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ballif de Caen, qui du contens d'une yglise qui pendoit entre le dit chevalier et l'abbé de Blanchelande avoit fait metre le dit chevalier en compromis par la creinte de lui, et avoit le dit abbé donné l'église au fiz du dit ballif, et en fut eschange fait à une autre église fraudousement. Oyes les resons d'une partie et d'autre, nous absolon le dit ballif vers le dit chevalier et retenons l'amende le roy pour, ceu qu'il fist donner à son fiz l'église qui estoit en contens devant li.

85. Ordoné est des hostes du priour de l'ospital de Jerusalem et de sa requeste, que se les diz hostes se conscentirent et acordèrent de paier la taille dont les borgois de Caen les sueent, que le dit priour se soufrera de sa requeste, et se il ne s'i sont consenti et acordé, que il voisent devant le ballif, et que, les parties appelées et la coustume gardée, lor fache droit.

86. Ordené est de Jehan de Mellon qui avoit pris les gages Pierre le Balenchier pour vi sous qu'il devoit de taille, si comme il disoit, et disoit qu'il avoit vendu les diz gages xvii s., trouvé fut qu'il valoient xl s., et de ceu avoit avoez à garant Nicholas Balbe et Symon l'Auquetonneor, qui ll'en faillirent. Pour quoy nous disons qu'il rendra au dit Pierre les xl [s.], et l'amende au roy.

8 Monsieur Nicholas de Beuville, chevalier, se complagnet de Nicholas de Vilers, lors ballif de Caen, qui l'avoit contraint à aler en l'ost. Oyes les resons d'une partie et d'autre, ordené est qu'il n'a cause de soi plaindre.

88. Richart l'Engloiz demandoit àNicholas de Vilers, jadis ballif de Caen, demi muy de gru qui avoit esté porté au chastel. O[rdené] est que le dit oallif li rendra, s'il ne monstre qu'il soit conté au roy.

89. Les tenans de Avenay [et de] Fiereville se complagnoient que l'en avoit plus levé de eus que eus ne devoient au roy.

Ordené est que s'il en veulent avoir restor, qu'il le demanderont par plet ordené; quar le roy en a eu longue saisine.

90. Ordoné est que la leinne Jehan le Court li sera rendue et xx s. de l'amende, pour ceu qu'il fut trouvé que le drap qui i estoit qui estoit mauvès estoit pour user et non pas pour vendre.

91.Ordené est que Nicholas leTort, sergent, rendra une cote de burnete à Pierre le Champion, laquele i avoit tende iiii ans.

92. Jehan de Bordel se complagnet de Richart Artur qui outre son grey avoit brisié son colombier et en avoit porté vi pijons, et il le cognut. Ordené est que le dit Richart en rendra vi sous pour amendes.

93. Comme Robert l'Englois deist que Robert de la Ceogne, jadis ballif de Caen, l'avoit mis en prison fermée par l'espace de sept semaines à tort et sanz cause: le dit ballif disant que ceu avoit esté pour un clerc qu'il avoit batu, et s'en estoit faite enqueste, laquele enqueste nous feismes revenir; trouvé fut que le dit Robert l'Engloiz avoit esté tenu en prison à tort; pourquoy nos condempnon le ballif à rendre lui ses damages qui furent tauxez à l sous et l'amende

au roy.

94. Les hommes de Fontené le Paienel disoient que Robert de la Ceongne, ballif de Caen. à tort et sanz cause les avoit emprisonnez, c'est assavoir iiii hommes de la vile dessus dite, et les avoit detenus en prison par l'espace de iiii jors et de v nuiz, et pour ceu que Guillot le Roussel, souz sergent Guillaume Hamon, ne les avoit mis en prison au soir, d'un (?) les i mist au matin, le dit ballif l'avoit fet metre en prison fermée ès fers. Item il disoient que le dit ballif avoit fait prendre des hommes de la dite vile jusques à vi ou a vii, et les avoit detenus en prison à tort par l'espace de xi jors et de xi nuiz. Item il disoient que le dit ballif avoit levé de eus c liv. de tornois à tort et sanz cause. Si requeroient que lour damages

