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jusques à laquelle ils continueront d'être ouverts, mais seulement en faveur des créanciers de l'arriéré qui justifieraient de leur domicile hors d'Europe.

er

5. A compter du 1." avril prochain, le paiement de toute ordonnance d'arriéré portant une date antérieure devra être appuyé, soit de la lettre d'avis revêtue du visa mentionné en l'article 2, soit du bulletin de dépôt mentionné en l'article 3. L'absence de ce visa ou de ce bulletin pourra être suppleée, jusqu'au 1. janvier 1824, par la production d'un certificat constatant que le créancier réclamant est domicilié hors d'Europe.

6. A compter de la même époque du 1.o avril prochain, nos ministres ne pourront autoriser par leurs ordonnances le paiement d'aucune créance de l'arriéré, s'ils n'ont préalablement reçu et constaté la réclamation du créancier en la forme prescrite par l'article 3, ou si le droit à obtenir l'ordonnancement après cette époque ne leur est justifié par la production du certificat mentionné en l'article 5.

Sont exceptées de cette disposition, les créances de l'arriéré qui, après avoir été écartées par les ministres liquidateurs et déférées par les titulaires, dans les délais prescrits, à J'examen du comité du contentieux de notre Conseil d'état, auraient été reconnues admissibles postérieurement au 1. avril 1823.

er

Le paiement au trésor royal de toute ordonnance d'arriéré d'une date postérieure au 1. avril 1823 devra, en conséquence, être appuyé, soit du bulletin mentionné en f'article 3 de la présente ordonnance, soit du certificat de domicile destiné à le suppléer, soit d'un extrait de l'ordonnance intervenue sur l'avis motivé de notre Conseil d'état.

7. Toutes déclarations ou demandes de paiement faites antérieurement à la publication de la présente ordonnance, ou autrement que dans les formes par elle prescrites, seront considérées comme nulles relativement au bénéfice de

suspension de déchéance que les parties pourraient en 23tendre.

8. Nos ministres sont chargés de l'exécution de la pre sente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné à Paris, au château des Tuileries, le 25. jour da mois de Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre regis le vingt-huitième.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

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Note. Le réclamant non porteur de la lettre d'avis devra justifier de son droit commefonde de pouvoir ou cessionnaire.

S'il est propriétaire, it devra tiire justifier sa signature par un notaire ou agent de change, ou paries autorités locales.

(Indiquer ici les noms et prénoms du titulaire pi l'état de liquidation.)

Je soussigné demeurant à

propriétaire de la créance ci-dessus désignée, da que mon intention est d'en réclamer l'extrait ou p messe d'inscription sur le grand-livre des cinq por consolidés.

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MINISTERE

ABRIÉRÉ.

Exécution de l'article s de la loi du 17 août 1822.

Demande

de paiement.

MODELE N.o 2.

ARRIERE ANTÉRIEUR AU 1. JANVIER 1816.

Bulletin de dépôt de déclaration en demande de
paiement faite en exécution de l'art. 5 de la Loi
du 17 Août 1822.

/Nature de la créance réclamée.
Montant de la créance réciamée.

Désignation de la série d'arriére.

Le sieur

creancier titulaire

(ou cessionnaire

on fonde de pouvoir du

sicur

<reancier titulaire.)

Le ministre de

en date du

montant à

a reçu, le

la demande

à fin de paiement d'une créance appartenant à la

série

d'arriére, et dont les titres, parvenus dans les délais prescrits par la loi du 25 mars 1817, sont actuellement soumis à la liquidation.

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Pour être annexé à l'ordonnance du Roi du 25 décembre 1922.
Le Ministre Secrét, ie d'état des frances,
Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 14.004.) ORDONNANCE DU ROI qui porte l'Effectif de chacune des huit Compagnies du Régiment d'artillerie à pied de la Garde royale à soixante-dix hommes, officiers non compris, et accorde un Aide-chirurgien à ce Régiment et un au Régiment du Train d'artillerie de la Garde.

A Paris, le 25 Décembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit':

cr

ART. 1. Chacune des huit compagnies du régiment d'artillerie à pied de notre garde aura, à l'avenir, un effectif de soixante-dix hommes, officiers non compris.

2. Le nombre des canonniers de première classe sera porté à seize par compagnie.

3. Il n'est rien changé aux dispositions de notre ordonnance du 14 septembre 1815 qui ont déterminé la composition de chaque compagnie en officiers, sous-officiers, 'caporaux, artificiers, ouvriers et tambours.

4. Il est accordé un aide-chirurgien au régiment d'artillerie à pied et un au régiment du train d'artillerie de notre garde.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 25. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitiènie.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guene,
Signé DE BELLUNE.

(N.° 14,005.) ORDONNANCE DU ROI relative au Costume dont les Présidens de chambre des Cours royales doivent être revêtus aux grandes audiences et dans les cérémonies publiques.

Au château des Tuileries, le 25 Décembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Ayant été informé que les réglemens du 2 nivòse an XI [23 décembre 1802 ], du 6 octobre 1809 et du 6 janvier 1811, relatifs au costume dont les magistrats de l'ordre judiciaire doivent être revêtus dans l'exercice de leurs fonctions, ont été diversement interprétés et exécutés dans les cours et tribunaux de notre royaume;

Voulant rétablir l'uniformité qu'il importe de maintenir en cette matière;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Aux, grandes audiences et dans les cérémonies publiques, les présidens de chambre de nos cours royales porteront la robe rouge avec le revers doublé d'hermine.

2. Toutes les autres dispositions des réglemens en vigueur continueront à être observées.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état aut département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 25. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

¡N.°

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux. Ministre Secrétaire d'état departement de la justice,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

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14,006.) LETTRES PATENTES portant érection de Majorat.

PAR LETTRES PATENTES signées LOUIS, et plus bas, Par le Rai, COMTE DE PEYRONNET, scellées en présence du commissaire du Roi au sceau, et de la commission du sceau, le 14 dccembre 1822,

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. le marquis Anselme-François-Marie-Henri de Roche-Dragon, colonel du régiment des cuirassiers de Berri, commandeur de la Légion d'honneur, &c. &c., une inscription cinq pour cent consolidés, de dix mille francs de rente, portée en son nom sur le grand livre de 'a dette

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