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des syndics. Le syndic le plus jeune remplit les fonctions de

secrétaire.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le comité des syndics et le directeur, et transcrits sur deux registres, dont l'un reste au pouvoir du comité, et l'autre en celui du directeur.

18. L'assemblée générale fixe le dividende des bénéfices à répartir.

Pendant les premières années il sera fait une retenue d'un tiers sur les bénéfices, pour être employée à accroître les établissemens de la compagnie. Lorsqu'il sera jugé que ces établissemens ont reçu tous les développemens dont ils sont susceptibles, cette retenue pourra être réduite d'après une délibération prise en assemblée générale. Toutefois son minimum sera le quinzième des bénéfices.

TITRE IV.

Du Syndicat.

19. Les fonctions des syndics dureront cinq ans ; celles de suppléant, trois ans.

Les syndics seront renouvelés toutes les années par cinquième, et les suppléans également toutes les années et par tiers.

Durant les premières années les syndics et les suppléans à remplacer seront désignés par la voie du scrutin; les uns et les autres pourront être réélus.

20. Le comité des syndics choisit dans son sein un président et un vice-président.

21. Les syndics suppléans ont le droit d'assister aux réunions du comité; mais ils n'y ont voix délibérative que lorsqu'ils sont appelés à remplacer un syndic absent.

Pendant les deux premières années, le suppléant le plus âgé remplacera le syndic absent; pendant les années suivantes, ce sera le plus ancien en fonctions.

En cas de mort ou de démission d'un des syndics, le remplace ment aura lieu de la même manière jusqu'à la première assemblée générale.

22. Le comité ne peut délibérer qu'au nombre de trois membres au moins, non compris le président, savoir: trois syndics, ou deux syndics et un suppléant. Les résolutions y sont prises à la majorité des voix. Chaque syndic ou suppléant n'a qu'une voix, quel que soit le nombre de ses actions. En cas de partage égal, la voix du président emporte la balance.

23. Les syndics, les suppléans et le directeur, ont seuls le droit d'assister aux réunions du comité.

24. Le comité est spécialement chargé de la surveillance des opérations de la compagnie; il convoque les assemblées générales, pour lesquelles il prévient les actionnaires quinze jours d'avance par lettres chargées au bureau de la poste.

25. Le comité se réunit régulièrement une fois par mois; chaque syndic présent reçoit un jeton.

26. Les frais de voyage et autres, faits par MM. les syndics pour le compte de la compagnie, seront remboursés sur la présentation d'une note sommaire remise au directeur, qui leur en fera délivrer de suite le montant.

27. Le directeur est tenu de soumettre au comité les affaires importantes et de se conformer à ses arrêtés; il lui soumet les plans et les projets d'accroissement, d'acquisition de terrain, de constructions et de spéculations majeures, avant de les présenter à l'assemblée générale.

28. Les syndics exercent la surveillance de la manière suivante: un d'eux se rend une fois par semaine au moins dans le bureau central; il en inspecte les opérations, se fait ouvrir les livres et journaux, la caisse et le portefeuille. Les autres sont chargés de visiter les établissemens; un d'eux s'y rendra au moins une fois tous les deux mois. Les employés seront tenus de leur donner toutes les explications qu'ils demanderont, et de soumettre les livres à leur examen.

29: Les syndics inspecteurs sont désignés par le comité; leurs fonctions durent quatre mois : le comité, s'ils y consentent, peut prolonger leur mission.

30. S'il paraissait démontré au comité que le directeur se rend coupable de malversation, de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, ou d'une négligence capable de compromettre les intérêts de la compagnie, il pourra prononcer sa suspension et pourvoir à son remplacement.

Dans ce cas, le comité convoquera sans délai une assemblée générale extraordinaire, pour lui soumettre le fait; le directeur y sera entendu. Il ne pourra résulter de cette mesure aucune espèce d'action de la part de l'inculpé contre les membres du comité, lors même que l'arrêté ne serait pas approuvé par l'assemblée générale.

31. Si la destitution est prononcée, l'assemblée procède au remplacement.

Dans ce cas, comme dans celui de la simple suspension, le

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comité ou l'assemblée générale avise aux moyens les plus convenables pour rendre publique la mesure adoptée.

32. Les délibérations du comité sont signées par les syndics présens, et transcrites sur deux registres, dont l'un reste au comic et l'autre au directeur.

TITRE V.

Du Directeur.

33. Les fonctions du directeur durent cinq ans; il peut ér réélu.

34. Le directeur aura seul la signature de la compagnie: pourra la transmettre aux régisseurs par procuration.

35. Le directeur est chargé de l'administration générale de toutes les affaires de la compagnie, soit dans le bureau centra soit dans ses divers établissemens. Il a sous ses ordres les régisser et tous les employés; ces derniers sont à sa nomination: il suspendre les régisseurs et les remplacer jusqu'à la convocati l'assemblée générale. Sa résidence habituelle sera à Lyon; un logement aux frais de la compagnie dans chacun de sa ca blissemens, excepté à Lyon.

