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(N.° 13,103.) ORDONNANCE DU ROI qui rend applicables aux Avoines et Farines d'avoine les dispositions des Lois des 16 Juillet 1819, 7 Juin 1820 et 4 Juillet 1821, relatives aux Grains.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu les réclamations élevées contre la surabondance des avoines en France;

Vu le dernier paragraphe de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1819;

Notre Conseil d'état entendu

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les dispositions des lois des 16 juillet 1819, 7 juin 1820 et 4 juillet 1821, relatives aux grains, sont applicables aux avoines et farines d'avoine.

2. Lorsque le prix des avoines indigènes sera au-dessus de onze francs l'hectolitre dans les départemens de la première classe, de dix francs dans la seconde et la troisième classe, et de neuf francs dans la quatrième classe, les avoines et farines d'avoine provenant de l'étranger seront, à leur entrée dans notre royaume, passibles du droit permanent.

3. Les droits supplémentaires commenceront à être perçus sur les mêmes grains et farines venant du dehors, lorsque le prix des avoines indigènes sera descendu aux taux ci-dessus indiqués pour chacune des quatre classes.

4. Lorsque ce prix sera tombé au-dessous de neuf francs dans les départemens de la première classe, de huit francs dans la seconde et la troisième classe, et de sept francs dans

la quatrième classe, toute introduction d'avoine et de farine d'avoine étrangère dans la circulation intérieure sera suspendue.

5. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 10 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur;
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,104.) ORDONNANCE DU ROI relative au Mode d'avancement des Officiers du Train des équipages

militaires.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Le mode d'avancement déterminé pour les officiers du train des équipages militaires par le titre XIX de notre ordonnance du 2 août 1818, comprenant quelques dispositions qui nous ont paru devoir être modifiées pour assurer plus efficacement les progrès de cet avancement, en raison du mérite et des services;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. L'avancement au grade de lieutenant en premier dans les compagnies d'ouvriers, de lieutenant d'état

fourneau pour la fonte des minerais de fer, quif anciennement partie desdites usines. (Saint-Cloud, } 1822.)

(N.° 13,108.) Ordonnance DU ROI qui perm S. Henry, propriétaire de forges à Saucourt, de tra à Poulangy, département de la Haute-Marne, et di truire, sur la rivière de la Traire, une forge dite la basse qu'il possède au Val de Moiron, commune de B composée d'un feu d'affinerie, d'un martinet et d roues hydrauliques. (Saint-Cloud, 3 Juillet 1822.)

(N.° 13,109.) ORDONNANCE DU ROI qui fait con aux S." Dautun, Soustelle, Dumazer, Bondurand, R Dumas et Bouziges des Blachères, des mines de hou Sénéchas et de Portes, arrondissement d'Alais, dépan du Gard, sur une étendue de neuf kilomètres carrés kut tares, (Saint-Cloud, 3 Juillet 1822.)

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par an,

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

à la

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 20 Juillet 1822,

T

BULLETIN DES LOIS.

N.° 542.

(N. 13,110.) Lor relative au Séminaire de Chartres.

Au château de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à s'imposer extraordinairement jusqu'à concurrence de trois centimes et demi par addition au rôle des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1822, pour le produit de cette imposition être exclusivement affecté au rétablissement du séminaire de Chartres et à la translation du tribunal civil et de la gendarmerie qui y sont actuellement établis, le tout conformément à la délibération prise le conseil général du département d'Eure-et-Loir dans la session de 1821.

par

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, 1. VII: Série.

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qu'elle soit gardée et observée dans tout no royaume, terres et pays de notre obéissance.

SIDONNONS EN MANDEMENT à nos Cours Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et t autres, que les présentes ils gardent et maintienne fassent garder, observer et maintenir, et, pour rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fasst publier et enregistrer par-tout où besoin sera: tel est notre plaisir; et, afin que ce soit ch ferme et stable à toujours, nous y avons !

mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud 17.*jour du mois de Juillet de l'an de grâce 181 et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,111.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisati pour les Départemens y dénommés, de la Société d'as rance mutuelle contre la Grêle, formée à Dijon.

Au château de Saint-Cloud, le 3 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verrol

SALUT.

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