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V.

28 Juill

9 Aoû

Déclaration, signée par l'Ambassadeur de S. M.
Britannique à St. Petersbourg et remise le
1805, au Prince Czartorinski et au Comte
de Stadion.

Le soussigné, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. Britannique, étant invité par son Exc. le Prince Czartorinski, l'un des Ministres des affaires étrangères de Russie, et par son Exc. le comte de Stadion Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. I. et I. Apostolique, à acqniescer aux Déclarations échangées aujourdhui 9 Août, réciproquemer.t entre les deux cours Impériales, déclare, en vertu. de ses pleinspouvoirs, ce qui suit:

Les différentes observations et propositions, émises par la cour de Vienne dans la Déclaration préalable, remise le 7 Juillet par le Vice-Chancelier de Cour et d'Etat, comte de Cobentzel à l'Ambassadeur, comte de Rasumowski, et dans le mémoire - raisonné du 21 Juillet, sont acceptées par S. M. le Roi des Royaumes unis de la Grande Brétagne et d'Irlande pour servir de base au concert de mesures entre les trois Cours de Londres de Vienne et de St. Petersbourg, et les considérations y proposées pour l'Arrangement des affaires du Continent, sont egalement acceptées, dans le cas où on pourroit ésperer de prévenir la Guerre par le moyen de négociations.

11 Avr.

L'Ambassadeur Britannique, tout en déclarant, que ses instructions positives l'empêchent de donner son consentement aux demandes d'argent de la cour de Vienne, promet et garantit au nom de son Souverain, que le Subside accordé pour chaque mois par la 30 Mars Convention du sera payable à partir du 1 Octobre 1805; il s'engage aussi à faire payer à l'avance, dans le plus court délai la valeur de cinq mois de Subsides à titre de première mise en campagne, à la condition expresse, que S. M. Britannique pourra exiger le remboursement de tous les payemens, qui, à l'excéption du Million stipulé par le 11eme Article

séparé

1805

1805

séparé de la Convention sus mentionnée, auront été faits en faveur de l'Autriche soit à titre de première mise en canfpagne, ou de subside conrant, dans le cas où les Negociations, qui sont sur le point d'être entamées avec le Gouvernement François préviendroient une Guerre effective. Il déclare en outre, que, si les Negociations ne sont pas terminées le 31 Decembre, l'expiration des trois premiers mois sera le terme des payemens, qui seront faits de mois en mois jusqu'au commencement des hostilités.

S. M. 1. et I. Apostolique s'etant engagee à réunir une force armée, qui ne pourra être de moins de 320 mille hommes, le soussigne consent à ce que les avances, faites à titre de première mise en Campagne seront payées conformement à cette évaluation, sous la condition toute fois, que si contre toute attente, les armées autrichiennes ne presentent pas la force susmentionnée, S. M. Britannique pourra déduire de ce payement une somme, proportionnee au nombre qui pourroit y manquer.

30 Mars

L'Ambassadeur Britannique ne peut consentir aux dispositions et demandes, contenues dan le papier portant pour titre: observations sur quelques points particuliers de la Convention signée le. cours de Pétersbourg et Londres; et jusqu'à présent il n'a reçu de sa cour aucunes Instructions, qui lui donnent le pouvoir d'acquiescer à de pareilles demandes.

u Avril

entre les

L'Ambassadeur Britannique accepte l'adhésion de S. M. l'Empereur et Roi aux conditions, énoncées dans les déclarations préalables, qui ont été échangées aujourd'hui entre les plénipotentiaires de L. M. Impérias les, sous la reserve formelle, que cette adhésion n'aura de force, et que les engagemens sus- mentionnés ne seront consideres comme obligatoires à moins que la Cour de Vienne ne se conduise, de son côté en tout, conformement aux conditions stipulées dans l'acte sus-dit.

Le soussigné en remettant à Son Exc. le Prince Czartorinski et au Comte de Stadion la présente declaration préalable, qui doit tenir la place et avoir la force du traité le plus solemnel, est en même tems

autorisé

autorisé à leur annoncer, qu'il est prêt à procéder, 1805 sans délai et d'après ces bases, à la conclusion de l'acte formel d'adhésion, de la part de la Cour de Vienne, à la convention du

30 Mars

11 Ávril'

La présente déclaration sera ratifiée par les Cours respectives dans le plus court délai possible.

En foi de quoi, le soussigné, en vertu des pleinspouvoirs qu'il a reçus de S M. Britannique, a signé la présente déclaration préalable, et y a fait apposer le cachet de ses armes.

Donné à St. Petersbourg le

Signé:

28 Juill.

1805.

9 Août

GRENVILLE LEWESON - GOWER.

59.

Convention entre S. M. Britannique et le Roi 31 ot de Suède signée à Helsingbourg le 31 Août 1805, avec la garantie de la Russie.

(Journal pol. 18c6. n. 14.)

