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nant le prix d'estimation, si mieux il n'aime le reprendre en l'érat où il est, et recevoir en indemnité le cinquième du montant de l'estimation.

Il sera pris en conséquence, par l'administration, toutes les précautions convenables pour empêcher la détérioration des nantis semens et en prévenir la soustraction, le vol ou l'incendie.

64. Sont exceptés de la garantie stipulée par l'article précédent, les vols et pillages à force ouverte ou par suite d'émeute populaire, et les incendies arrivés par le feu du ciel, ou autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.

65. La quotité du prêt sera fixée chaque année par une délibération de l'administration, soumise, avec l'avis du préfet, à l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

66. Les droits de l'établissement, tant pour intérêt des sommes prêtées, que pour frais d'emmagasinage, de garde, de régie, et autres dépenses relatives à l'administration, seront également fixés chaque année par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

TITRE IV.

Formalités des Ventes.

67. Les effets mis en nantissement qui, après douze mois écoulés, n'auront pas été retirés, seront, dans le courant du mois suivant, vendus publiquement sur une seule exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère du commissairepriseur attaché à l'établissement, en vertu d'une ordonnance du tribunal civil mise sans frais au bas du rôle de vente qui lui sera présenté à cet effet par le directeur.

68. Ces ventes auront lieu dans le local désigné par l'administration; elles seront annoncées par la voie des journaux et par des affiches qui indiqueront les numéros des reconnaissances, et sommairement la nature des objets.

69. Le directeur prendra les mesures nécessaires pour qu'il y ait une vente chaque mois, et toujours aux mêmes époques. 70. Dix jours avant l'époque de chaque vente, le garde-magasin remettra au directeur un état signé de lui, et désignant les articles de nantissement dont le terme de prêt est expiré; cet état, visé par le directeur et revêtu de l'ordonnance du présidert du tribunal civil (art. 67), sera transmis en double expédition par le directeur au commissaire-priseur chargé de la vente.

71. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou même

lement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le e de vente dressé en exécution de l'article précédent, il en donné avis aux préposés de l'administration des contributions irectes pour les droits de marque, avec invitation de venir céder à la vérification desdits nantissemens, qu'ils seront tenus pérer sans frais.

2. Lesdits préposés se transporteront, à cet effet, au dépôt des tes du mont-de-piété, et formeront, après cette vérification, t de ceux desdits nantissemens d'or d'argent qui, n'étant revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés près l'avoir reçue, à moins que l'adjudicataire ne consente à aire briser et mettre hors de service.

Les effets qui seront dans le cas d'être vendus, seront remis ommissaire-priseur chargé de les vendre, la veille du jour lequel la vente sera indiquée, et il en donnera récépissé au bas des doubles de l'état desdits objets, qu'il remettra au gardesin pour sa décharge; dès cet instant, le commissaire-priseur responsable desdits objets.

Lorsque le porteur d'une reconnaissance viendra pour retirer nissement, après que la remise en aura été faite au commispriseur, ce nantissement pourra lui être rendu si la vente pas encore faite; mais il ne pourra, sous aucun prétexte, reter la vente commencée, si quelques objets faisant partie antissement ont déjà été adjugés.

Les articles qui n'auraient pas été adjugés seront remis au magasin, qui en donnera décharge au commissaire-priseur reçu mis en marge de chaque article sur le double de resté entre les mains du commissaire-priseur.

Le commissaire-priseur recevra comptant le prix des ventes is accessoires; à défaut de paiement complet, l'effet sera en vente à l'instant même, aux périls et risques du premier licataire, et sans autre formalité qu'une interpellation à lui de payer comptant le prix de son adjudication.

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Le commissaire-priseur remettra, chaque jour de vente, au feur, deux bordereaux ou relevés de son registre de vente ent certifiés par lui: l'un restera entre les mains du directeur; hire, revêtu du reçu de cet employé, sera, lorsque le verseida montant de la vente aura été fait, rendu au commispriseur pour sa décharge. Le versement dont il vient d'être devra être opéré immédiatement après la clôture de la

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78. L'excédant du produit de la vente, prélèvement fait du capital et des intérêts du prêt, ainsi que des frais de la vente, sera remboursé par le caissier à la première demande du porteur de la reconnaissance, qui sera tenu de la lui remettre pour sa décharge.

79. Si les propriétaires de reconnaissances laissent expirer trois années sans retirer ou réclamer cet excédant, il est acquis de droit à l'établissement, qui peut en disposer comme de sa propriété.

