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BULLETIN DES LOIS.

N.° 567.

(N.° 13,801.) TABLE AU des Prix des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillet 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 30 Novembre

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Limite

PRIX MOYEN DE L'HECTOLITRE
de

Froment. Scigle. Maïs. Avoinc.

TC CLASSE.

(de l'exportation des grains et farines...

(du froment.... au-dessous de..
(de l'importation du seigle et du maïs ..idem...
de l'avoine....

.idem.

26f

24.

16.

9.

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(de l'exportation des grains et farines....

241

Limite

du froment.... au-dessous de.... 22.

de l'importation du seigle et du maïs.. idem
de l'avoine.....

idem...

14.

8.

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Ain...

Isère..

Basses-Alpes.
Hautes-Alpes..

Gray...

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Saint-Laurent..15. 66. 8. 76. 7. 44. 7. 27.
Le Grand-Lemps.)

1. VII Série.

E e

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Limite

...

15. 51. 8. 38. 10. 66. 6. 69.

15. 03. 10. 20,

8. 27.7.19

4. CLASSE.

(de l'exportation des grains et farines...

20f

(du froment... au-dessous de.... 18.

de l'importation du seigle et du maïs.. idem......

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idem...

10,

.....

(de l'avoine.....

7.

Metz....

Verdun..

Charleville..

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5 16

(Aisne.... Soissons...

Manche......Saint-Lô..

Ille-et-Vilaine. Paimpol.

Côtes-du-Nord. Quimper.

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Finistère.....

Hennebon.

Morbihan... Nantes..

ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de l'in

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Le Ministre Secritaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,802.) ORDONNANCE DU ROI relative à la Faculté de Droit de Paris.

Au château des Tuileries, le 6 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu notre ordonnance du 24 mars 1819;

Considérant qu'il importe de donner plus de développement, à l'étude du droit romain, qui a servi de base aux codes français, et voulant disposer les cours de la faculté de droit de Paris de manière que les étudians n'y reçoivent que des connaissances positives et usuelles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La faculté de droit de Paris continuera d'être divisée en deux sections.

2. Il y aura dans chacune de ces deux sections un professeur des Institutes de Justinien, trois professeurs de Code civil, un professeur de procédure civile et criminelle.

3. Il y aura, en outre, pour les deux sections, un professeur de Code de commerce et un professeur de Pandectes. 4. Les Institutes de Justinien et les Pandectes seront enseignées principalement dans leurs rapports avec le droit français.

5. Il sera pourvu par le conseil royal de l'instruction publique à la fixation des cours qui devront être suivis chaque année par les aspirans à la licence et au doctorat, et par ceux qui desirent n'obtenir que des certificats de capacité. 6. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

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7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'i térieur est chargé de 1 exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Septemb de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérie
Signé CORBIERE.

(N.° 13.803.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime grande Ecole normale de Paris, et porte qu'elle sera re placée par les Ecoles normales partielles des Academic

Au château des Tuileries, le 6 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verrat

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au partement de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui

ART. 1. La grande école normale de Paris est su mée; elle sera remplacée par les écoles normales partie des académies.

2. Les chefs et maîtres des conférences de l'école n'auraient pas droit à une pension de retraite, recev leurs traitemens actuels jusqu'au 1. juillet 1824.

cr

Notre ministre secrétaire d'état au département de térieur soumettra à notre approbation l'état des seccus pourront être accordés à ceux des élèves qui ne seront employés dans l'enseignement.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département l'intérieur est chargé de l'exécution de la presente off

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6 Septembre de F'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N. 13,804.) ORDONNANCE DU ROI portant que l'École royale polytechnique sera dirigée, sous la protection

de S. A. R. M. le Duc D'ANGOULÊME et sous l'au

torité du Ministre de l'intérieur, par un Gouverneur et un Sous-gouverneur.

Au château des Tuileries, le 17 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'école royale polytechnique sera dirigée, sous la protection de notre bien-aimé neveu le Duc D'ANGOULEME et sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par un gouverneur et par un sous-gou

verneur.

2. Le conseil d'inspection établi par l'article 10 de notre ordonnance du 4 septembre 1816 est supprimé.

3. Les attributions du conseil de perfectionnement, créé par la même ordonnance, consisteront désormais à délibérer sur les moyens d'améliorer l'instruction, et à proposer les mesures réglementaires qu'il jugera utiles aux progrès de l'enseignement."

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