lour en fussent rendus. A ceu respondit le dit ballif et recognut qu'il avoit bien fait prendre les diz hommes et levé de eus les c liv. dessus dites pour un homme qui avoit esté bleciez en la dite vile de Fontené, pour lequel blechié misire Mahuy de Truie avoit mandé que les diz hommes fussent tant justicez que les c liv. fussent paiez (quer il estoit souffisaument enformez par les meyres le roy qu'il estoit mehagniez), et disoit que la condempnation qu'il fist sus les diz hommes. fut faite en plaine assise par consel de chevaliers et d'autres bonnes gens. Les diz hommes disans que eus n'avoient corpès eu fait dessus dit, et qu'il n'avoient onques esté appelez, ne partie soi fondée contre eus, et que puis que misire Mahuy de Trie avoit mandé au ballif par unes autres letres que les diz hommes fussent recreus par bonne sourté, eus et lor biens, et que les parties fussent appelées et les menast l'en par droit segon ceu que la coustume deu pais requeroit, et de ceu faire donnout le dit monsieur Mahuy au dit ballif commandement et son plain povoir, ovecques deux paire de letres que le dit ballif avoit recheues de nostre sire le roy, de ceu faire à leur delivrance. Oyes les dites parties, et nous enformez diligeaument du fait, et par la recognoissance du dit ballif, avon condempné le dit ballif à [ren]dre les damages as diz hommes, liquel ont esté estimé par l'assentement des parties à liv., que le dit ballif lour rendra pour lour despens, et lour seront recreues les dites c. livres par sauve seurté, et l'amende le roy retenons devers nous.

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95. Ordené est que segon la deposicion des tesmoings trez par Pierre Moton contre Robert le Francez sus une cote qu'il li demandoit, du pris de xii sous, que le dit Robert rendra la cote où les xii sous o l'amende au roy.

$6. Ordené est que sur ceu que Raoul Bon Effant demandoit à Richart Artur, sergent, biens à la value de xl sous qu'il en

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avoit portez de sa meson pour enterigner une letre de roy qui estoit toute enterignée au devant de la prise des biens, si comme le dit Raoul disoit, que le dit Raoul n'a riens prouvé, et en absolon le dit sergent.

97. Sur ceu que Guillaume le Gris offroit à prouver que l'en avoit monstré à Robert Corteheuse, sergent, et à Pierre Maheut de ses biens meubles å paier sa debte qu'il devoit au dit Pierre, et qu'il les preissent avaut qu'il feissent jurer de son heritage, et qu'il ne les vout prendre, et que au manoir jurer ses gens disoient qu'il avoit assez heritage hors du manoir et qu'il les preissent, trouvé est que eissi l'avoient fet sa gent pour lui. Pour quoy nous disons que le dit Guillaume a prouvé souffisaument son entente, et le sergent demore en nostre amende pour deffaut de sergenterie, et sera appelée la partie pour qui la jurée fut faite devant le visconte, qui les resons d'une partie et d'autre oyes lour fera droit.

98.De ceus de Louvigny (sic/trouvé est que Renaut de Mellon commanda à ceus de Louvigny qui les bestes de Caen gardoient que eus ne meissent pas les bestes de Caen hors de la quemune, et que eus les gardoient segon le commandement de Renaut. Thobies, sergent le roy, les ala justicier à la requeste des autres hommes de Louvigny, et pour ce les ala Renaut faire metre en prison. Disons que Renaut les prist o bonne cause, et l'en absolon.

99. De Estiemble le Feivre qui demandout à Richart Artur xxv quartiers de forment de ferme de terre qu'il avoit tenue de lui, le dit Richart disoit que autrefois l'en avoit achoisonné et s'en estoit alé deffendu de lui, et l'avoit offert à prouver. Prouvé a le sergent son entente. Pourquoy nous l'en absolon.

100. De Jehan Cloet qui se complagnet de Jehan de Mellon et de Jehan Moraut qui li avoit fait damage pour l'enterinement d'une letre de roy puis que ele avoit esté paiée, trouvé est qu'il n'a riens prouvé de ceu.

Pourquoy nous absolon les sergens de la demande.

101. La deguerpie Bertran de la Besache demandout à Renaut de Mellon xv liv. de tornois pour un juyf. Ele n'a riens prouvé. Pourquoy nous en absolon le dit Renaut.

102. Raoul Thorel [et] Robert de Hur

tevent se complagnoient de ceu que le ballif de Caen avoit fait crier que nul ne les herbegast ne ne lor amenistrast que boivre ne que mengier, dont il demandoient grans damages. Resgardé fut que le ballif n'en estoit de riens tenu à eus, et s'il i ont negligenc[e] nous l'en punrons (sic).

