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(N.° 13,324.) ORDONNANCE DU ROI qui approuve. l'Adjudication de la Concession des Eaux surabondantes du Canal de Saint-Maur,

Au château des Tuileries, le 14 Août 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 17 avril 1822, qui autorise le Gouvernement à concéder, avec publicité et concurrence, les eaux surabondantes du canal de Saint-Maur;

Vu le procès-verbal du 30 juillet 1822, constatant le résultat des soumissions présentées pour la concession de

ces eaux,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'adjudication de la concession des eaux surabondantes du canal de Saint-Maur, faite et passée le 30 juillet 1822, par le préfet du département de la Seine, au S.' Dageville, pour le prix de six cent cinquante-cinq mille deux cents francs, est approuvée.

Toutes les charges, clauses et conditions contenues au cahier de charges relaté dans le procès-verbal d'adjudication du 30 juillet 1822, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Le cahier de charges et le procès-verbal d'adjudication, ainsi que les pièces y relatées, demeureront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est hargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 14 Août de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

CAHIER DE CHARGES pour la Concession des Eaux surabondantes du Canal de Saint-Maur.

LA concession a pour objet l'établissement d'usines aux abords du canal de Saint-Maur: elle comprend,

1. La faculté exclusive d'user, dans les limites fixées ci-après (art. 12), des eaux qui passeront dans le canal et qui ne seront pas nécessaires à la navigation, et d'en jouir avec là chute résultant de la différence du niveau de la Marne, de l'amont à l'aval du canal, sauf la pente que comportera l'écoulement de l'eau ;

2. La propriété des terrains qui ont été acquis par l'Etat aux abords du canal pour établissement d'usines.

Le Gouvernement et les concessionnaires sont respectivement soumis aux clauses et conditions suivantes :

ART. 1. La concession est perpétuelle.

2. Le volume d'eau à prendre dans le canal sera livré aux concessionnaires immédiatement à la sortie du souterrain, et par une seule prise d'eau de quatre mètres de largeur sur chacune des deux rives. Si les dispositions qui seront adoptées par les concessionnaires nécessitent de changer les emplacemens des deux prises d'eau, actuellement fixés aux points A et B du plan joint au présent cahier de charges, ils pourront opérer ce changement en barrant celles-ci et en donnant les mêmes dimensions aux deux nouvelles prises d'eau qu'ils établiront à leurs frais sur d'autres points, sous la surveillance de l'ingénieur en chef du département, et dont les projets devront être préalablement soumis à M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Le volume d'eau est ainsi fixé :

1.o Les vantelles des portes de l'écluse à sas étant fermées, et la dépense des eaux du canal n'ayant lieu que pour le servi e des

usines, la plus grande vitesse de l'eau à la superficie du canal, mesurée à partir de l'entrée du souter,ain, n'excédera jamais cinquante-cing centimét es par seconde sexagésimale, ou trente-trois mètres par, minute, et ce pour quelque hauteur d'eau que ce soit

ea rivière.

Le maximum de vitesse ci-dessus indiqué pourra recevoir les accroissemens nécessaires au service de l'écluse et à la navigation du canal.

2. Il sera établi, aux frais du Gouvernement, un barrage dans le lit de la Marne pour régler la prise d'eau du canal. Ce barrage sera disposé de manière à obtenir sur le busc de la porte de garde une hauteur d'eau qui ne devra pas être moindre d'un mètre cinquante centimètres, et qui pourra augmenter suivant les diverses crues de la Marne, sans pouvoir jamais excéder quatre mètres.

Lorsque les eaux en rivière auront atteint cette hauteur, les portes de garde seront fermées, et le biez inférieur sera alimenté par les vantelles pratiquées dans les portes de gaide, lesquelles auront ensemble une superficie de trois mètres cinquante centièmes carrés, et seront placées sur l'entretoise inférieure.

Dans aucun cas, la hauteur d'eau, dans le biez inférieur, në pourra excéder celle de quatre mètres ci-dessus indiquée.

3. Pour que la vitesse de l'eau dans le canal souterrain et la dépense par les usines puissent être ainsi réglées, il sera établi, ¿ l'ouverture de chacune des prises d'eau A et B, un système de vannes ou de poutrelles dont la manœuvre aura lieu, sous la surveillance des ingénieurs, par l'éclusier du canal.

A l'effet d'assurer la facile exécution de l'article précédent, il sera établi des échelles à la porte de l'écluse de garde et à l'entrée de chacune des prises d'eau alimentant les usines. L'échelle placée près de l'écluse de garde faisant connaître par sa graduation la hauteur d'eau de la rivière, celles qui seront placées près de chaque prise d'eau porteront une graduation correspondante, determinant, relativement à cet état de la rivière, à quel point les vannes de prise d'eau doivent être levées pour que la vitesse de superficie des eux à l'entrée du souterrain n'excède point (om,55) cinquantecinq centimètres par seconde sexagésimale.

La graduation de ces échelles sera réglée d'après des expériences faites, aussitôt qu'elles pourront avoir lieu, contradictoirement entre l'ingénieur en chef et les concessionnaires.

