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34. L'épaisseur des planchers laissés entre deux étages successifs ne devra jamais être moindre de treize mètres; elle pourra, suivant les circonstances, être portée à deux mètres, et même au-delà, si la nature de la masse l'exige.

35. Dans cette espèce d'exploitation, les piliers ne pourront jamais être recoupés.

36. Aucun étage d'exploitation ne devra être entrepris ou poursuivi, dans les parties supérieures de la masse, avant que l'état des bancs inférieurs n'ait été reconnu par des sondages ou quelque autre moyen que ce soit.

Dans le cas où de telles recherches auraient fait connaître l'existence d'une exploitation inférieure, le plan devra être joint à la déclaration exigée par l'article 4, et les ateliers du nouvel étage seront coordonnés avec celui du premier, ainsi qu'il est prescrit par l'article 33 ci-dessus.

SECTION IV.

Dispositions particulières aux Carrières de Bourré, Monthou et Montrichard.

37. Les exploitans des carrières de Bourré, Monthou et Montrichard, sont dispensés de joindre à la déclaration qu'ils sont tenus de faire, aux termes du présent réglement, les plans et coupes verticales qui sont exigés par l'article 4.

38. Tous les maîtres-ouvriers, carriers ou exploitans des carrières qui sont actuellement en activité dans les communes de Bourré, Monthou et Montrichard, feront lever en commun et à leurs frais un plan de toutes les parties de ces carrières, où sont situés leurs ateliers actuels, en y comprenant les chemins on galeries qui y conduisent. Ce plan, tracé sur une échelle de deux millimetres pour mètre, sera accompagné des coupes verticales nécessaires pour faire connaître la position des ateliers entre eux, et leur relation avec la surface du sol. II devra être remis à la préfecture dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent régle ment, et sera ensuite transmis à l'ingénieur des mines de l'arrondissement, pour être vérifié et certifié par lui,

39. A défaut d'exécution de l'article précédent, ou pour cause d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés d'office aux frais des exploitans..

SECTION V,

De l'Exploitation des Marnières.

40. L'exploitation des marnières à ciel ouvert ou par enfoncemens peu profonds est assujettie aux mêmes règles que celle des carrières

de pierre, et qui sont prescrites par les articles 18, 19, 20, 21,

22 et 23.

41. L'exploitation des marnes pourra être faite par puits, lorsque ces terres se trouveront à plus de sept à huit mètres de profondeur; les puits n'auront pas plus de quinze décimètres de diamètre, et seront boisés solidement en chêne dans toutes les parties où ils ne traverseront pas un rocher reconnu suffisamment solide.

42. L'exploitation proprement dite ne pourrá commencer qu'à la distance horizontale de six mètres au moins du fond du puits. Les galeries qui partiront de celui-ci seront larges d'un mètre, et hautes de deux mètres au plus. On évitera avec soin tout éboulement qui pourrait compromettre la solidité des puits.

SECTION VI.

Dispositions communes à toutes les Exploitations souterraines.

43. Les exploitations par puits ou par cavage, de quelque classe qu'elles soient, ne seront poussées qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voiture, des édifices et constructions quelconques. Cette distance sera augmentée, suivant les différentes localités, d'une quantité égale à la somme de la hauteur et de la largeur des chantiers d'exploitation.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 20 Novembre 1822, enregistrée sous le n.o 5957.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

(N.° 14,021.) ORDONNANCE DU ROI portant Établissement, à Boulogne-sur-mer, d'un Mont-de-piété qui sera régi conformément au Réglement y annexé.

Au château des Tuileries, le 27 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

1. VII Série. B. n.o 577.

Pps

Notre Conseil d'état entendu.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

TITRE I.cr

Dispositions générales.

ART. 1. Un mont-de-piété sera établi dans la ville de Boulogne-sur-mer.

Cet établissement sera régi par une administration gratuite, conformément au réglement annexé à la présente ordonnance, et sous la surveillance du préfet du département du Pas-de-Calais.

