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son remplaçant parmi les membres du comité, et, dans ce cas, celui élu aura voix délibérative..

16. Pour être administrateur, il faut posséder au moins cinq actions nominatives. Si un des administrateurs était choisi parmi ceux des actionnaires qui ne posséderaient pas ce nombre d'actions nominatives, i devrait le compléter avec des actions au porteur, qui seraient déposées, trois mois d'avance, au conseil d'administra tion, pendant la durée de l'exercice de cet administrateur. Tout membre du conseil qui transfère les actions dont la possession est exigée par le présent article, est considéré comme démission

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17. A l'avenir, les membres du conseil d'administration seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité des voix et au scrutin secret.

Néanmoins, si l'un des administrateurs vient à décéder, ou s'il cesse ses fonctions pour une cause quelconque, les deux, autres seront autorisés à nommer provisoirement un remplaçant, dont l'exercice durera jusqu'à la première assemblée générale; les dispo sitions de l'article 16 sont applicables à cet administrateur pro

visoire.

18. Le conseil d'administration est le régulateur de toutes les opérations de la société; il en règle le régime intérieur et exté.

rieur.

Il détermine, 1.° le nombre, les fonctions et le traitement des employ és ou agens, et tous les frais quelconques d'exploitation et d'administration; 2.° la forme provisoire et définitive des actions, et le mode de leur transfert.

Il ordonne les travaux à faire, les achats de machines et mitériaux, arrête les, devis et marchés, ordonnance les dépenses et donne les mandats de paiement.

Il acquiert, pour le compte de la société, les emplacemens et localités additionnels qu'il juge nécessaires.

Chaque année, il fait délibérer l'assemblée générale sur le budget des dépenses administratives à faire pour l'exercice suivant, et sur le compte rendu de la gestion de l'exercice terminé.

La correspondance ainsi que tous les actes d'administration ne sont valabies que lorsqu'ils sont signés par deux des administra

teurs.

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Le conseil prononce la déchéance des actionnaires retardataires dans le cas prévu par l'article 12.

Les actions de la société sont exercées, devant les tribunaux et

auprès des autorités, au nom du conseil d'administration, poursuite et diligence de ce conseil; enfin toutes les décisions appar tiennent au même conseil dans les cas prévus et imprévus.

Les administrateurs ne contractent toutefois aucune obligation ni solidaire ni personnelle, à raison de leur gestion, relativement aux engagemens de la société, pour laquelle ils n'agissent que comme mandataires; mais ils sont responsables envers elle de l'exécution de leur mandat pendant qu'ils sont en exercice.

19. Il sera fait, chaque année, dans le courant de janvier, un inventaire de toutes les valeurs appartenant à l'établissement, ainsi qu'un état du compte des profits et pertes; le tout sera signé par les administrateurs et présenté à l'assemblée générale convoquée à cet effet.

20. Il y a, chaque année, dans le courant de février, une assemblée générale des actionnaires. Pour y avoir entrée et voix délibérative, il faut posséder une action entière: cinq actions de plus sont attributives d'une seconde voix, et chaque sociétaire aura ensuite autant de voix nouvelles que de fois cinq actions. Néanmoins nul ne pourra jouir de plus de quatre voix, même en vertu de procurations d'actionnaires absens.

Les porteurs d'actions non nominatives devront les déposer, trois mois à l'avance, au conseil d'administration.

Un actionnaire absent ou les héritiers d'un actionnaire ne pourront se faire représenter à l'assemblée générale que par un fondé de pouvoirs choisi parmi les sociétaires ayant droit d'y assister.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration; elle est, en tout cas, présidée par l'un des membres du conseil d'administration désigné par ce conseil.

21. Le commissaire que Sa Majesté jugera à propos de charger son Excellence le ministre de l'intérieur d'attacher à la compagnie, assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions du conseil d'administration; il y a voix consultative; il peut prendre connaissance des écritures, marchés, et généralement de tout ce qui sera relatif à la gestion de l'entreprise.

Il surveille l'exécution des présens statuts; et enfin il représente dans l'assemblée générale les dix actions immobilisées ou incessibles appartenant à la maison du Roi.

Le traitement du commissaire du Roi sera acquitté par la

société.

