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graviers dont les concessionnaires pourront disposer en toute propriété, en conformité de l'article 2 du décret du 10 mars 1807, sera fixée par notre directeur général des ponts et chaussées, de manière à assurer, même en cas de nouvel abaissement du lit de la Durance, la faculté de l'établissement du canal d'avant-prise, à donner au cours de la rivière une direction utile à la défense et à l'entretien du canal, et propre à couvrir son flanc jusqu'à Lauzon.

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10. Les concessionnaires auront, pendant un espace de quinze ans, à partir du 1. janvier 1822, la faculté de prolonger la ligne du canal de la Brillanne sur la portion du territoire du département de Vaucluse susceptible d'être arrosée par ses eaux.

II. Le Gouvernement s'engage à n'accorder aucune autre concession d'irrigation sur les terrains qui pourront être arrosés par le canal de la Brillanne, qu'autant que les concessionnaires auraient refusé de faire effectuer les travaux nécessaires à l'arrosement des terrains pour lesquels la nouvelle concession serait sollicitée.

12. Le sol du canal et les terrains qu'il arrosera jouiront des avantages, exemptions et modérations d'impôts stipulés par les lois en faveur des entreprises qui auront pour objet des améliorations sensibles dans le mode de culture.

13. Les règles et le tarif du prix de l'arrosement pour les propriétaires qui n'auront pas traité avec les concessionnaires à perpétuité ou pour un temps limité, seront déterminés par des réglemens qui seront ultérieurement soumis à notre approbation.

14. Le réglement à intervenir déterminera aussi les époques d'ouverture et de clôture de la saison d'irrigation, Le mode d'usage et de distribution des eaux,

Les amendes et réparations autoristes par les lois en cas de contravention à ces règles,

La forme dans laquelle seront constatés P'usage des eaux et les contraventions,

La formation et l'exécution des rôles de perception du droit d'arrosement.

15. Les concessionnaires feront lever, à leurs frais, des plans parcellaires indiquant avec précision la contenance et la nature de culture de chaque parcelle de terrains qu'ils jugeront pouvoir être arrosée.

Ces plans seront déposés à chaque mairie : les intéressés seront invités par publication et affiches, renouvelées trois fois, à venir en prendre connaissance, et à faire, s'il y a lieu, leurs observations pendant le délai d'un mois, passé lequel délai lesdits plans parcellaires seront transmis au préfet pour être homologués et arrêtés par lui, et serviront de règle dans l'application du tarif qui sera déterminé par les réglemens pour les paiemens à faire aux concessionnaires par les propriétaires qui voudront profiter des eaux du canal pour l'irrigation de leurs terres.

16. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6.o jour du mois de Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,196.) LETTRES-PATENTES portant érection de

Majorats.

PAR LETTRES PATENTES signées LOUIS, et plus bas, Par le Roi, DE PEYRONNET, scellées en présence du commissaire du Roi au sceau, et de la commission du sceau, le 3 août 1822,

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. André-Laurent Guenifey, écuyer, chevalier de la Légion d'honneur, une inscription, cinq pour cent consolidés, de dix mille francs de

rente, à lui appartenant, portée au grand-livre de la dette publique sous le n.o 30,791, série 4., immobilisée par déclaration du 2 avril 1819, numérotée 6: auquel majorat a été affecté le titre de Baron.

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. Henri-François Legrand de Vaux, écuyer, l'un des gentilshommes de sa chambre, chevalier de la Légion d'honneur, maire du 6. arrondissement, deux inscriptions, cinq pour cent consolidés, de deux mille cinq cents francs de rente chacune, portées au grand-livre de la dette publique, l'une en son nom sous le n.o 228, 6. série, l'autre au nom de demoiselle Pinon, son épouse, sous le n.o 46,274, 7. série, toutes deux immobilisées par déclaration du 22 decembre 1821, numérotées 34 et 9853: - auquel majorat a été affecté le titre de Baron.

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. Simon-PierreBernard-Marie Ranfer de Brétenière, écuyer, premier président de la cour royale de Dijon, chevalier de la Légion d'honneur, la terre de Brétenière à lui appartenant, contenant le château de ce nom et ses bâtimens, cent quarante hectares environ de terres labourables et enclos en vingt-quatre pièces, et cinq hectares six ares soixante-quatre centiares de prés en onze portions; ladite terre sise canton de Genlis, arrondissement de Dijon, département de la Côte-d'Or, et produisant six mille six cents francs de auquel majorat a été affecté le titre de Baron.

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Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. le chevalier Bertrand-Antoine Vallette, écuyer, membre de la Légion d'honneur, une inscription, cinq pour cent consolidés, de sept mille francs de rente, portée en son nom au grand-livre de la dette publique sous le n.° 47,782, série 8., immobilisée par déclaration du 13 mars 1822, suivant certificat numéroté 38: auquel majorat a été affecté le titre de Baron.

Pour Extraits conformes aux Registre et Pièces :
Le Secrétaire général du Sceau de France,

Signé CUVILLIER.

(N.o 13,197.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs, offerte par le S. Castellau aux pauvres d'Aix, département des Bouches-duRhône. (Saint-Cloud, 12 Juin 1822.)

(N.o 13,198.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l tation de l'offre faite par le S. Babillotte dit Durvill verser dans la caisse des hospices de Paris, départemen la Seine, une somme de 2300 francs, moyennant une viagère de 230 francs. (Saint-Cloud, 12 Juin 1822

N (N.° 13,199.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'a tation d'une maison estimée 14,900 francs, offerte p S' Breton à la fabrique de l'église de Saint-Ma d'Angers, département de Maine-et-Loire, pour ser partie à l'établissement d'une école gratuite dans cette (Saint-Cloud, 19 Juin 1822.)

(N.° 13,200. ) ORDONNANCE DU ROI qui autorise the tation de divers immeubles, offerts en donation par les D. Le Picard et leurs enfans à la commune de Plen département des Côtes-du Nord. (Saint-Cloud, 19

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 10 Août 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 548.

13,201.) ORDONNANCE DU ROI qui, en exécution la Loi du 3 Mars 1822, détermine des Mesures relatives Regime et à la Police sanitaires.

Au château de Saint-Cloud, le 7 Août 1822.

OUIS, par la grâce de Dieu, Ro DE FRANCE ET NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

LOT.

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Vu l'article 1. de la loi du 3 mars 1822, portant: Roi détermine par des ordonnances, 1.° les pays dont provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2.° les mesures observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3.° les mesures extraor

dinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l'intérieur.

»ll règle les attributions, la composition et le ressort autorités et administrations chargées de l'exécution de es mesures, et leur délégue le pouvoir d'appliquer procitement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire portions du territoire qui seraient inopinément me

macées. >>

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au artement de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit 1. VII. Série,

I

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