Page images
PDF
EPUB

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suiť :

ART. 1. Le bureau de charité de la commune de Romagné, celui de la commune de Lécousse, la commission administrative des hospices et le bureau de charité de la ville de Fougères, et l'évêque du diocèse de Rennes, département d'Ille-et-Vilaine, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, les legs faits par la D. MarieAnne Françoise de Saint-Germain-Delarchapt, suivant son testament olographe en date du 10 avril 1818, savoir:

1.° Aux pauvres de la paroisse de Romagné, du tiers du produit des valeurs mobilières de sa succession;

2.° Aux pauvres de la paroisse de Lécousse, du quart de ce même produit ;

3.° Aux pauvres de la paroisse de Fougères, d'une somme de mille francs, à partager par égale portion entre les pauvres de la paroisse Saint-Sulpice et les pauvres de la paroisse Saint-Léonard;

4. A l'hospice de la Providence de Fougères, de la moitié du surplus de ses valeurs mobilières;

5. Au séminaire de Rennes, de l'autre moitié de ce

restant =

Lesquels legs sont évalués à la somme de quatre vingtquatorze mille francs.

2. Il n'y a lieu d'autoriser l'acceptation des legs faits par ladite D. de Saint-Germain, suivant même testament; savoir :

D'une rente anuelle et perpétuelle de quatre cents francs en faveur des pauvres de ladite commune de Romagné, et payable par des légataires de la testatrice;

Et d'une autre rente annuelle de cent cinquante francs. au profit des pauvres de ladite commune de Lécousse, payable par le S. Dupoutaire-Dehcussé pendani sa vie..

3. L'emploi de tous les capitaux disponibles provenant desdits legs sera fait en acquisition de rentes sur l'Etat, s'if

m'en est autrement ordonné par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 18 Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 14,041.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, à la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie pour l'exploitation de l'usine royale d'éclainge par le gaz.

Au château des Tuileries, le 18 Décembre 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verre,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état aud partement de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, Vu l'état estimatif des meubles et immeubles déper de l'usine royale d'éclairage par le gaz établie aux fras notre domaine privé, et, par le ministre de notre maison.:) vertu de nos ordres, transportés dans la société anonyme après dénommée,·

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La société anonyme formée à Paris sous la đénomination de Compagnie pour l'exploitation de l'usine royale d'éclairage par le gaz est autorisée. Ses statuts, contenus dans l'acte social passé, le 12 décembre 1822, par-devant Maine de Glatigny et Péan de Saint-Gilles, notaires à Paris, equel acte demeurera annexé à la présente ordonnance, ont approuvés, sauf la réserve exprimée à l'article 4 ciprès.

2. Nous nous réservons de révoquer notre approbation n cas de violation ou de non-exécution des statuts, sans réjudice de l'action des tiers devant les tribunaux, à raison les infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, opie certifiée de son état de situation au préfet de la Seine, a greffe du tribunal de commerce et à la chambre de comerce de Paris: une copie de ce compte sera adressée à notre únistre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de ntérieur nommera un commissaire auprès de la compagnie. sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et e l'observation des statuts; il rendra compte du tout à notre inistre de l'intérieur.

Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations ela compagnie qui lui paraîtront contraires aux lois et staits, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à écision à intervenir de la part des autorités compétentes. Nonobstant ce qui est porté au troisième alinéa de l'arcle 21 des statuts, le commissaire ne pourra cumuler avec s fonctions la représentation des actions appartenant au inistère de notre maison, ni prendre aucune voix délibérave dans les assemblées de la société.

5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé e l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée Bulletin des lois avec l'acte annexé, et insérée dans le

Moniteur et au journal d'annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice de toute autre publication requise.

Donné en notre château des Tuileries, le 18 Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieu
Signé CORBIERE.

SOCIÉTÉ pour l'Éclairage par le gaz hydrogène.

