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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Dijon par un acte passé par-devant Borne et Rouget, notaires, le 22 fevrier 1822, dont extrait restera annexé à la présente ordonnance, est autorisée pour les départemens de la Côte-d'Or, l'Aube, la Nièvre, Saone-et-Loire, Yonne, l'Ain, le Doubs, le Jura et la Haute-Saone. Ses statuts contenus audit acte sont approuvés sous les réserves suivantes.

2. Nonobstant les dispositions portées à l'article 4 dudit acte, la mise en exécution des statuts et de l'assurance mutuelle ne pourra avoir lieu que lorsque la somme des adhésions se sera élevée à celle de quatre millions deux cent mille francs, dont un million quatre cent mille francs de récoltes dans la classe des vignes e: produits analogues, et deux millions huit cent mille francs dans la classe des céréales et prairies.

La société devra réunir, dans tous les temps, au moins les mêmes sommes de valeurs, faute de quoi elle devrait prendre fin.

3. Nonobstant le contenu de l'article 62, l'intervention des maires ne pourra être demandée pour la désignation des experts; et tout ce qui se rapporte aux expertises, tant dans cet article que dans ceux qui suivent, sera réglé par le droit commun.

4. Nonobstant les dispositions des articles 78, 79 et 80, le conseil d'administration n'exercera aucun pouvoir de juge ni d'arbitre; et si, par suite des facultés qui lui sont accordées par les statuts, il ordonne aux agens de la société de poursuivre les débiteurs en retard, ces poursuites devront

être faites devant les tribunaux compétens, qui peuvent seuls contraindre les parties à l'exécution de leurs engagemens.

5. Nonobstant l'article 25, la condition du directeur, qui, dans cet article, est mal-à-propos déterminée d'après la règle établie dans l'article 1856 du Code civil, le sera, comme elle l'est dans toutes les sociétés de même nature, par les dispositions de l'article 31 du Code de commerce.

6. La présente autorisation étant, au surplus, accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous réservons, dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, de révoquer ladite approbation, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

7. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état de situation au préfet du département de Ja Côte d'Or, ainsi qu'au greffe du tribunal de première instance de Dijon; elle adressera également une copie de cet état aux préfets des autres départemens compris dans son système d'assurance: pareille copie en sera expédiée à notre ministre de l'intérieur.

8. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera publiée au Bulletin des lois avec le dispositif de J'acte annexé, et insérée tant au Moniteur que dans les journaux des annonces judiciaires des départemens dans lesquels l'association est étendue.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 3. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

EXTRAIT de l'Acte social.

PAR-DEVANT François-Gabriel Borne et Pierre-Michel-Remi Rouget, notaires royaux à la résidence de Dijon, soussignés,

Furent présens, tant par eux-mêmes que par leurs mandataires généraux et spéciaux, trois cent quarante-neuf propriétaires, cultivateurs et fermiers, qui engagent à l'assurance mutuelle contre ia grêle une valeur de neuf cent soixante et quatorze mille soixantequinze francs en récoltes situées dans les neuf départemens ciaprès désignés, ainsi qu'il apert des procurations annexées à l'acte constitutif de la société, déposé chez M. Borne, qui en a la

minute:

Lesquels, pénétrés de l'utilité d'une assurance mutuelle contre la grêle, et desirant en fonder une à Dijon qui procurât, tant aux તે fermiers qu'aux propriétaires de la Côte-d'Or et des départemens environnans, les avantages dont l'ordonnance royale du 30 mai 1821 va faire jouir plusieurs départemens de l'Est, en autorisant une semblable assurance à Nancy, se sont réunis, le 11 du mois de février courant, à l'hôtel-de-ville de Dijon, sous la présidence de M. le maire, à l'effet d'entendre le rapport de la commission que, dans une première assemblée, en date du 21 du mois précédent, ils avaient chargée d'examiner un projet d'association à eux présenté par M. Dugied, ancien préfet, résidant à Dijon, dans laquelle MM. les préfets de la Côte-d'Or, de l'Aube, de l'Yonne, de la Nièvre, de Saone-et-Loire, de l'Ain, du Jura, du Doubs et de la Haute-Saone, ont chacun consenti qu'il comprit leur département respectif;

Et cette commission, composée de magistrats, de fonctionnaires, de jurisconsultes, de propriétaires, ayant fait un rapport duquel il résulte, 1.o que la circonscription proposée embrasse des départemens dont les produits sont de même nature, dont s chances de grêle sont semblables par suite de leur position géographique, et dont le territoire, assez étendu pour procurer tous les bienfaits de la mutualité, ne l'est pourtant pas assez pour rendre l'administration de la société difficile;

