejetées définitivement,

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 10 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRe.

(N.° 13,118.) ORDONNANCE DU ROI portant convocation des Conseils d'arrondissement et des Conseils généraux de département.

Au château de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les conseils d'arrondissement se rassembleront le 1. août pour la première partie de leur session, qui durera dix jours.

2. La session des conseils généraux de département s'ouvrira le dixième jour après la promulgation de la loi de finances pour 1823, et durera quinze jours.

3. Les conseils d'arrondissement reprendront leur session, pour la seconde partie, dix jours après la clôture de celle des conseils généraux, et la termineront le cinquième inclusivement.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint- Cloud, le 17 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 13,119.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise la ville de Bordeaux à vendre à la Chambre de commerce de cette ville un terrain pour y établir un Entrepôt réel des Marchandises coloniales étrangères.

Au château des Tuileries, le 13 Mars 1822.

1

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FrancE ÉT DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le maire de notre bonne ville de Bordeaux, département de la Gironde, est autorisé à vendre, au nom de la ville, moyennant la somme de deux cent cinquante mille francs, à la chambre de commerce, l'îlot n.o 21 des terrains du Château-Trompette, augmenté d'une surface de sept cents mètres carrés à prendre sur la place Lainé, conformément au plan annexé à la présente, pour y construire un entrepôt réel des marchandises coloniales étrangères, à la charge par

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