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actuelle subsistera? I'état de paix, tel que la Sublime Porte se plait à l'entretenir, ne renferme-t-il pas tous les germes d'une guerre prochaine? Les Finances de l'Etat sont-elles améliorées par les entraves qui obstruent toutes les voies du Commerce et de la Navigation? Le Trésor de Sa Hautesse a-t-il réellement été enrichi d'une seule Piastre par les restrictions, les vexations, et les empêchemens auxquelles les Négocians et les Navigateurs de toutes les Nations sont tout à coup assujettis en contravention aux Stipulations et à l'esprit des Traités? Il est vrai que toute la dernière classe des Autorités. Subalternes qui se nourrit d'exactions, retire du profit de ces mesures arbitraires, mais il est palpable aussi que ce lucre illicite n'est obtenu qu'aux dépens des intérêts les plus essentiels de l'Empire. Car chaque nouvelle atteint portée au droit et aux intérêts de la Russie, (que l'Empereur ne peut et ne veut pas abandonner,) suscite en même tems un nouvel obstacle à la réconciliation entre les deux Empires, et alimente l'espoir des Grecs Insurgés de voir enfin poussée à bout la longanimité de l'Empereur. Aussi voyons nous d'une part les Grecs redoubler d'efforts et d'obstination dans l'attente des évènemens, dont le Divan lui-même s'est rendu l'artisan le plus actif, et de l'autre l'Empire Ottoman condamné ag double sacrifice de la fleur de sa population et de ses ressources les plus précieuses.

Nul doute que si les Chefs des rebelles siégeoient dans le Con seil de Sa Hautesse, ils proposeroient au Divan précisément les mêmes mesures hostiles que la Sublime Porte vient d'adopter. Ils diroient:" Offensez, blessez, choquez, la Russie, par tous les moyens en votre pouvoir; opprimez son Commerce, multipliez les griefs de toute espèce, empêchez surtout le retour d'un Ministre Russe, dont l'unique vocation seroit de mettre la dernière main à l'œuvre de la paix et d'écarter franchement tout motif de discussion future. Agissez ainsi, brouillez vous avec toutes les Puissances, génez, vexez leur Commerce, et enfin nous arriverons à l'objet de tous nos vœux, à ce résultat tant désiré qui peut seul nous sauver, à la guerre entre La Porte et la Russie, peut-être à la guerre entre la Portes et la Grande Bretagne; peut-être même entre la Porte et l'Europe entière." Ce n'est pas là un langage imaginaire que le Soussigné prète aux Chefs de la Rebellion; c'est l'expression des voeux, unanimes qui retentissent partout où l'Insurrection s'est propagée, et dont certainement on ne pouvoit pas s'attendre à voir préparer l'accomplissement dans le sein même du Divan.

Le Soussigné a essayé en vain de se rendre compte des motifs qui ont pu décider La Porte à choisir de préférence la route dangereuse dans laquelle Elle vient de se lancer.

S'il a existé des circonstances dont la force impérieuse avoit jeté le Ministère Ottoman dans la déviation des Traités, ces circonstances ont disparu, et il ne dépend plus que du Divan de se placer sur un

terrain légal et inattaquable. Si dans un temps, la Sublime Porte a dû consulter des nécessités qui parloient trop haut pour méconnoitre leur ascendant, elle est environnée aujourd'hui du respect et de l'obéissance, et elle agit dans toute la plénitude de l'Autorité Souveraine. Si le Divan nourrissoit des soupçons sur la sincérité des sentimens pacifiques de la Russie, l'injustice de ces soupçons a été suffisamment démontrée par une série de faits qui a prouvé que l'Empereur n'a usé de sa puissance qu'en faveur des intérêts de La Sublime Porte. Si La Sublime Porte a prêté à la Cour de Russie, l'idée de vouloir s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Empire Ottoman, le soin scrupuleux de l'Empereur d'écarter de ses représentations tout ce qui ne découle pas directement des droits ou des obligations que lui conferent les Traités, a dû convaincre le Ministre de Sa Hautesse combien peu cette supposition étoit fondée.

Il semble donc que ce soit la volonté seule de La Sublime Porte qui s'oppose au rétablissement des relations de bienveillance réciproque, et cette volonté ne peut avoir d'autre base que P'erreur.

La Sublime Porte est dans l'erreur, si elle croit améliorer sa position en gagnant du temps. Dans la crise où se trouve l'Empire Ottoman, vouloir gagner du temps, c'est perdre, sans espoir de retour, des chances que d'heureuses combinaisons ont fait naître, mais qu'elles ne sauroient réproduire.

