Page images
PDF
EPUB

(N.° 13,995.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation de deux pièces de terre offertes en donation par it §.′ Quevarec à la fabrique de l'eglise de Plonevez-Peny département du Fin stère. (Paris, 13 Novembre 1822,

1

(N.° 3 9,6.) ORDONNANCE DU Ro1 qui autorise l'en tation-de plusieurs pièces de terre offertes en dora ion parla S." Blaise et Grosse et par la D.“ Geoffroy à la javų de l'glise de Reding, departement de la Meurthe, Way 13 Novembre 1822.)

(N.

[ocr errors]

13 997.) OrdonNANCE DU ROI qui autorise l'act tation de trois Ligs de 500 fanes cha un, faits pa S. de Chaussecourte: l'an, au séminaire de L départ ment de la Haute Vienne; et les deux alta, e fabriqu s des églises de Gouzon et de Lussat, depen de la Creuse. Paris, 13 Novembre 1822.)

[blocks in formation]

On s'abonne pole Bulletin des lois, à raison de frines par an, à la comme de 'Imprimerie royale, ou chez les Dirceteurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
27 Décembre 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° $75.

N.o 13,998.) ORDONNANCE DU Ro1 portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, de la Société anonyme sous le nom de Compagnie de l'Emprunt du Canal d'Arles à Bouc, établie à Paris.

A Paris, le 13 Novembre 1822

OUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET : NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

LUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar nent de l'intérieur;

Vu l'article 2 de la loi du 14 août 1822, et le cahier des arges y annexé, admettant les S." Gabriel Odier et comgnie en qualité d'adjudicataires de l'emprunt pour l'achèveent du canal d'Arles à Bouc, et autorisant lesdits adjuditaires à former pour l'exécution de leur traité une société

onyme;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. La société anonyme sous le nom de Compagnie l'emprunt du canal d'Arles à Bouc, établie à Paris, suivant te passé par-devant Noël et son confrère, notaires à aris, le 2 novembre 1822, entre les adjudicataires dudit 1. VII Série.

Nn

emprunt et divers autres actionnaires, est autorisée. Sont approuvés, sauf la réserve exprimée en l'article ci-après, les statuts contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. L'assemblée générale de la société devra être extraordinairement convoquée toutes les fois que le comité d'administration en sera requis par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, particulièrement dans le cas où il y aurait lieu de proposer de délibérer sur uae modification du tarif des droits de péage sur ledit canal.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire près la société, lequel, aux termes de l'article 14 du cahier des charges, visera toutes les actions qui seront mises en circulation, en y apposant sa signature, et sera hargé de surveiller les opérations de la compagnie.

Notre ministre secrétaire d'état au département de J'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle, avec l'acte de société annexé, sera publiée au Bulletin des lois, et insérée au Moniteur; pareille insertion aura lieu dans un des journaux destinés aux annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice des publications ordonnées par le Code de commerce.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 13 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt

huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intédiouw,

Signé CORBIÈRE.

SOCIÉTÉ ANONYME de l'Emprunt de cinq millions cinq cent mille francs, pour l'achèvement du Canal d'Arles à Bouc.

PAR DEVANT M. Casimir Noël et son collègue, notaires royaux à Paris, soussignés, furent présens,

M. Gabriel Odier, banquier à Paris, y demeurant, rue d'Artois, n.o 7, patenté pour la présente année sous le n.o 22,

Agissant pour sa maison de banque, connue sous la raison Gabriel Odier et compagnie, dont il déclare avoir la signature;

M. Jonas Hagerman, banquier, demeurant à Paris, rue d'Artois, n.° 7,

Agissant au nom et comme se faisant et portant fort de M. André marquis de Ferrari, rentier, demeurant ordinairement à Gènes, par lequel il promet et s'oblige de faire ratifier les présentes sous un mois de ce jour par acte en bonne forme, fait ou déposé à la suite des présentes;

M. Melchior-André Bodin, banquier, demeurant ordinairement à Lyon, présentement à Paris, logé rue Rameau, n.o 6,

Agissant au nom de sa maison de commerce, connue sous la raison Bodin frères et compagnie de Lyon, dont il déciare avoir la signature;

