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ART. VI.

1805

Les deux hautes parties contractantes promettent Paix de ne poser les armes et de ne faire aucune paix commun que d'un consentement

avec l'ennemi commun

mutuel, mais au contraire, de rester fermement unies aussi longtems que durera la Guerre et jusqu'à lạ pacification génerale.

ART. VII.

Par suite de l'engagement pris par les deux hautes Durée des parties contractantes, en vertu de l'article précedent subsides, de ne deposer les armes que d'un commun accord, Sa Majeste Britannique s'engage à payer les Sub-ides, stipules par le présent traité, jusqu'à la fin de la Guerre,

ART. VIII.

Pour couvrir, tant les fraix du retour des troupes Item, Suédoises, que ceux de tous autres objets y rélatifs, S. M. Britannique s'engage à continuer le payement des Subsides, stipulés par le présent traité pendant trois mois après la paix.

ART. IX.

immé

Sa Majesté Britannique convaincue de l'importance Somme qu'il y a que la forteresse de Stralsund soit mise dans diatele meilleur état de defense possible, s'engage à mettre ment à cet effet, immédiatement après l'échange des Ratifi- paydı. cations du present traite une Somme de cinquante mille livres Sterling à la disposition de S. M. Suédoise.

ART. X.

tions.

Le présent traité sera ratifié par les deux hautes Ratifica parties contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu dans le cours de six semaines, ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos pleinspouvoirs, avons signé le présent traité, et y avons apposé les Cachets de nos armes.

Fait à Beckaskoy le 3 Octobre 1805.

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61.

1805 Traité de neutralité entre S. M. l'Empereur 11 Sept. des François et S. M. le Roi des deux Siciles; signé à Paris le 21 Septembre 1805; ratifié à Portici le 8 Octobre 1805.

Neutra lité de la

Sicile.

Neutra

poris etc.

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(Moniteur an XIV. n. 51. Journal pol, 1805. n. 93.)

S. M. le Roi des deux Siciles et S. M. l'Empereur des François Roi d'Italie, voulant empêcher, que les rapports d'amitié, qui unissent leurs Etats, ne soient compromis par les évenemens d'une guerre, dont il est dans leur voeu de diminuer les maux, en restreignant, autant qu'il est en eux, le théatre des hostilités présentes, ont nommé pour Ministresplénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des deux Siciles, S. Exc. M. le Marquis de Gallo, son ambassadeur à Paris près S. M. l'Empereur des François, tant en cette qualité qu'en celle de Roi d'Italie; et S. M. l'Empereur S. Exc. M. Charles Maurice Talleyrand, Ministre des rélations extérieures, lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, sont convenus sub spe rati de ce qui suit:

ART. I.

S. M. le Roi des deux Siciles promet de rester neutre pendant le cours de la guerre actuelle entre la France, d'une part, et l'Angleterre la Russie et toutes les Puissances belligérantes de l'autre part, Elle s'engage à repousser par la force et par l'emploi de tous les moyens qui sont en son pouvoir, toute atteinte qui seroit portée aux droits et aux devoirs de la neutralité.

ART. II.

Par suite de cet engagement, S. M. le Roi des Lité d. les deux Siciles ne permettra, qu'aucun corps de troupes, appartenant à aucune puissance belligérante, débarque ou penètre sur aucune partie de son territoire, et elle s'engage à observer, tant sur terre que sur mer, et dans la Police des ports, les principes et les loix de la plus stricte neutralité.

ART.

ART. III. t

1805

De plus, Sa Majesté s'engage à ne confier le com- Commandement de ses armées et de ses places à aucun mandeOfficier Russe, Autrichien, ou appartenant à d'autres ment de Puissances belligérantes; les émigrés François sont compris dans la même exclusion.

ART. IV.

troupes.

formés

S. M. le Roi des deux Siciles s'engage à ne permettre Ports l'entrée de ses ports à aucune escadre, aux Puissances belligérantes.

ART. V.

appartenante aux est

dres.

tion de

France.

S. M. l'Empereur des François se confiant aux Evacua promesses et engagemens ci-dessus exprimés, consent Naples à ordonner l'évacuation du royaume de Naples par var la ses troupes. Cette évacuation sera entiérement terminée un mois après l'échange des Ratifications; à cette même époque les places et postes militaires seront remis aux Officiers de S. M. le Roi des deux Siciles, dans l'état où ils sont; et il est convenu, que, dans l'intervalle du mois employé à ces opérations, l'armée Françoise sera nourrie et traitée comme elle l'a été par le passé. S. M. l'Empereur des François s'engage, de plus à reconnaitre la Neutralité du Royaume des deux Siciles, tant sur terre que sur mer, pendant la durée de la guerre actuelle,

Les Ratifications de la présente Convention seront échangées à Naples dans le plus court délai.

Fait à Paris le 21 Septembre 1805.

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62.

1805 Décret Impérial portant création d'un Ba40ft, taillon de Valaisans *) en date du 12 Vendémiaire an 14; 4 Oct. 1805.

(Moniteur 1806. nr. 55.)

1. Il sera formé un Bataillon de Valaisans qui sera

composé d'un Etat- Major et de cinq Compagnies, dont une de Grenadiers et quatre de Fusiliers, ainsi qu'il suit:

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Compagnies

83

* Comparés Supplém. T. III. p. 356.

Ainsi la force de ce Bataillon sera de 431 hommes, 1805 Officiers compris.

2. La Solde, les appointemens et les masses de ce Bataillon seront payés sur le même pied que dans PInfanterie de ligne française; il aura un conseil d'administration qui sera composé ainsi qu'il suit: Le Chef de Bataillon; Président;

Trois Capitaines;

Un Sous- Officier;

Deux Lieutenans et un Sous- Lieutenant suppléans; Un Capitaine chargé de la tenue des contrôles, et ayant un sous - Lieutenant pour suppléant;

1

Un autre sous Lieutenant pour suppléant du Quartier - Maitre.

Ce conseil se conformera aux Réglemens Français pour l'établissement et la tenue de sa comptabilité.

revers

3. Ce Bataillon aura pour uniforme l'habit de drap
rouge - foncé, collet,
et paremens blancs,
doublure, veste et culotte blanches, boutons jaunes,
ayant autour ces mots:

Empire Français, et au milieu ceux-ci:
Bataillon valaisan.

L'équipement et l'armement seront les mêmes que ceux de l'Infanterie de ligne Française.

4. Ce Bataillon devra être uniquement composé de Valaisans; les hommes qui y seront admis devront être de l'âge de 18 à 40 ans, de la taille des pieds 2 pouces ou I metre 678 millimetres, et n'avoir aucune infirmité.

Ils contracteront l'engagement de servir fidellement l'empereur pendant quatre ans; à l'expiration de cet engagement, ils seront libres d'en contracter un nouveau.

Il sera accordé au conseil d'administration, pour chaque homme de recrue admis au corps, une somme de 180 Fr.; mais sur cette somme le conseil devra former ou completter le sac de chacun de ces hommes et le pourvoir de tous les effets de petit équipement nécessaire à un Soldat.

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