La Sublime Porte est dans l'erreur, si elle doute de l'unité de vues, d'intentions et de voeux qui préside aux déterminations des Cours Alliées, si elle doute de l'unanimité de toutes les Puissances, l'Angleterre la première, à reconnoître en principe et en termes formels, la justice des réclamations de la Russie, contre les innovations, les vexations, et les infractions, auxquelles le Commerce et la Navigation sont exposés.

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La Sublime Porte est dans l'erreur, si elle croit inépuisable la patience de l'Empereur de Russie. Sa Majesté Impériale ne veut, ne cherche, ne souhait que le maintien de la paix, mais cette paix doit être basée sur l'accomplissement mutuel des Traités. Elle doit être compatible avec la dignité d'un des plus puissans Monarques de PEurope, et avec la prospérité des Peuples que la Divine Providence a placés sous son sceptre.

La Sublime Porte est dans l'erreur, lorsqu'elle s'imagine que son intérêt à faire valoir ses prétentions à la charge de la Russie, lui commande de différer le rétablissement de ses relations amicales avec cette Puissance. C'est en insistant avec roideur et hors de saison sur les Traités, que La Sublime Porte court le risque de voir annuller ceux mêmes sur lesquels reposent aujourd'hui ses relations avec la Russie. Le maintien ou l'anéantissement des Traités ne dépendent maintenant que d'une seule résolution; et si la Russie étoit forcée de renoncer à ses vues pacifiques, quel est le Ministre Ottoman qui oseroit

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de la

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au Sultan qu'il dependroit de La Porte de fixer les conditions
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paix Enfin, La Sublime Porte est dans l'erreur, lorsqu'elle pense que ce sont des sacrifices qu'on lui demande. Les Alliés au nom de la Russie in yok ne lui demandent que des gages de la bonne foi de ses intentions amicales, des gages de sa propre tranquillité et de son propre bien. La Sublime Porte connoit depuis long temps les conditions quelles la Russie subordonne le rétablissement de ses relations diplo matiques avec la Turquie. La Russie ne lui demande que de cauti As par Este mer le témoignage des faits, de remplir avec cordialité les stipulations existantes, et de revoquer les mesures qui sont incompatibles avec l'esprit des Traités.

1 Les Ministres des Cours Alliés ne tarderont pas à juger des Verita A vérita bles intentions du Divan, par l'impression que produiront sur lui les représentations pleines de franchise et d'amitié que le Soussigne a l'honneur, d'adresser aujourd'hui à Son Excellence le Reis Effendi, en vertu des ordres exprès de son Auguste Cours et ce seront les déterminations auxquelles La Sublime Porte s'arrêtera, qui régleront la marche future des Cabinets Alliés à son égard, ubrowitzI zino) sắt Le Soussigné saisit cette occasion, &c.180.JORIZ& esto!) siT Le Reis Effendi, yu # Ats 1500b saad „normSTRANGEORDI

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UKASE of the Emperor of Russiu, exempting the Subjects of
certain Foreign Powers from the Duty on Inheritances
and other Property remitted out of the Empire. 2nd June,
1823.
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ng to traduction asia bas dire OUKASE de Sa Majesté Impériale l'Autocrateur de Toutes les Russies, &c. to a bud) to disagio piss Ne31 2d 16 1 & bel Dans l'Oukase Supreme de Sa Majesté Impériale, donné au Sénat, Dirigeant, ce 2 Juin, sous la signature de la main propre de Sa Majesté, il est contenu ce e qui suitor od fi de eboog oft alisik, qaba

"Ayant reconnu nécessaire d'annuller le droit de détraction, qui a été payé à la couronne pour les biens hérités et autres des, Etrange lors de leur exportation hors des frontières, ou de leur remise en faveu des sujets des Souverains qui auront réciproquement prescrit, upepareille exemption, dans leurs Dominations en faveur des Sujets, Russes, J'ordonne au Sénat Dirigeant de donner les ordres nécessaires, pour l'exécution de cette Ordonnance zbusala eboog mano Vi

Le Sénat Dirigeant a ordonné, de donner connoissance, de cette Ordonnance Suprème de Sa Majesté Impériale, afin que chacun à qui il appartient puisse dans l'occurrence s'y conformer, par, des Oukazes à tous Messieurs les Ministres; au Contrôleur de l'Empire

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aux Gouverneurs Généraux Militaires; aux Gouverneurs Militaires; aux Gouverneurs Militaires dirigeant aussi les Affaires Civiles; aux Gouverneurs Civils; aux Chefs des Villes; à l'Ataman Militaire des Troupes du Don; aux Régences et aux Tribunaux des Gouvernemens; aux Tribunaux et aux Expéditions des finances; et aux autres Tribunaux; et d'en donner connoissance par des communications au Saint Synode dirigeant; aux Départemens du Sénat de Moscou, de St. Pétersbourg, et à leurs Assemblées Générales.