SUR

UNE CHARTE RELATIVE A L'HISTOIRE MARITIME DE LA NORMANDIE

AU XVI. SIÈCLE;

PAR M. L. PUISEUX,

Professeur au Lycée de Caen, secrétaire-adjoint de la Société.

MESSIEURS,

Au milieu de la richesse presqu'infinie de documents dont se compose le domaine archéologique de notre province, il n'est si mince parchemin qui n'ait son utilité et son prix, et qui, muet et insignifiant peut-être aujourd'hui, ne vienne, à son jour et à son heure, jeter une lumière inattendue sur quelque coin ignoré de nos annales. L'histoire générale s'alimente aux plus humbles réservoirs, et les grands fleuves n'ont pas le droit de mépriser la goutte de rosée qui paie tribut à leur source.

Sans vouloir exagérer l'importance de la pièce que je me propose d'étudier ici, je la crois tout-à-fait digne de votre attention, tant à cause des faits et des questions économiques auxquels elle touche, que parce qu'elle vient combler une lacune dans le grand recueil de Rymer.

M. le baron de Girardot, secrétaire-général de la préfecture du Cher (1), qui vous est déjà connu par d'importants travaux, et notamment par un livre sur les Assemblées provinciales, rencontra, il y a quelques mois, dans les archives de son département, une pièce manuscrite portant à la marge ces mots d'une écriture déjà ancienne : Normandie,

(1) Depuis la lecture de ce rapport, M. de Girardot a été appelé à la sous-préfecture de Sancerre. C'est à ce savant distingué que le département du Cher doit le classement de ses archives.

Rouen. Pensant que, par son titre même, ce document revenait naturellement à la Société des antiquaires de Normandie, il vous l'adressa par l'intermédiaire d'un de nos collègues, M. Charma. Votre compagnie, Messieurs, ayant jugé utile d'en faire faire un examen spécial et m'ayant chargé de ce soin, je viens aujourd'hui m'acquitter de ma tâche.

Pour ce qui est des caractères extérieurs de cette pièce, elle appartient au milieu du XVI. siècle, quoique l'écriture paraisse un peu plus vieille et soit d'une interprétation assez difficile. Elle n'est ni écrite sur parchemin, ni originale; c'est une copie sur gros papier, sans date ni signature; les formules officielles y sont remplacées par des etc. Elle émane de la chancellerie anglaise : la latinité en est encore barbare, la construction incorrecte et surchargée de ce luxe de synonymes gradués qui semblait redouter l'équivoque Cet acte, que l'on croirait calqué sur une formule du XIV. ou du XV. siècle, contraste avec la prose déjà savante et puriste de la chancellerie française.

Quant à sa teneur, c'est une commission donnée par Edouard VI, roi d'Angleterre, à trois de ses conseillers, pour examiner et juger, de concert avec des commissaires français, les, infractions commises à la paix récemment conclue entre ce prince et le roi de France Henri II. En voici le texte (1):

Edwardus sextus, Dei gratia, etc. [Angliæ, Franciæ et Hiberniæ Rex, fidei defensor, ac in terra Ecclesiæ anglicanæ et hibernica supremum caput (2)], omnibus ad quos, etc. [præsentes litteræ pervenerint], Salutem. Licet inter nos et illustrissimum ac potentissimum principem Henricum ejus nominis secundum, FFrancorum regem christianissimum, perfecta sit pax, sincera amicitia et perpetua confederatio, quarum pretextu mercatores et alii, tam nostri quam dicti charissimi fratris nostri subditi, mutuo conversari, emere, vendere, ire, redire, ac merces tuto exercere possint; usu tamen compertum esse, novimus non posse; nos, prout cupimus omni ex parte liberos esse, ac querelis ulterius fiendis de piratiis et depredationibus hinc inde respective commissis et perpetratis, quarum piratiarum et depredationum occasione nonnulle lites, controversie et contentiones judiciarie oriri in dies possint, que partim judicum gravioribus occupationibus, partim, ipsarum partium

(1) Une information minutieuse m'a convaincu que cette charte était inédite, et notre savant confrère, M. Léopold Delisle, a bien voulu s'assurer qu'elle n'était ni dans la collection de Bréquigny, ni dans les recueils analogues que possède la section des mss. de la Bib. naționale.

(2) J'indique ainsi par des crochets les restitutions que je me propose de justifier plus loin.

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