22. Şi l'entreprise de l'usine royale d'éclairage obtenait un

accroissement tel qu'il devint convenable et utile d'angmenter le capital du fonds social, cette augmentation pourrait avoir lieu par décision de l'assemblée générale des sociétaires, mais avec le con- ́ sentement des porteurs des trois quarts au moins des actions actuelles et sauf l'approbation de son Excellence le ministre de l'intérieur. Dans cette circonstance, il ne serait point fait d'appel de fonds sur les actions; ce qui est formellement interdit en tout cas mais l'on émettrait alors un certain nombre d'actions nouvelles nominatives ou au porteur, sans toutefois pouvoir surpasser le doublement du fonds social primitif.

Ces actions seraient réparties entre les sociétaires qui en feraient la demande, chacun selon le nombre d'actions par lui possédé.

Autrement les actions nouvelles seraient négociées conformément à ce qui serait réglé par la délibération de l'assemblée génerale.

23. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite et mise à fin par les administrateurs alors en exercice.

Ils seront tenus d'en rendre compte aux actionnaires au moins tous les six mois.

Ils paieront, 1.o les intérêts du fonds social, 2.° le montant des actions par répartition entre tous les actionnaires, 3.o enfin les réserves et les bénéfices.

24. Les contestations qui pourraient s'élever entre les intéressés sur l'exécution des présens statuts seront jugées souverainement, sans appel ni recours en cassation, par des arbitres négocians nommés par chacune des parties contendantes, conformément à l'article 5 du Code de commerce,

25. Ces présentes formeront les statuts fondamentaux de la société, et le seul fait du transfert signé des actions emportera de droit l'adhésion de ceux qui en deviendront acquéreurs.

Ces statuts seront soumis à l'approbation du Gouvernement, et l'ordonnance royale d'autorisation sera rendue publique par affiches et insertion dans les journaux, conformément à l'article 25 du Code de commerce.

Le tout a été ainsi réglé entre les parties, qui, pour l'exécution des présentes, font élection de domicile en leurs demeures respec tives, ci-devant désignées.

Dont acte fait et passé à Paris, pour M. le marquis de Lauriston, en l'hôtel du ministère; pour les autres comparans, en leurs demeures, l'an 1822, le 12 décembre; et ont toutes les parties signé avec les notaires, lecture faite, la minute, restée en la possession de M, Maine-Glutigny.

En marge est écrit ; « Enregistré à Paris, le 12 décembre 1822 fol. 68, cases 3 et 4. Reçu cinq francs pour la dissolution, et » cinq francs pour la nouvelle société ; plus un franc pour le dixième. »Signé Guérin. »

Signé Péan et Maine.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale du 18 Décembre 1822 enregistrée sous le n.o 6414.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 14,042.) ORDONNANCE DU ROI portant extension de la Juridiction du Conseil de Prud'hommes établi à Bar-le-Duc, département de la Meuse.

Au château des Tuileries, le 25 Décembre 1822.

...LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les dispositions de notre ordonnance du 29 novembre 1814, relative à l'établissement du conseil de prud'hommes à Bar-le-Duc,

Le décret du 11 juin 1809 portant réglement sur les institutions de cette nature,

Celui du 28 novembre suivant qui a établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Reims,

Notre ordonnance du 10 mars 1819 concernant une extension de juridiction donnée au conseil de prud'homines de Tours;

Prenant en considération la demande qui vient de nous être soumise par le commerce et les autorités de ladite ville de Bar-le-Duc et de son arrrondissement, à l'effet d'obtenir, aussi en ce qui regarde l'étendue de la juridiction du conseil de prud'hommes, quelques modifications aux

dispositions de notre ordonnance du 29 novembre 1814 précitée ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La juridiction du conseil de prud'hommes établi à Bar-le-Duc, département de la Meuse, en vertu de notre ordonnance du 29 novembre 1814, s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les diverses manufactures qui se trouvent situées dans l'arrondissement du tribunal de commerce de ladite ville quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres. 2. Lors du renouvellement des membres dudit conseil tous les manufacturiers et ouvriers domiciliés dans l'arrondissement de Bar-le-Duc seront légalement convoqués et appelés à donner leurs suffrages pour le choix des nouveaux membres à élire; ceux-ci pourront être pris indistinctement dans le nombre des personnes convoquées, soit qu'ils aient, ou non, fixé leur domicile au chef-lieu.

3. Il n'est rien changé aux autres dispositions de notre ordonnance du 29 novembre 1814, laquelle continuera d'être exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la pré

sente.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Donné en notre château des Tuileries, le 25 Décembre, F'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur
Signé CORBIÈRE.

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