Ce 2 Juin, 1823.

Du 1er Département.

DECREE of the King of Spain, promulgating the Decree of the Cortes of the 27th January, 1822, relative to Foreign Trade with the Island of Cuba. (Translation.)

DON FERDINAND VII. by the Grace of God, and by the Constitution of the Spanish Monarchy, King of the Spains, to all to whom these presents shall come, and who shall hear thereof, know ye, that the Cortes Extraordinary have decreed as follows:

The Cortes Extraordinary, acting on the Authority conceded to them by the Constitution, have decreed the following:

ART. 1. Articles of national growth and manufacture, carried directly from any Licensed Port of the Monarchy, and in a Spanish vessel, shall not pay at their Importation into the Isle of Cuba, any Duty whatever, general, municipal, or of consumption, or of any other denomination or kind,

II. Shall be admitted without exception into the Ports of the Işle of Cuba, licensed for National and Foreign Commerce, all Articles of the growth and manufacture of Foreign Nations, upon paying no more than from 20 to 37 per Centum Duty, if they be carried in a Vessel bearing a Foreign Flag, and one third part less respectively, if they arrive with a Vessel under the National Flag.

III. To determine the Duties payable in conformity with the preceding Article, the goods shall be valued, either by estimate according to the practice of that Island, or by an Appraisement fixed for certain cases, by the Regulations of the general Tariff, and the said Duties shall be paid only at the rate of two-thirds the price of those commodities current in the Place, if the former be valued by estimate, and of the value that shall result from the Declarations delivered in, if the goods be valued by Appraisement.

IV. Foreign goods already imported into the Isle of Cuba shall not be re-exported into any other Spanish Port, in which the Importation of them may be prohibited, but in those where it is allowed they shall be admitted according to the Regulations established by the general Tariff, and by the Decrees relating to the subject.

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V. The Produce of the Isle of Cuba, exported in a Spanish bottom to any licensed Port of the Monarchy, shall pay only, at the time of its Exportation, the Duty of administration fixed by the general Tariff.ca

VI. If the said Produce be carried to any Foreign Port, it shall pay only a Duty of 6 per Cent.

TO VII Articles of national growth and manufacture, when exported in Spanish bottoms to the Isle of Cuba, shall pay no more than the Duty of administration specified in the general Tariff.

VIII. The Importation of Produce of the Isle of Cuba, in Spanish bottoms, into any Licensed Port of the Nation, shall be exempt from paying any Duty whatever; but in the Cases and Ports in which, for the purpose of favouring the Commerce of that Island, the admission of similar Produce brought from Foreign Countries is prohibited, such Produce shall pay the Duty on Consumption agreeably to the general Tariff.

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IX. Until the Cortes shall have sanctioned the new plan for Consulates, the Consular dues and those appropriated to the repairs of Harbours, since they concern objects useful to Commerce, with the exception of those denominated of aid and supplies, and lately abolished, shall continue to be exacted in the Ports of the Isle of Cuba, as well as in all the others of the Kingdom.

X. The Government shall communicate to the proper Authorities of the Island of Cuba, all the Decrees issued, and which may be issued, by the Cortes, relative to the new system of Custon Houses, to the end that they may be observed.

XI. In order to obviate frauds and inconveniences, until the general Tariff shall have laid down the Regulations to be observed in regard to the Commerce of the Isle of Cuba, and with due attention to its Geographical Situation, Population, Consumption, and Produce, no less than to the mercantile interests of the other Spanish Provinces; authority is hereby given to the Provincial Deputation of Havanuah, to make provisionally the following dispositions, after previously consulting the Magistracy, the Chamber of Commerce, and the Board of Economy of that City, as also the Provincial Deputation, and the Magistracy of Santiago de Cuba': "

1st. To agree upon, and carry into effect the Tariff, to be made out by the Intendant of the said Capital of Havannah, keeping between the maximum and minimum fixed by Article II. of the present Decree, in determining the Duties to which is to be liable thei Importation of Foreign goods, with a due distinction of classes; and taking particular care to charge as much as possible upon those whose competition might prove injurious to National Produce or Manufactures. 2d: To lower or abolish, conformably to the power conceded to the Deputation by Article VII. of the Regulations of the general Tariff,

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