Page images
PDF
EPUB

née aux pauvres de Poilley, département d'Ille-et-Vilaine. (Paris, 4 Septembre 1822.)

1. 13,553.) OrdonnANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs universel, évalué à 422 francs 40 centimes, fait par la D. Brochet à l'hospice de Feurs, département de la Loire. (Paris, 4 Septembre 1822.)

13,554.) ORDONNANCE DU ROI portant qu'il 'y a pas lieu à autoriser l'acceptation des Legs faits par la. D. Grégoire, veuve en secondes noces du S. Pilté, en faeur des hospices et des prisons de la ville d'Orléans, département du Loiret. ( Paris, 4 Septembre 1822.)

13,555.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acptation d'une rente de 100 francs, offerte en donation par S. Desparrin aux pauvres de la paroisse Saint-Marau d'Orléans, département du Loiret. (Paris, 4 Sepembre 1822.)

13,556.) ORDONNANĆE DU ROI qui autorise l'accepation d'un Legs de 13,000 francs, fait par la D." Lasneau l'hôpital général d'Orléans, département du Loiret. Paris, 4 Septembre 1822.)

13,557.) OrdonNANCE DU ROI qui autorise l'accepation, 1. d'une maison et de plusieurs sommes montant enmble à 31,100 francs, léguées par le S Renart aux hosces et aux pauvres de Reims, département de la Marne, et la fabrique de l'église de Saint-André de ladite ville; d'une somme de 2400 francs, léguée par M. le duc de alleyrand-Périgord, archevêque de Paris, aux pauvres de adite ville de Reims. (Paris, 4 Septembre 1822.)

(N.° 13,558.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acces tation d'un Legs de 2000 francs, fait par le S. Duport pauvres de Chaumont, département de la Haute-Mani (Paris, 4 Septembre 1822.)

-(N.° 13,559.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'at tation de deux Legs faits par le S. de Thumery: le p mier, d'une somme de 300 francs, et de hardes évaluées 200 francs, aux pauvres de Soulancourt, département d Haute-Marne; et le second, d'une rente de 100 francs, fabrique de l'église de cette paroisse. ( Paris, 4 Septem 1822.)

(N.° 13,560.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'aco `tation d'un Legs de 8000 francs, fait par le S.' Delaf Dejuis à l'œuvre dite des Marmites du rempart d'Aina Lyon, département du Rhône, aux conditions impo (Paris, 4 Septembre 1822.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, i la I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 26 Octobre 1822,

BULLETIN DES LOIS.

N.° 561.

13,561.) ORDONNANCE DU ROI qui classe au rang es Routes départementales de la Manche le Chemin vicinal Pontorson à Antrain.

A Au château des Tuileries, le 28 Août 1822.

DUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

UT.

ur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déparent de l'intérieur;

la demande faite par le conseil général du départede la Manche dans la session de 1821, tendant à ce le chemin vicinal de Pontorson à Antrain soit mis au des routes départementales;

le plan des lieux;

onsidérant que ce chemin est d'un intérêt général pour partement de la Manche, en ce qu'il ouvre au commerce Pagriculture une communication plus directe et plus Sentre la ville d'Avranches et celle de Rennes, chef-lieu épartement d'Ille-et-Vilaine ;

tre Conseil d'état entendu,

OUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

RT. I. Le chemin vicinal de Pontorson à Antrain, 1. VII. Série.

Y

situé entre Avranches et Rennes, est classé au rang des routes départementales de la Manche sous le n.o 22.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 28 Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

[ocr errors]

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,562.) ORDONNANCE DU ROI portant établissement d'un conseil de Prud'hommes à Cholet, département de Maine-et-Loire.

Au château des Tuileries, le 4 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FrancE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de 'notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Vu la loi du 18 mars 1806 relative à l'établissement des conseils de prud'hommes ;

Vu le décret du 11 juin 1809 rendu pour l'exécution de cette loi ;

Vu les dispositions réglementaires concernant la juridic tion des prud'hommes, notaminent l'article 4 du décret du 17 mai 1813 sur l'étendue de la juridiction du conseil de prud'hommes établi dans la ville de Strasbourg par ledit

décret ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Cholet, département de Maine-et-Loire.

2. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands fabricans de Cholet et des environs, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés du même pays. Les branches d'industrie ou professions ci-après dénommées concourront à la formation du conseil dans les proportions suivantes :

Les fabriques de tissus de lin, de chanvre, de coton ou de laine, et les établissemens de filature de ces mêmes matières, nommeront quatre membres, dont deux seront marchands fabricans, et les deux autres, chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers pa-, tentés, ci.......

4.

Les établissemens de teinture, de blanchisserie et d'apprêt, les tanneries et les ateliers de construction de mécaniques, nommeront trois membres, dont deux marchands fabricans, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, ci.. 3.

[blocks in formation]

3. Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un, marchand fabricant, et l'autre, chefďatelier, contre-maître ou ouvrier patenté, tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

4. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres commis teinturiers, compagnons ou apprentis, travaillant pour les fabriques de Cholet, quel que soit l'endroit de leur résidence, soit dans le département de Maine-et-Loire, soit dans les départemens limitrophes.

« PreviousContinue »