Il visitera les établissemens au moins une fois tous les deux mois, et y séjournera tout le temps nécessaire.

Il remettra ou fera parvenir, au moins tous les trois mois, comité des syndics, un rapport sommaire sur la situation des éta blissemens de la compagnie, et lui donnera tous les renseignent qui pourront lui être demandés.

Il est chargé de faire dresser l'inventaire annuel et de le re senter au comité des syndics un mois avant de le soumettre à l'a semblée générale.

Il ne pourra s'occuper d'aucun autre commerce, ni être intéressé dans d'autres établissemens de la même nature que ceux de la compagnie.

Il devra toujours être propriétaire de trois actions au moin Les honoraires de ce directeur seront fixés dans l'assemblée nérale avant sa nomination, et seront payables par trimestre.

En cas d'absence, de maladie prolongée ou de décès, le cen pourvoira à son remplacement provisoire jusqu'à l'assemblee nérale, qui, dans ce cas, sera convoquée immédiatement.

TITRE VI.

Des Régisseurs.

36. Le régisseur du bureau' central est chargé, sous les ordres du directeur, du travail de ce bureau, c'est-à-dire, de la correspondance, du portefeuille, des négociatiors de papiers, des ventes, des recouvremens, de la surveillance des écritures, de la caisse, et enfin de toutes les opérations relatives au bureau central.

Il est responsable de la caisse, et sera tenu de fournir un cautionnement de trente mille francs en espèces ou en actions, dont la valeur entière aurait été versée.

37. Les régisseurs des établissemens, toujours sous les ordres du directeur, et chacun dans l'établissement où il est placé, sont chargés de la direction du travail de la comptabilité, des approvisionnemens, des ventes et des recouvremens qui se font sur les lieux.

Ils pourront passer des marchés jusqu'à la concurrence de trois

mille francs.

Ils sont responsables de leurs caisses, et fourniront chacun un cautionnement de vingt mille francs en espèces ou en actions, dont la valeur entière aura été versée.

Chaque régisseur, tous les mois, remettra un tableau général des opérations de son établissement.

Les régisseurs ne pourront s'occuper d'aucun commerce, quel qu'il soit, ni prendre intérêt dans aucune entreprise de la nature de celles de la compagnie.

38. Les honoraires des régisseurs seront fixés par le comité des syndics.

TITRE VII.

Du Versement des Fonds.

39. Les actionnaires feront les versemens de fonds au burean central, conformément à l'avis qui leur en sera donné par le directeur et par lettres chargées au bureau de la poste.

La somme à verser par chaque actionnaire sera fixée, sur la proposition du directeur, par une décision' du comité des syndics qui sera rappelée dans les lettres d'avis.

40. Les versemens de fonds devront être effectués au plus tard un mois après la date de la lettre d'avis. En cas de retard de la part des actionnaires dans le paiement de leur quote-part, il sera procédé de la manière suivante.

Quinze jours de retard feront perdre à l'actionnaire six mois d'intérêt sur les fonds qu'il aura précédemment versés;

Un mois de retard, l'intérêt sur lesdits fonds pendant une année;

Trois mois de retard, l'intérêt desdits fonds et le bénéfice de l'année.

Cette dernière mesure continuera d'être appliquée à l'actionnaire en retard, jusqu'à ce qu'il ait effectué le versement total des fonds qui lui auront été demandés ; le tout sans préjudice des poursuites qu'on pourra exercer contre lui.

TITRE VIII.

Des Actions.

41. Les titres des actions sont extraits d'un registre à souche: ils portent la signature du directeur et celle des syndics, et de plus un numéro d'ordre; et ils sont frappés du timbre sec de la compagnie. Néanmoins, jusqu'à l'en:ier acquittement des actions, il ne sera délivré que des reconnaissances provisoires des valeurs fournies à compte.

Les titres des actions sont stipulés à ordre, et sont aliénables par la voie de l'endossement sur le titre lui-même; mais cet endossement ne confère à l'acquéreur la qualité d'actionnaire qu'autant qu'il est revêtu de la signature des syndics et de celle du directeur, s'ils jugent convenabie de donner leur approbation à la vente. Cette approbation sera constatée par une délibération prise dans le comité et rappelée à la suite de l'endossement.

Quant aux actions qui sont ou seront à la disposition de la compagnie, elles ne pourront être aliénées qu'en vertu d'une délibération du comité, qui sera mentionnée à la suite de l'endossement. Le transfert des actions s'opérera sur le grand-livre, sur lequel sera inscrit le nom du nouvel actionnaire.

42. En cas de mort de l'un des actionnaires, sa personne se continue en celle de ses héritiers; néanmoins, comme les actions sont indivisibles, ceux-ci sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux, lequel n'aura la qualité d'actionnaire et le droit de suffrage qu'autant qu'il aura été admis par le comité des syndics.

Il en sera de même, en cas de faillite d'un des actionnaires, à l'égard de ses créanciers.

Dans tous les cas, les ayant-droit du défunt ou du failli, toujours

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