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au Gouvernement, et de la subroger dans le droit d'en être remboursée de la manière et avec les accessoires que la loi précitée du 14 août 1822 a consacrés et accordés, sous la condition qu'il sera créé par la société, pour le paiement de ces vingt-cinq millions de francs, dix mille portions égales ou actions, chacune de deux mille cinq cents francs, correspondant à cette somme totale, et que les porteurs de ces actions seront mis au lieu et place de lui soumissionnaire pour tous les effets de sa soumission.

Les autres comparans susnommés ayant déclaré adhérer à ces conditions, ils ont formé conjointement avec M. Hagerman la société anonyme dont les articles et statuts constitutifs et fondamentaux suivent.

ART. 1. Les comparans forment une société anonyme entre les porteurs des dix mille actions dont on va parler, pour fournir au Gouvernement vingt-cinq millions de francs pour l'achèvement du canal de Bourgogne, conformément à la soumission de N. Hagerman, comparant, et au cahier des charges annexé à la loi du 14 août 1822, le tout susénoncé; et, à cet effet, il est créé par ces présentes dix mille actions au porteur, chacune de deux mille cinq cents francs, correspondant à ces vingt-cinq millions de francs; et pour servir de base aux engagemens et droits respectifs des porteurs de ces actions, M. Hagerman a représenté trois pièces extraites du Bulletin des lois, n.o 550, qui sont les copies, 1.o du cahier de charges pour le canal de Bourgogne, 2.o de la soumission faite par M. Hagerman, et 3.o de la loi du 14 août 1822, le tout ci-dessus énoncé. Ces pièces ont été timbrées chacune au timbre d'un franc vingt-cinq centimes, et seront présentées à l'enregistrement en même temps que ces présentes.

Lesquelles pièces sont demeurées ci-annexées, après avoir été de tous les comparans certifiées veritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés, pour le tout ne former qu'un seul et même corps d'acte avec ces présentes: en conséquence, chaque porteur d'action demeure obligé à l'exécution de cet acte et de toutes les dispositions de ses annexes, pour sa part et portion, comme s'il eût signé le tout et qu'il eût même souscrit la soumission au lieu et place de M. Hagerman. Au surplus, tous les comparans reconnaissent respectivement avoir pris lecture et communication des pièces susannexées.

2. Les comparans soumissionnent par ces présentes respecti vement, savoir:

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M. Casimir Pirier, six cents actions, représentant
an million cinq cent mille francs, ci....................
M. Perdonnet, deux cent quarante actions,
sentant six cent mille franes, ci........
M. Dassier, au nom de M. Vernes, cent soixante
actions, représentant quatre cent mille francs,
ci...

M. Lhuillier, quatre cent quatre-vingts actions
représentant un million deux cent mille francs
ci......

M. de Ferrari, représenté par M. GabrielOdier, douze cents actions, représentant trois millions de francs, ci.....

M. Gabriel Odier, quatre cent quatre-vingts actions, représentant un million deux cent mille francs, ct......

M. Gontard, quatre cents actions, représentant, un million de francs, ci.....

Et M. Hagerman, deux mille deux cents actions, représentant cinq millions cinq cent mille francs, ci..

Total, cinq mille sept cent soixante
actions, représentant quatorze mil-
lions quatre cent mille francs, ci.

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A l'égard des quatre mille deux cent quarante actions formant le complément des dix mille actions ci-dessus créées, elles ont été également soumissionnées par divers intéressés, dont le concours devient inutile au présent acte, mais dont l'adhésion à la société anonyme ci-dessus créée résultera du retrait qu'ils feront des diverses actions au porteur par eux respectivement soumissionnées, et sans qu'il soit besoin de constater plus spécialement cette adhésion.

3. La société prendra le titre de Compagnie de l'emprunt pour l'achèvement du canal de Bourgogne. Son siège est à Paris, au domicile de M. Hagerman, rue d'Artois, n.o 7.

Sa durée est celle, tant de l'emprunt, jusqu'à son entier amortissement, que des quarante années successives pendant lesquelles le cahier des charges susannexé assigne aux prêteurs une fouissance sur les produits nets du canal.

4. Les prêteurs ou soumissionnaires d'actions verseront directement au trésor royal un contingent proportionnel de chaque paiement; ils y recevront de même directement les intérêts, primes et amortissement, aux époques fixées dans la soumission susénoncée de M. Hagerman; le tout à raison d'un dix-millième par action.

5. Les actions seront toutes au porteur : elles seront signées par M. Hagerman, comme adjudicataire de l'emprunt.

En exécution de l'article 14 du cahier des charges, elles seront soumises au visa d'un commissaire du Gouvernement, nommé spécialement à cet effet.

L'action d'emprunt avec son coupon de jouissance, portant le même numéro, sera délivrée en même temps qu'un tableau des paiemens à faire au trésor.

Ce tableau des paiemens indique l'ordre et l'époque des paiemens à effectuer au trésor.

Lors du paiement du dernier trimestre au 1er juillet 1832, le porteur présentera au trésor, avec son tableau des paiemens, l'action d'emprunt, en tête de laquelle, et dans la place à ce destinée, le caissier du trésor fournira sa quittance du dernier paiement; ce qui rendra valide l'action d'emprunt, et donnera droit aux remboursemens partiels et par semestre que fera le trésor, aux termes de la loi et du cahier des charges.

Il est spécialement indiqué dans l'action d'emprunt, que, le coupon de jouissance qui s'y trouve annexé pouvant être détaché, la possession de cette action d'emprunt ne donne aucun droit à la jouissance, qui est réservée au propriétaire porteur du

coupon.

