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les circonstances, pour ne pas souffrir qu'on entre 1804 tienne des gens préjudiciables et inutiles au service. Ce chef sera également tenu de rendre bonne justice, de maintenir le bon ordre, l'union et l'harmonie parmi tous ceux, qui sont sous son commandement. et dans le cas où il priverait un Officier de son avancement, sans un motif fondé, il l'indemnisera de tout le préjudice, qu'il lui aura causé, et S. M./ voudra bien accorder à l'Intéressé l'anciennité, qui lui était due,

ART. LIV.

litaire.

La parfaite Instruction militaire étant une chose Ecole mi de la plus grande importance, les colonels établiront dans leurs Régimens respectifs une école militaire, telle que les ordonnances de l'armée la préscrivent Tome I. Traité II. Titre XVII. Article XXIII, en l'adaptant, dans ce qu'il sera necessaire, à la différence de leur constitution. Cette Instruction utile et avantageuse sera confiée à un Officier doué de talens, d'expérience, de zèle et d'amour pour le service; et puisque dans ces régimens il n'y a pour l'ordinaire qu'un ou deux cadets à-la- fois, les subalternes encore jeunes seront obligés de se rendre journellemment et ponctuellement à la dite école, excepté lorsqu'ils seront de service.

ART. LV.

Quant aux dettes, que les individus de ces Régi- Dettes. mens pourraient contracter, chacun en sera responsable personnellement, Le colonel ne le sera pas pour celles des Capitaine et subalternęs, ni ceux-ci pour -celles du colonel. Mais celui-ci sera obligé, comme chef, de veiller à ce que ses subordonnés n'en contractent aucunes, et que ceux, qui en auraient contracté, les paient selon leurs engagemens; remplissant de bonne foi leur promesse conformément aux ordonnances générales. Toutes les fois qu'il en sera porté plainte à l'Inspecteur, il ordonnera qu'il soit fait, sur les appointemens du débiteur, une retenue convenable et proportionnée à la nature et aux circonstances de la dette, et lui imposera la punition qu'il aura méritée,

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ART. LVI.

Les Colonels avec les conseils de guerre et la Justice. chambre haute, auront et exerceront librement le

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droit

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1804 droit de justice sur tous les individus du corps. Mais comme dans quelques régimens on a douté, si les Capitaines en second devaient siéger ou non dans la chambre haute, il est déclaré par le présent article, qu'ils doivent jouir de ce droit, puisqu'ils sont Capitaines en activité, comme les Capitaines en premier.

Le conseil de guerre prononcera la sentence d'après la procédure et la défense de l'accusé, sans aucune influence de la part de la chambre haute.

La Caroline étant defectueuse, et n'étant point faite pour le tems présent, le conseil de guerre et la chambre haute de chaque régiment se conformeront, quant à l'imposition de la peine de mort, aux lois pénales de l'armée de S. M,, jusqu'à ce que la diète ait adopté un Code criminel pour les troupes Suisses.

Lorsque le Roi accorda expressément aux régimens Suisses la libre administration de la justice, il fut expédié de Saint- Ildefonce le zo Juin 1742 une ordonnance royale, qui prescrit certaines regles essentielles, et qui spécifie clairement l'étendue de ce privilege et la maniere d'en faire usage, comme on le verra par sa teneur littérale, à l'exception du paragraphe &, qui a subi quelque changement, et qui doit être entendu et observé, comme il est dit ci-dessous.

Copie littérale de l'ordonnance royale ci-dessus citée, donnée à Saint Ildefonce le 20 Juin 1742.

Vu les pressantes représentations des Colonels Suisses, à l'effet d'avoir le droit d'administrer la justice dans leurs régimens, et les documens justificatifs, par lesquels ils ont démontré être en possession de la même prérogative près des autres Etats où ils servent, le Roi consent et accorde le même droit tant à ceux qui sont actuellement à son service, qu'à ceux qu'il lui plairait d'y prendre par la suite; S. M. déclare par les présentes:

i. Que le conseil de guerre de chaque Régiment Suisse exercera sur tous les individus y ressortissans une justice absolue et exclusive, tant au civil qu'au criminel, indépendamment de tout autre tribunal et chef quelconque, comme il a été pratiqué en France et ailleurs où servaient des corps Suisses, selon les lois et usages de leur nation, sans autre appel qu'a

leurs

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leurs propres souverains, et à cet effet, ils devront 1804

observer les clauses suivantes.

2. Dans tous les crimes de lèse Majesté divine et humaine, dans les exces que le Colonel ou le Régiment commettraient directement et contre le service militaire du Roi pour lequel, en vertu de la stipulation ils se sont liés et engagés, ils seront toujours poursuivis et punis, d'après et selon les lois, pragmatiques de ce royaume et les ordonnances du Roi, de la manière et par les mêmes peines auxquelles les autres régimens de S. M. sont soumis et assujettis.

3. Dans toutes les autres causes, tant criminelles que civiles, qui peuvent généralement s'élever dans l'intérieur, du hors des Régimens, leurs Colonels et conseils de guerre auront et exerceront sur les individus y ressortissans une justice libre, particulière et entière, sans autre appel ni recours contre les sentences interlocutoire ou définitivement prononcées, qu'à la souveraineté de leurs cantons respectifs.