2. Ce magistrat soumettra à notre ministre secrétaire 'd'état de l'intérieur les délibérations prises par les administrateurs du mont-de-piété, lorsqu'elles auront pour objet les emprunts à faire par cet établissement, la fixation des traitemens ou des cautionnemens des employés, le taux des intérêts à percevoir sur les emprunteurs, le budget annuel des dépenses, la reddition des comptes, l'application des bénéfices aux établissemens de charité, et enfin toutes les opérations d'un intérêt général ou réglementaire.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du préfet lors des vacances de places, il y sera pourvu d'après les dispositions du réglement.

4. A compter de la notification de la présente ordonnance, et en exécution de la loi du 16 pluviôse an XII [6 février 1804], toutes les maisons de prêt sur nanuissement qui existeraient à Boulogne, seront closes, et leurs gérens auront une année pour se liquider.

5. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de ventes, et généralement tous les actes relati's à l'administration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE II.

Des Fonds de l'Établissement.

6. Le premier capital destiné aux prêts du mont-depiété se composera d'une somme de soixante mille francs, dont la ville de Boulogne a, par délibération du 25 janvier 1822, qui est et demeure approuvée, fait donation au montde-piété, et qu'elle s'est engagée à verser dans la caisse de l'établissement, en cinq années, à raison de douze mille francs par an.

7. Pour réaliser dès la première année le capital entier de soixante mille francs, le mont-de-piété pourra créer et négocier jusqu'à concurrence de soixante actions de mille francs chacune, payables dans un, deux, trois, quatre et cinq ans, et ayant pour garantie de leur remboursement les biens meubles et immeubles et les revenus de la ville de Boulogne.

L'intérêt de ces actions ne pourra pas excéder le taux de six pour cent par an.

8. Conformément à la délibération précitée du 25 janvier 1822, la ville de Boulogne est autorisée à verser, outre le capital stipulé par l'article 6, dans la caisse du mont-depiété, immédiatement après l'organisation du personnel de cet établissement, 1.° la somme nécessaire pour pourvoir aux frais de premier établissement, laquelle ne pourra néanmoins excéder cinq mille fraacs; et 2.° tous les ans, jusqu'au remboursement intégral des actions mentionnées à l'article précédent, une somme équivalente au montant des intérêts qui y seront attachés.

9. Tous les revenus du mont-de-piété, déduction faite de ses frais et charges, seront agglomérés avec le capital primitif de soixante mille francs, jusqu'à ce que ce capital ait été élevé à une somme de cent cinquante mille francs appartenant en propre à l'établissement.

1.

PP 6

Cette somme une fois atteinte, l'excédant des revenus sur les charges sera versé annuellement au bureau de charité de Boulogne, sauf toutefois, par les administrateurs, à réduire alors, dans la mesure de cet excédant, le taux des intérêts perçus par le mont-de-piété sur les prêts.

10. Si cependant la somme de cent cinquante mille francs était jugée insuffisante pour garantir la durée et la prospérité du mont-de-piété, et lui procurer les moyens d'acheter ou de faire construire les bâtimens nécessaires à l'établissement, l'administration pourrait être autorisée, mais par une ordonnance spéciale, à différer les versemens et réductions ci-dessus prescrits, jusqu'à ce que le fonds capital ait été porté à la somme que déterminera l'ordonnance à intervenir.

11. Indépendamment des fonds dont il vient d'être parlé, le mont-de-piété pourra employer en prêts sur nantissement les cautionnemens en espèces qui auront été versés dans sa caisse, ainsi qu'il est prescrit au titre IV du réglement ci-annexé, à la charge d'en servir les intérêts, conformément au décret du 3 mai 1810.

12. Les donations, legs et aumônes qui pourront être faits au mont-de-piété de Boulogne, seront acceptés par les administrateurs, en se conformant aux formalités prescrites par les lois et réglemens.

13. Dans le cas où les ressources propres à l'établissement et celles qui sont énoncées aux articles I et 12 cidessus, ne suffiraient pas pour satisfaire à toutes les demandes de prêts, le mont-de-piété pourra y employer concurremment les sommes que des particuliers consentiraient à verser temporairement dans sa caisse, en se conformant, pour la restitution desdites sommes et la liquidation des intérêts, aux dispositions du titre X du réglement annexé à la présente ordonnance.

14. Si le mont-de-piété venait à être supprimé, la caisse municipale rentrerait en possession du capital primitif de

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