S. M. le Roi des Royaumes unis de la Grande-Brẻ

tagne et d'Irlande et S. M. le Roi de Suède, animés tous deux du desir de coopérer, par tous les moyens que la Providence a mis en leur pouvoir, à mettre un terme aux calamités qui troublent la paix de l'Europe. et convaincus surtout de la nécessité de garantir les places fortes du Nord de l'Allemagne contre toute entreprise ennemie, sont convenus de contracter à cette fin, par le moyen d'une Convention particulière, de nouveaux engagemens, outre et non obstant la Convention préalable et secrette, arrêtée entre leurs Majestés le Décembre dernier; et dans cette intention, ils ont choisi pour leurs plenipotentiaires et nommé tels; savoir S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande M. Henri Pierrepont, son Envoyé-extraordinaire et Ministre - Plénipotentiaire auprès de S. M. Suèdoise; et S. M. le Roi de Suède, Supplem. T. IV.

3

M

M. Jean

1805 M. Jean Christophe Baron de Toll Gentilhomme du Royaume de Suède, Gouverneur Général du Duché de Scanie, Chevalier et Commandeur de ses ordres, et Chevalier de tous les ordres de Russie; lesquels sont convenus des articles suivans.

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Renforts

sund.

ART I.

La convention préalable et secrette, conclue entré les deux puissances le 3 Décembre 1804 est renouvellée, et restera dans toute sa vigueur durant l'espace de tems déterminė ci-après dans l'article VII.

ART. II.

S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, considérant que le but énoncé dans l'introduction de la présente, concernant la Pomeranie Suédoise, ne sauroit plus efficacement être accompli qu'en mettant la forteresse de Stralsund dans un état de défense respectable, afin de conserver un point de réunion et un asyle pour les troupes des puissances alliées, et particulièrement pour les troupes de l'Empereur de toutes les Russies, au cas que Sa Majesté voulut y mettre ses troupes à terre, dans la vue de concourir à l'exécution du plan général, s'engage à payer tous les mois une somme de dix huit cents Liv. Sterl. pour chaque mille hommes de troupes reglées, que S. M. Suédoise ajoutera à la garnison ordinaire de la ville de Stralsund.

ART. III.

Une garnison de 8000 hommes, en tout, étant à Stral- jugée suffisamment forte pour la defense de cette place, et la garnison ordinaire, y compris la bourgeoisie armée montant à 4000 hommes au moins, il est entendu, que les renforts, dont il est parlé dans l'article précédent, n'excéderont pas le total de 4000 hommes de troupes réglées; de sorte que les subsides à fournir par S. M. Britannique se monteront à la somme de sept mille deux cents Liv. St. par mois.

Pays・ment des

ART. IV.

Le payement des sus- dits subsides aura lieu avant Subsides l'expiration de chaque mois, et commencera à partir du er du mois de Juillet dernier, pour les troupes Suédoises qui se trouvent actuellement à Stralsund au nombre de 1500 hommes; et du jour de leur arri vée pour les renforts qui pourroient les suivre.

ART.

ART. V.

trans

1805 Comme les deux hautes parties contractantes n'ont Fraix de pu convenir des fraix de transport, le Roi de Suède, voulant donner une preuve convaincante du désir port, qu'il a de concourir au succès de la cause commune, s'engage à supporter seul les fraix du transport des troupes, qui, en vertu de la présente convention, seront envoyées en Pomeranie, et à ne rien exiger pour les fraix de leur retour.

ART. VI.

quemment.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies ayant donné Débarà connoitre son intention de faire débarquer une partie de ses troupes en Pomeranie, S. M. Suédoise s'engage, en vertu de cette Convention, à protéger ce débarquement autant qu'il sera en son pouvoir, et à entrer, pour cette fin, dans des arrangemens particuliers avec S. M. Impériale.

ART. VII.

Exten

Lions.

Comme les conditions des obligations exprimées sion de dans le second et le troisième des articles de la durée Convention préalable et secrette, bornent la jouissance d'obliga. des avantages qu'elle accorde au Roi de la GrandeBretagne au tems que durera la guerre entre la Suède et la France, ou à un espace de dixhuit mois au moins, et S. M. Britannique n'ayant pas profité des obligations, stipulées dans les deux articles sus mentionnés, S. M. Suèdoise s'engage à en étendre la durée à tout l'espace de tems, pendant lequel les Subsides, stipulés dans la presente Convention, seront payés, et aussi longtems que cette Puissance poursuivra, de concert avec la Russie, la Guerre contre la France.

ART. VIII.

tions.

Les ratifications de la présente Convention seront Ratificaéchangées à Stockholm. dans le cours de six semaines, ou plutôt, s'il est possible.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos pleinspouvoirs, avons signé la présente Convention et y avons apposé les Cachets de nos armes.

Donné à Helsingbourg le 31 Août 1805.

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