PAR-DEVANT M. François-Achille Maine-Glatigny et Ar mand-Louis-Henri Péan de Saint-Gilles, notaires à Paris, sout signés, furent présens,

Son Excellence M. Jacques-Alexandre-Bernard Law mangas de Lauriston, pair de France, lieutenant général, ministre de la maison du Roi, demeurant en l'hôtel du ministère, rue de Crenelle-Saint-Germain, n.° 121,

Stipulant en ces présentes en sa qualité susdite de ministre de la maison de Sa Majesté et comme exerçant les droits et ac tions de la liste civile,

D'une part;

Et M. Jean-Baptiste vicomte Chaptal, membre du consei général des manufactures et de la chambre du commerce de Paris, demeurant en cette ville, rue des Jeûneurs, n.o 14,

M. Louis Minguet, banquier, demeurant à Paris, rue d'Artois. n 3,

Et M. Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, ministre d'ét, membre du Conseil privé et de la Chambre des Députés, demer rant à Paris, rue Hauteville, n.o 44,

Tous d'autre part:

Lesquels ont exposé ce qui suit:

Par acte passé devant Maine-Glatigny, qui en a la minute, t Plan de Saint-Gilles, son collègue, notaires soussignés, le 6 juillet 1822, enregistré, les comparans ont fondé une société anonyme sous la dénomination de Compagnie pour l'exploitation de l'usina royale d'éclairage par le gaz hydrogène.

Les statuts de cette société sont établis par l'acte qui vient

d'être énoncé ; mais, ces statuts ayant été soumis à l'autor té, afin de les faire approuver par une ordonnance royale, son Exc. le ministre de l'intérieur, sur l'avis du Conseil d'état, a demandé qu'on fit subir aux statuts dont il est question, quelques changemens ou diverses modifications.

Les comparans, desirant satisfaire à cette demande, ont résolu d'établir par le présent acte les nouveaux statuts de leur association; ce à quoi il va être procédé ci-après.

Mais préalablement les comparans ont déclaré et arrêté que l'acte constitutif du 6 juillet dernier serait regardé comme nul et non avenu, et remplacé par le présent acte.

En conséquence, les comparans font observer ce qui snit :

Une découverte importante, celle de l'éclairage par le gaz hydrogène appliqué aux usages habituels de la vie, faite en France il y a plus de vingt ans, avait été négligée et n'avait pas offert les utiles résultats dont elle était susceptible. Importée en Angleterre, cette découverte s'y était en quelque sorte naturalisée, et d'immenses avantages en étaient résultés pour ce pays.

Le ministre de la maison du Roi, jaloux de rendre à son pays une industrie qui y avait pris naissance, chercha à se procurer en Angleterre la connaissance exacte des procédés employés au nouvel éclairage, et résolut d'en faire faire l'application à une usine créée au nom de Sa Majesté.

Cette usine fut effectivement formée à Paris, et, après plusieurs essais plus ou moins onéreux, elle a produit du gaz parfaitement beau et pur, et qui déjà est employé à l'éclairage de l'Opéra et de quelques autres établissemens publics et particuliers. Ce résultat obtenu, son Excellence le ministre de la maison du Roi a pensé qu'il était convenable d'abandonner l'exploitation de cette usine à l'industrie particulière, et que le moyen de lui donner le développement et le degré d'utilité dont elle était susceptible, était d'en abandonner l'exploitation à une compagnie ayant les capitaux nécessaires pour la faire marcher, et les connaissances chimiques indispensables pour la bien faire marcher. Mais, en prenant ce parti, son Excellence a cru qu'il était juste, 1.o que le ministère de la maison du Roi conservât, dans l'entreprise nouvelle, un intérêt propre à assurer le service des établissemens dépendans de lui, et qui devront être nécessairement éclairés par l'usine; 2.o et que cet intérêt fût réglé dans une telle proportion, que le ministère de la maison du Roi retrouvât l'équivalent des dépenses que la formation de l'usine lui avait occasionnées.

Son Excellence ayant présenté au Roi les considérations qui

« PreviousContinue »