4. Pour mettre à exécution les sentences définitives en causes criminelles, pour assembler le conseil de guerre et pour tous les autres motifs pour lesquels. ces Régimens, ou une partie, devront se mettre sous les armes, ils demanderont préalablement la permission du Gouverneur ou Commandant du camp, quartier ou place où ils se trouveront; mais lesdits Commandans ne pourront refuser ni retarder cette permission que dans les cas où il en resulterait un préjudice notable pour le service du Roi. Cependant lorsqu'un Régiment sera sous les armes, il n'aura plus besoin d'autre permission pour faire exécuter la sentence,

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5. Dans toutes les causes civiles des individus de ces Régimens, les Officiers ou Soldats demandeure, ainsi que leurs parens au troisieme degré, ne pourront point avoir suffrage dans les conseils de guerre qui devront en décider. Ils ne pourront également se pourvoir, ni appeler de la sentence à aucune autre jurisdiction qu'à celle de leurs Cantons.

6. Dans les délits mixtes, commis par des individus de ces Régimens et par d'autres de l'armée ou sujets du Roi dans l'intérieur ou hors des corps suisses, la jurisdiction royale, militaire ou ordinaire

prendra

1804 prendra connaissance des causes qui concerneront leurs jurisdictionnaires respectifs, ainsi que le con-eil de guerre suisse en userà envers les siens; et les interrogatoires, réponses et preuves qui pourront servir à faire connaitre le corps du délit et produire. la perfection de la procédure, seront communiqués de part et d'autre.

7. Les criminels des Régimens suisses qui seront arrêtés hors de leurs corps, en quelqu'endroit que ce puisse être, par les justices royales, militaires ou ordinaires, seront remis à leur colonel et conseil de guerre, respectifs, avec toute la procédure qu'on aura pu former contr'eux sur les délits de leur arrestation, et la jurisdiction Suisse, de son côté, paiera aux jurisdictions royales les droits et dépenses occa. sionnées pour cause de procédure.

8. Dans tous les délits mixtes, "civils et criminels, les militaires ou sujets de S. M. étant acteurs contre des individus suisses, pourront, s'ils se croient lésés par la sentence du conseil de guerre des Officiers du corps suisse, former leurs contre- plaintes par appel et uniquement au supreme conseil de guerre,

Ce tribunal exigera la procédure, laquelle lui sera livrée par le corps suisse, sans retard ni excuse, pour connaitre définitivement la question; et, dans le cas où les individus suisses seraient acteurs, ils formeront de même la contre- plainte contre les militaires ou sujets du Roi devant les justices desquelles ils dépen dent resepctivement.

9. Si des militaires Suisses mouraient débiteurs de quelqu' autres individus ou sujets du Roi, la jurisdiction royale militaire fera exclusivement l'inventaire de ses biens, et le mettra en dépôt au méme Régiment suisse; et aussi-tôt que les dettes auront été, suivant le droit, reconnues légitimes, elles seront payées par préférence à qui de droit avant que l'héritage soit rendu aux héritiers du défunt.

Pour plus grand éclaircissement et explication dn paragraphe 8, ci-dessus mentionné, il fut statué que quand la justice royale, militaire ou ordinaire, trouvera necessaire d'exiger une déclaration de quelques individus des corps Suisses, ces individus seront toujours obligés de se présenter et de satisfaire à la citation

qui leur aura été faite, pour ne pas retarder le cours de 1804 la justice. A cet effet on en passera l'instance an colonel ou chef du Régiment, s'il y a du tems pour cela; mais dans les cas urgens, ils feront leur déclaration à la seule réquisition du juge, comme il est ordonné pour tous les sujets de S. M. Ceux-ci se présenteront de même, en pareils cas, sur la citation qui leur en sera faite par le grand-juge d'un Régiment Suisse, pour aider à l'instruction du procès.

Quand ces corps requéreront le bourreau pour mettre la sentence du conseil de guerre à exécution on le leur accordera, et ils lui paieront le même salaire que les Réginiens de l'armée. Si la sentence porte la peine de pendaison, les justices feront dresser les potences à la requisition du Commandant militaire.

ART. LVII.

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Ces Régimens, et tous les individus qui le com- Honposent, jouiront des mêmes honneurs et prérogatives qui sont accordées aux autres corps de l'armée, chacun selon son grade; et les Officiers pourront parvenir aux emplois des Etats- Majors de places et aggregations.

ART. LVIII.

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et

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Comme les Officiers de ces Régimens sont déclarés ordres habiles à parvenir à tous les emplois militaires militaiEtats Majors de places comme les autres troupes de S. M., ils le feront aussi pour les ordres militaires ries. et commanderies; et pour les preuves qu'ils seraint obligés de faire pour cela dans leur pays, S. M. leur accorde la grace signalée de pouvoir les faire à Madrid, comme patrie commune, afin de leur épargner les grands frais que demanderait le premier cas.

ART. LIX.

d'absence

On accordera chaque année, mais en tems de paix Congés seulement, au tiers des Officiers de ces Régimens, la permission d'ailer passer une année dans leur patrie, ou autre pays, selon leurs propres affaires, et en égard à la longueur du voyage, S. M. se réserve de reduire ce tiers à la quatrième partie lorsqu'elle le jugera convenable.

Ce tiers, ou ce quart, doit se prendre sur la totalité des Officiers existans au régiment et libres pour faire le service tant de garde que de détachement, lorsqu'on

deman

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