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BULLETIN DES LOIS.

N.° 540.

(N.° 13,092.) LOI portant autorisation d'aliéner des bâtimens occupés par le Ministère des finances, et de vendre les matériaux provenant de la démolition de l'ancienne salle de l'Opéra,

Au château de Saint-Cloud, le ro Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera procédé à l'aliénation, dans les formes prescrites pour la vente des domaines de l'État, tant des bâtimens occupés par le ministère des finances, que de T'hôtel de la loterie et ses dépendances, à l'exception de T'édifice du trésor contigu à la Bibliothèque royale, lequel restera à la disposition du ministère de l'intérieur, conformément à l'ordonnance du 14 octobre 1818.

2. Cette vente aura lieu à la charge par les adjudicataires de terminer, conformément au cahier des charges qui en sera dressé, les bâtimens de la rue de Rivoli destinés à l'établissement du ministère des finances, de verser l'excédant du prix de l'adjudication au trésor, et de n'entrer en jouissance des hôtels achetés par eux que six mois après l'achèvement des travaux des bâtimens de la rue de Rivoli.

3.

Seront

pareillement mis en vente, pour le prix en être

1. VII Série.

A

versé dans les caisses du trésor, les matériaux provenant de la démolition de l'ancienne salle de l'Opéra, située rue de Richelieu.

L'emplacement de cet édifice demeurera consacré à une place publique, sans qu'il puisse à l'avenir lui être donné une autre destination.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 10. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé J. DE VILLÈLE.

(N.° 13,093.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Inspections des Troupes de toutes armes.

Au château de Saint-Cloud, le 3 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le compte qui nous a été rendu qu'il serait dans l'intérêt de notre service et avantageux pour l'armée, que l'inspection générale des troupes de toutes armes fût définitivement établie sur des règles invariables;

Considérant que le travail des inspecteurs généraux sert de base aux propositions qui nous sont soumises, et qu'il est important de rendre plus complètes, s'il est possible, les dispositions arrêtées jusqu'à ce jour pour les revues générales d'inspection;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Des revues d'inspection des troupes de toutes armes, ainsi que de la gendarmerie et du matériel de l'artillerie et du génie, seront passées lorsque notre ministre secrétaire d'état de la guerre le jugera utile au bien de notre service.

Ces revues pourront être générales ou partielles.

2. L'armée, indépendamment de notre garde, est divisée en huit inspections générales d'infanterie,

six. . . . . . . idem. . . . . . de cavalerie,

trois.

.idem. . . . . . d'artillerie,

et deux......idem...... du génie.

Le nombre des inspections générales pourra être augmenté selon les circonstances et les besoins du service.

3. L'inspection de la gendarmerie se fera chaque année, conformément à ce qui sera déterminé par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

4. Il sera attaché à chaque inspection un lieutenant général et deux maréchaux-de-camp ayant servi dans l'arme qu'ils seront chargés d'inspecter. Le lieutenant général aura le titre d'inspecteur général, et les maréchaux-de-camp, celui d'inspecteur.

5. Les maréchaux-de-camp inspecteurs seront, au besoin, chargés d'inspections partielles.

6. A chaque inspection, les inspecteurs généraux et les inspecteurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Il n'est point dérogé par cette disposition à notre décision du 21 janvier 1818, qui nomme un inspecteur général permanent pour la 1. division militaire.

TC

7. L'inspection aura principalement pour objet de s'as

surer,

1.° De l'exécution des lois, ordonnances et réglemens militaires en vigueur;

2.° De la situation de chaque régiment, sous les différens rapports de la tenue, de l'habillement, de l'arinement, de l'équipement, du harnachement et des remontes;

3.° De l'esprit qui règne dans les corps; 4.° De l'exactitude de la discipline;

5. Du degré d'instruction des corps, en général, et des officiers et sous-officiers, en particulier;

6.° De l'état de l'administration et de la comptabilité.

8. Les fonctions et attributions des inspecteurs généraux et inspecteurs seront déterminées par un réglement qui sera soumis à notre approbation.

9. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs recevront dans leur arrondissement d'inspection, pendant la durée de leurs fonctions, les mêmes honneurs que ceux accordés aux lieutenans généraux et aux maréchaux-de-camp commandant les divisions et subdivisions militaires.

10. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre déter

minera les indemnités à accorder aux inspecteurs généraux et inspecteurs de toutes armes.

11. L'inspection générale des troupes d'infanterie et de cavalerie de notre garde royale continuera d'être confiée, conformément à l'article 4 de notre ordonnance du 1." septembre 1815, aux lieutenans généraux commandant les quatre divisions de ces deux armes; celle des troupes de l'artillerie restera également confiée au maréchal-de camp qui les commande, et qui, aux termes de notre ordonnance précitée, remplit près d'elles les fonctions d'inspecteur général.

Les maréchaux-de-camp cominandant les brigades d'infanterie et de cavalerie de notre garde rempliront près de ces brigades les mêmes fonctions que celles qui seront attribuées aux maréchaux-de-camp inspecteurs des troupes de la ligne.

12. Les revues d'inspection se feront toujours, à moins de circonstances extraordinaires, pendant les six derniers mois de l'année dans laquelle elles seront ordonnées.

13. Les officiers généraux qui seront employés à l'inspection, jouiront du traitement d'activité et des autres allocations attribuées à leur grade, pendant six mois, à dater du jour où ils recevront leur ordre de service.

14. L'article 10 de notre ordonnance du 31 mars 1820, portant création des comités d'armes, est rapporté; mais, si notre ministre secrétaire d'état de la guerre le juge nécessaire, il pourra réunir en comité quelques-uns des inspecteurs généraux et inspecteurs des différentes armes de l'infanterie, de la cavalerie et de la gendarmerie.

15. Les officiers généraux qui seront réunis en comité, recevront le traitement d'activité et les allocations attribuées à leurs grades respectifs, pendant la durée de la session du comité.

16. Les dispositions arrêtées par nos ordonnances du

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