80. Il est défendu au commissaire-priseur, ainsi qu'aux employés de l'établissement, de se rendre adjudicataires d'aucun des effets mis en vente par le mont-de-piété.

81. Il est également défendu au premier d'y exposer en vente d'autres objets que ceux qui lui auront été livrés par le gardemagasin.

TITRE V.

Police et Contentieux.

S2. Si un emprunteur perd sa reconnaissance, il doit en faire aussitôt sa déclaration au directeur, qui en ordonne la mention sur le registre d'engagement. Si la reconnaissance n'est pas retrouvée, l'effet engagé ne pourra être retiré qu'après l'année écou lée, à dater du dépôt, et en fournissant caution. S'il s'agit d'une somme de cent francs et au-dessus, l'acte de cautionnement devra être fait devant notaire. Dans le cas où le nantissement aurait été vendu, le boni ne pourra être retiré qu'en remplissant les mêmes formalités.

83. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets reconnus, déclarés ou même suspectés volés, le commissaire appréciateur retiendra ces effets, et, pour ne point retarder le service, fera la prisée du nantissement; mais la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que le directeur aura entendu l'emprunteur, et qu'il ne restera pas de doutes sur la vérité de ses déclarations.

Si les effets sont reconnus volés, ou s'il reste encore quelques soupçons, les déclarations seront constatées par un procès-verbal dressé par un commissaire de police, que le directeur requerra de se transporter, à cet effet, au mont-de-piété; ce procès-verbai sera transmis de suite au procureur du Roi, et il ne sera prête aucune somme aux porteurs desdits effets, lesquels resteront en dépôt aux magasins de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

84. Les effets revendiqués pour vol, ou pour quelque autre

cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'apres qu'ils auront légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, ce qui sera dû à l'établissement, sauf leur recours contre celui qui aura déposé lesdits effets.

85. Il ne sera admis pour preuve légale de propriété desdits effets, qu'un jugement du tribunal compétent qui l'aura reconnue. 86. Les recommandations pour effets perdus ou volés, qui parviendront à la connaissance du directeur, seront inscrites sur un registre particulier, lequel sera coté et paraphé par un des administrateurs; celles qui seront faites directement au mont-de-piété, seront signées sur ce registre par les réclamans, Aussitôt après l'enregistrement des unes ou des autres, il en sera remis des notes aux bureaux, et il sera vérifié sur-le-champ si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.

87. S'ils n'y ont pas été apportés, on n'en devra pas moins faire la plus grande attention aux notes qui ont été remises, afin de pouvoir reconnaître les effets dans le cas où ils seraient présentés; auquel cas le directeur en sera averti, afin qu'il puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées, et en informer les réclamans.

88. Les oppositions qui pourraient être faites sur le prix des effets vendus par le mont-de-piété, ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur de l'établissement; elles ne seront valables qu'autant qu'elles indiqueront le numéro de l'engagement, ou tout au moins sa date, et que l'original en sera visé par le directeur, ce qu'il sera tenu de faire sans frais.

89. Les oppositions formées entre les mains du directeur sur les effets déposés en nantissement avant leur vente, n'empêcheront point que cette vente ne soit faite conformément à l'art. 67 du présent réglement, sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, sauf à lui à exercer ses droits sur les deniers qui resteront après le prélèvement des sommes appartenant au mont-de-piété, en capital, intérêts et frais.

90. Toutes les difficultés et contestations relatives à l'administration seront portées devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf le recours au Gouvernement par la voie du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

91. Le recours réservé par l'article précédent devra être exercé dans la huitaine; à défaut de quoi, l'administration pou suivre l'exécution des décisions intervenues.

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92. A l'égard des contraventions aux lois et réglemens, seront portées devant les tribunaux compétens.

Certifié conforme :

Le Secrétaire du Comité, signé BOULLEE

(N.° 13,626.) ORDONNANCE DU ROI qui autoris 1. l'acquisition faite par la fabrique de l'église de Sa Roch de Paris, département de la Seine, d'une maison app tenant à la D. veuve Dittmer, moyennant 267,370 fi et une rente viagère de 1600 francs; 2. le trésorier de la fabrique à accepter la donation faite par le S Mad d'une somme de 100,720 francs 34 centines, pour se payer une partie du prix d'acquisition de ladite mais vendre 1632 francs de rentes sur l'État pour concount paiement de ladite maison, et à ouvrir, pour solder le de ladite acquisition, un emprunt avec hypothèques même immeuble. (Paris, 28 Août 1822.)

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* Cette date est celle de la réception du au ministère de la justice.

par an,

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE er Novembre 1822.

1.

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