L'action d'emprunt et son coupon de jouissance, de même que le tableau des paiemens à faire au trésor, seront détachés d'un registre à talon, lequel sera délivré par la société au ministre des finances.

M. Hagerman a représenté à l'instant deux pièces imprimées sur papier; qui sont, la première, un exemplaire de l'action d'emprunt et de son coupon de jouissance susénoncés ; la deuxième, un exemplaire du tableau des paiemens à faire au trésor lesquelles pièces, devant servir de modèles à celles dont les actionnaires et soumissionnaires seront porteurs, sont, à la réquisition de M. Hagerman et des autres comparans, demeurées ci annexées, après avoir été d'eux tous certifiées véritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés.

Ces mêmes pièces, qui ont été timbrées, la première, au timbre

d'un franc cinquante centimes et cinquante centimes en sus, et la seconde, au timbre d'un franc et aussi cinquante centimes en sus, seront présentées à l'enregistrement en même temps que ces présentes.

6. M. Hagerman, par le fait de sa soumission, se trouvant personnellement engagé pour les premiers versemens à faire au Gouvernement jusqu'à concurrence d'un sixième de l'emprunt, a, dans la vue d'éviter la contre-garantie que cet engagement l'aurait autorisé à demander aux actionnaires par suite de la création des actions de la présente société, fait, avec S. E. le ministre des finances, un arrangement au moyen duquel les sept premiers paiemens de l'emprunt ont été effectués en une seule fois et par avance, sous l'escompte de trois pour cent par an; et comme le montant de ces sept paiemens surpasse le sixième da total de l'emprunt, l'engagement ci-dessus rapporté, contracté personnellement par M. Hagerman, se trouve accompli.

Par suite, chaque actionnaire a fourni son contingent dans le paiement dont il vient d'être parlé, à raison d'un millième du tout par action, revenant par chacune à la somme de quatre cent un francs soixante-six centimes, liquidation faite des escomptes obtenus et des intérêts qui seraient revenus aux porteurs d'actions jusqu'au 1. avril 1824.

7. Chaque porteur d'action a encore contribué, par un versement de cinq francs par action, aux frais faits jusqu'à ce jour et à ceux à faire seulement jusqu'à la mise en activité de la présente société anonyme; ce qui comprend la fabrication et le registre des souches des actions, ainsi que les honoraires des employés, desquels frais M. Hagerman se charge et fait son affaire moyennant ladite rétribution.

8. Le Gouvernement, conformément à l'article 15 de la soumission, ayant consenti à n'exercer aucun recours contre le sonmissionnaire pour le paiement des cinq derniers sixièmes de l'emprunt, mais s'étant réservé uniquement de faire vendre les actions de ceux qui ne verseraient pas exactement, et, de plus, la présente société étant anonyme, les actionnaires ne contractent aucun lien de solidarité.

9. La société n'ayant aucun autre but que l'exécution de la soumission au lieu et place de M. Hagerman, et chaque actionnaire étant en rapport direct et distinct avec le trésor royal, pour les paiemens et les remboursemens, l'administration sociale se borne à la surveillance des intérêts communs, dans les cas seulement où, le cahier des charges appelant à y prendre part, cette

surveillance ne pourrait être exercée individuellement, lesquels cas sont rappelés ci-après sous l'article 13.

10. Pour l'exercice de cette gestion, il est établi un comité de cinq administrateurs pris parmi les porteurs de vingt actions au moins, qu'ils seront tenus de laisser déposées au bureau de la société, tant qu'ils resteront en fonctions: ces administrateurs seront nommés pour cinq ans, et annuellement renouvelés par cinquième; ils seront indéfiniment rééligibles.

11. Pour la première formation, sont nommés administrateurs ceux des comparans dont les noms suivent, savoir: MM. Hagerman, Casimir Périer, Perdonnet, Vernes et Lhuillier.

Ils tireront au sort l'ordre dans lequel l'un d'eux sortira d'exercice chaque année.

12. Les renouvellemens du comité, ainsi que les remplacemens des administrateurs démissionnaires ou décédés, se feront par l'assemblée générale établie par l'article 14.

13. Les fonctions du comité et l'administration de la société se bornent,

1. A prendre connaissance des projets arrêtés pour la confection du canal et de leur mise en effet; à présenter les observations qu'il serait à propos d'adresser, dans l'intérêt de l'exécution, pendant les travaux, et en tout temps dans celui de la conservation, en se faisant assister, s'il y a lieu, par un ingénieur des ponts et chaussées (art, 10 du cahier des charges);

2.o A prendre connaissance, tant pour les recettes que pour les dépenses du canal, des comptes et registres particuliers tenus à cet effet par l'administration publique, d'abord afin de constater la somme des produits nets qui pourraient venir en augmentation de l'amortissement, et, après l'amortissement total, afin de vérifier le partage annuel desdits produits nets que pendant quarante ans le Gouvernement fera par moitié entre lui et la société (même article du cahier des charges);

3. A arrêter la division par dix-millièmes desdits produits nets à répartir aux actions;

4.o A défendre les intérêts de la compagnie, en cas de contestation, par-devant les autorités désignées à l'article 16 du cahier des charges, avec tout recours de droit;

5. Enfin à remontrer et correspondre pour l'intérêt social partout où besoin sera.

14. Il sera tenu, tous les ans, et extraordinairement quand le comité le jugera nécessaire, une assemblée générale des actionnaires, qui sera convoquée par la voie des journaux trente jours

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