2.° Que le projet de M. Dugied, calqué, dans l'origine, sur les statuts de la société de Nancy, présente aujourd'hui, tel qu'il l'a soumis à la commission, des améliorations considérables, notamment en ce qui concerne l'expertise, point capital, sur lequel un avis du Conseil d'état, en date du 15 octobre 1819, inséré an Bulletin des lois du mois de novembre 1821, insiste pour que

toutes les difficultés en soient prévues par les sociétés qui draient se fonder à l'avenir;

Après avoir, en plusieurs séances où assistaient les mandat d'un grand nombre de propriétaires et de fermiers des divers p de la circonscription proposée, discuté le projet, encore am par les lumières de la commission, et avoir reconnu qu'il off avantages et la sécurité desirables, ils ont établi leur associa sur les bases qui suivent :

STATUTS.

CHAPITRE I.cr

Fondations et Conditions de l'Assurance.

ART. 1. Il y a société d'assurance mutuelle contre la entre les cultivateurs, fermiers et propriétaires de biens ru situés dans les départemens de la Côte-d'Or, de l'Aube l'Yonne, de la Nièvre, de Saone-et-Loire, de l'Ain, du Jura Doubs et de la Haute-Saone, soussignés, et tous autres prop taires, fermiers et cultivateurs dans ces départemens, qui ad ront aux présens statuts.

2. Cette société est anonyme: elle a pour unique objet garantir mutuellement ses membres des risques et dommages pourrait causer la grêle aux récoltes pendantes par racines; n'entend assurer aucun autre dommage.

3. La durée de la société est de trente années; elle prolongée avec l'autorisation du Gouvernement.

peut

4. Son effet ne commencera que du moment où, par suite adhésions aux présens statuts, il se trouvera pour trois millions récoltes assurées.

Un arrêté du conseil d'administration, dont il sera donné c naissance par le directeur à chaque sociétaire, déterminera lej de la mise en activité; jusque-là, les adhésions ne sont quep visoires.

5. La société est administrée par un conseil général des soc taires, un conseil d'administration et un directeur.

6. Cette société exclut toute solidarité entre les sociétair dont chacun ne supportera que la part dont il est tenu dans la co tribution à laquelle le dommage doit donner lieu, selon les ét de répartition.

Cette part ne peut, dans aucun cas, s'élever, par année, a delà d'un franc vingt centimes pour chaque cent francs de

valeur des récoltes rangées dans la première classe par l'article 84, et de deux francs quarantè centimes pour chaque cent francs de la valeur de celles appartenant à la seconde.

7. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour la durée de son engagement; il n'est assureur, pour chaque exercice, que jusques et y compris le maximum déterminé par l'article 6 ci-dessus.

8. Nul ne peut s'assurer pour moins d'un an.

9. Aucune assurance ne peut porter sur deux exercices: à quelque époque qu'elle soit contractée, le nouveau sociétaire est soumis aux conditions imposées par les articles 16 ct 21, comme s'il s'était assuré dès le 1.o janvier précédent, à moins qu'au moment de son adhésion il ne déclare que son assurance ne courra que du 1. janvier suivant, et que la police n'en fasse mention.

cr

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Jo. Avant les deux derniers mois de son assurance, chaque sociétaire fait connaître par une déclaration, dont extrait sera consigne sur le registre des comptes ouverts, s'il entend faire partie de la société pour un plus long temps, ou s'il y renonce..

11. Par le fait seul du défaut de cette déclaration avant le terme ci-dessus fixé, il continue de faire partie de la société aux mêmes conditions, et pour un temps égal à celui de son engagement précédent.

12. Tout sociétaire est renu de faire élection de domicile au chef-lieu de l'arrondissement de la situation des biens qu'il assure, pour tout le temps de son engagement.

13. Nul ne peut se retirer de l'association avant l'expiration de son engagement.

14. En cas de mutation par acte entre-vifs de la propriété assurée, l'ancien propriétaire ne sera libéré de ses engagemens qu'autant que le nouveau s'y sera subrogé, et aura fait élection de domicile au chef-lieu de l'arrondissement de la situation des biens. La subrogation s'opérera sur la police déposée entre les mains de l'agent résidant au même chef-lieu.

15. Le fermier est dégagé de l'assurance par la résolution de son bail.

16. En sa qualité d'assureur, tout sociétaire, au moment où il entre dans l'association, doit payer cinquante centimes par chaque cent francs de récoltes comprises dans la première classe, et un franc par chaque cent francs de récoltes appartenant à la seconde. La somme en provenant formera un fonds de prévoyance.destiné à donner, aussitôt après l'estimation des dommages, une première

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