M. le vicomte Jean-Baptiste Chaptal, demeurant à Paris, rue des Jeûneurs, n.o 14;

M. Alexandre-François-Vincent Perdonnet, agent de change, demeurant à Paris, rue de Provence, n° 46;

M. Achille-Charles-Louis Buthiau, agent de change, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, n.o 29;

Et M. Jacob-Frédéric Gontard, bauquier, demeurant à Paris, rue de Choiseul, n.o 4 bis :

Lesquels comparans, avant d'établir la société anonyme qui va être formée par le présent acte, ont, pour en indiquer la nature et l'objet, fait l'exposé suivant, qui a été présenté par M. Gabriel Odier, l'un d'eux:

Par la loi du 14 août 1822 a été ratifiée la soumission par lui faite le 4 avril dernier, acceptée le même jour par son Excellence le ministre de l'intérieur, de prêter à l'État la somme de cinq millions cinq cent mille francs, pour l'achèvement du canal d'Aries à Bouc, aux clauses et conditions exprimées au cahier des charges, annexé avec sa soumission à la loi précitée.

Par l'article 14 de ce cahier de charges, il est autorisé à former une compagnie anonyme et à émettre des actions, même à les diviser en primes, inté êts et chances, comme il l'entendrait; mais, en y procédant, son intention est purement et simplement de transporter, activement et passivement, les droits, avantages et obligations résultant de sa soumission, à la société anonyme qui va etre formée, sans en rien retenir pour lui personnellement

comme soumissionnaire.

En conséquence, il propose à cette société de la substituer entièrement dans l'obligation de fournir cinq millions cinq cent mille francs au Gouvernement, et de la subroger dans le droit d'en être remboursée de la manière et avec les accessoires que la loi précitée du 14 août 1822 a consacrés et accordés, sous la condition qu'il sera créé par la société, pour le paiement de ces cinq millions cinq cent mille francs, mille portions égales ou actions, chacune de cinq mille cinq cents francs, correspondant à cette somme totale, et que les porteurs de ces 'actions seront mis au lieu et place de lui soumissionnaire, pour tous les effets de sa soumission.

Les autres comparans susnommés ayant déclaré adhérer à ces conditions, ils ont formé, conjointement avec MM. Gabriel Odier et compagnie, la société anonyme dont les articles et statuts constitutifs et fondamentaux suivent:

ART. 1. Les comparans forment une société anonyme entre les porteurs des mille actions dont on va parler, pour fournir au Gouvernement cinq millions cinq cent mille francs pour l'achè vement du canal d'Arles à Bouc, conformément à la soumission de MM. Gabriel Odier et compagnie, et au cahier des charges annexé à la loi du 14 août 1822, le tout susénoncé; et, à cet effet, il est créé, par ces présentes, mille actions au porteur, chacune de cinq mille cinq cents francs, correspondant à ces cinq millions cing cent mille francs; et pour servir de base aux engagemens et droits respectifs des porteurs de ces actions, M. Gabriel Odier a représenté trois pièces extraites du Bulletin des lois n.o 550, qui sont les copies, 1.o du cahier des charges pour le canal d'Arles à Bouc, 2.° de la soumission faite par MM. Gabriel Odier et compagnie, 3.o de la loi du 14 août 1822, le tout cidessus énoncé. Ces pièces ont été timbrées chacune au timbre d'un franc vingt-cinq centimes, et seront présentées à l'enregistrement en même temps que ces présentes.

Lesquelles pièces sont demeurées ci-annexées, après avoir été de tous les comparans certifiées véritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés, pour le tout ne former qu'un seul et même corps d'acte avec ces présentes en conséquence, chaque porteur d'action demeure obligé à l'exécution de cet acte et de toutes les dispositions de ses annexes pour sa part et portion, comme s'il eût signé le tout, et qu'il cût même souscrit la soumission au lieu et place de MM. Gabriel Odier et compagnie. Au surpins, tous les comparans reconnoissent respectivement avoir pris lecture et communication des pièces susannexées.

« PreviousContinue »