Les concessionnaires re teront soumis aux réglemens de police qui pourront être faits par l'administration pour les cas de grandes caux et de glaces.

4. Pour la conservation de la chute qui doit animer les eaux concédées, le Gouvernement s'oblige à empêcher la construction de tous ouvrages, de quelque nature qu'ils puissent être, qui au-. raient pour conséquence de diminuer la différence naturelle duniveau de la Marne d'une extrémité à l'autre du canal.

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S'il se formait en rivière, par une cause quelconque', des alluvions qui, en retenant les eaux au-dessous de l'embouchure da. canal, vinssent à diminuer cette chute, l'enlèvement de ces alluvions serait effectué par les concessionnaires.

5. Le Gouvernement se réserve de ménager, à travers le barrage construit sur la Marne pour assurer la prise d'ean'du canal, un pertuis pour le service de la navigation par le contour que forme la rivière. Ce pertuis sera ouvert aussi souvent que le besoin de la navigation l'exigera; et si, par l'effet ou par suite de cette manœuvre, l'eau s'abaisse sur le busc de l'écluse de garde à une hauteur moindre qu'un mètre cinquante centimètres, il n'y aura pas lieu à admettre de ce chef aucune réclamation de la part des concessionnaires.

6. Le Gouvernement fait abandon en toute propriété, aux concessionnaires, des terrains acquis par lui pour établissement d'usines, et de ceux qui sont provenus du comblement du bras de Gravelle, à charge de bornage avec les anciens riverains. Ces terrains sont indiqués par une teinte rouge au plan joint au présent cahier de charges. La remise n'en sera faite toutefois qu'après qu'ils auront été dépouillés des terres végétales et glaises nécessaires à la formation des corrois du canal.

Ces corrois devront se terminer en 1822. Dans le cas néanmoins où, jusqu'à l'époque qui sera fixée ci-après pour la prise de possession des eaux, il serait,nécessaire de faire, pour les besoins du canal, de nouveaux emplois de ces terres, les concessionnaires seront tenus de les laisser prendre, sans indemnité, dans tous les emplacemens non bâtis qui seront désignés par les ingénieurs.

Ces terrains seront, du reste, livrés sans aucune garantie de mesure, et dans l'état où ils se trouveront à l'époque de la remise, sans que le Gouvernement soit tenu de combler les fouilles qui auront été ou qui seront faites, ni de régler ou enlever les dépôts de remblais dont ces terrains auront été rechargés. Il est de plus enteada qu'il sera, dans tous les temps, ménagé le long de la Marne, pour chemin de halage, un espace libre de la largeur prescrite par les ordonnances.

La remise des terrains sera constatée par un procès-verbal

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détaillé, rédigé contradictoirement entre l'ingénieur en chef et les concessionnaires.

7. Le Gouvernement abandonne également en tonte propriété aux concessionnaires, et avec les terrains qui en dépendent, les deux contre-canaux de dérivation creusés entre la Marne et l'ancien cours du bras de Gravelle. Cet abandon aura lieu à la charge, par les concessionnaires,

1.o D'entretenir et de conserver à perpétuité ces contre-canaux dans leur état actuel, tel qu'il est décrit et repéré au plan joint au cahier de charges;

2.o D'établir, conformément au projet qui sera arrêté par M. le directeur général des ponts et chaussées, et d'entretenir à perpétuité un pont de halage sur chacun desdits contre-canaux, à leur jonction avec la Marne;

3.o D'indemniser l'entrepreneur du gazonnage des talus de ces contre-canaux, dans le cas où la jouissance des herbes qui lui a été abandonnée pendant trois ans serait troublée ou restreinte par suite des travaux des usines.

Le Gouvernement se réserve en outre, dans l'intérêt de la navi. gation et des usines placées sur la Marne au-dessous du canal de Saint-Maur, de faire exécuter à l'extrémité du contre-canal de la rive droite, désignée sur le plan par la lettre E, tel ouvrage que bon lui semblera, purvu qu'il ne s'oppose pas au déversement des eaux qui auront alimenté les usines des concessionnaires.

8. Les murs de soutenement des levées du canal formant la Emite des terrains dont le Gouvernement se réserve la propriété, feront partie de la concession, à la charge par les concessionnaires de les entretenir à perpétuité. Ils pourront, en conséquence, y asseoir des clôtures et façades de bâtiment, en se conformant, pour les alignemens à suivre, au plan joint au présent cahier de charges.

9. Les concessionnaires seront libres de disposer, comme ils le jugeront convenable, du volume d'eau qui leur est concédé, et de distribuer, en conséquence, dans les terrains désignés en l'art. 12 ci-après, leurs bassins de prise d'eau, leurs canaux de fuite, leurs bâtimens d'habitation et d'exploitation, et tous les ouvrages accessoires, en ménageant toutefois un libre passage sur toute l'étendue du chemin de halage de la Marne, au moyen de ponts construits par-tout où besoin sera, et dont les projets seront soumis à l'approbation de M. le directeur général.

10. Le Gouvernement prend l'engagement de livrer les eaux concédées deux ans et demi au plus après l'homologation de l'acte de concession,

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