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ensemble l'avis du commissaire près ladite société en date du 2 avril, tendant à obtenir la faculté de mettre en activité les opérations sociales, moyennant l'existence de mille souscripteurs, sans s'arrêter à la condition imposée quant à la somme des primes;

Considérant que la condition du nombre des souscripteurs avait été seule exigée; que celle du montant des primes fut spontanément offerte par les administrateurs de la société, et simplement admise sans qu'il y eût aucun motif d'y attacher une importance fondamentale;

Qu'une certaine somme de primes était desirable pour s'assurer que la compagnie pourra prélever ses frais d'administration sans toucher aux portions destinées à la réserve sur laquelle roulent les combinaisons et les garanties sociales; qu'il est établi que ces garanties n'ont besoin que de l'accumulation de quatre-vingt-cinq pour cent du montant des primes fournies par les mille souscripteurs, calculées à leur minimum, et que les autres quinze pour cent ainsi restés libres et applicables aux frais suffiront à cette dépense;

Considérant en outre que, par le changement proposé, il n'est porté préjudice à aucun droit acquis; que, suivant les articles 1, 3, 4 et 24 des statuts, les engagemens réciproques de la société et de chaque membre sont simplement provisoires jusqu'à ce jour; que la ratification n'en doit avoir lieu que lorsqu'après l'ouverture des assurances chacun contractera effectivement celle pour laquelle il entend s'associer; que l'engagement de tout actionnaire est caduc au défaut de cette contractation ultérieure, qui est purement facultative des deux parts: d'où il résulte qu'aucun pacte consommé ne fait obstacle aux changemens que la société juge être indispensables pour prévenir sa dissolution avant d'avoir été mise en activité, tandis que le souscripteur qui n'agréerait pas la disposition nouvelle est en liberté de se retirer,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORD ONNONS ce qui suit :

ART. 1. Sur la demande de la société d'assurances mutuelles sur la vie, ladite société est autorisée à donner commencement à ses opérations et assurances sociales en justifiant de l'existence de mille souscripteurs contractant assurance et sans s'arrêter à la somme de primes men-' tionnée à l'article 7 de ses statuts, dont l'homologation reste modifiée en cette disposition, sous la condition expresse néanmoins qu'il ne pourra être prélevé sur le montant des primes que quinze pour cent, à l'effet de pourvoir aux frais de l'établissement, et que le surplus sera réservé pour les remboursemens éventuels, ou, à défaut, bénéfices de la société.

pour les

2. Notre ministre secrétaire d'état, au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, insérée aut Moniteur et dans les journaux d'annonces judiciaires du département de la Seine.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 13,192.) Ordonnance du Roi qui classe paʼmi ̧ les Routes départementales de la Haute-Vienne le Chemin d'Angoulême à Chateauroux par Bellac.

Au château de Saint-Cloud, le 17 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu les délibérations prises par le conseil général de la Haute-Vienne, dans ses sessions de 1817, 1819 et 1820, pour demander le classement, parmi les routes départementales de ce département, de celle d'Angoulême à Châteauroux, déjà classée comme telle dans le département de la Charente;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du département, L'avis favorable du préfet et celui du conseil des ponts et chaussées;

Vu la carte routière de la Haute-Vienne et le décret du 7 janvier 1813;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le chemin d'Angoulême à Châteauroux par Bellac est classé parmi les roures départementales de la Haute-Vienne.

La nouvelle route prendra son rang sous le n.° 5, après les quatre routes départementales de la Haute-Vienne portées au décret du 7 janvier 1813.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 17. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N. 13,193.) ORDONNANCE DU ROI portant Convocation du Collège départemental de la Charente, et du Collège du 2. arrondissement électoral de l'Allier.

Au château de Saint-Cloud, le 20 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FrancE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu notre ordonnance du 8 juin dernier qui a prescrit pour le 20 juin la publication des listes électorales du département de la Charente, et de la liste du collège du 2.° arrondissement électoral du département de l'Allier,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. I. Le collége départemental de la Charente est convoqué pour le 10 août prochain, et le collége du 2. arrondissement électoral de l'Allier pour le 5 du même mois.

Le premier se réunira à Angoulême, et nommera un député en remplacement du S.' Dubreuil-Hélion de la Gueronnière, décédé;

Le second, à Saint-Pourçain, pour nommer aussi un député en remplacement du S. Deschamps de la Varenne, égaleinent décédé.

2. Les listes électorales du département de la Charente, pour la convocation prescrite par l'article qui précède, seront définitivement closes les dudit mois d'août, et celles du 2. arrondissement de l'Allier, le 1. août. Les réclamations concernant ces listes cesseront d'être admises trois jours avant leur clôture définitive.

er

3. Il sera procédé, pour lesdites opérations, conforméiment à nos ordonnances des 4 septembre et 1 1 octobre 1820.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 20 Juillet de l'an de grâce 1832, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.o 13,194.) Ordonnance du ROI portant Nomination du Président du Collège électoral du 2. arrondissement de l'Allier, et du Président du College départemental de la

Charente.

Au château de Saint-Cloud, le 20 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS

Président du collége électoral du 2. arrondissement de F'Allier, pour la session qui s'ouvrira le 5 août prochain, le S. Hutteau d'Origny;

Président du collége départemental de la Charente, pour la session qui s'ouvrira le 10 août, le S.' Descordes, ancien député.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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