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avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse. ART. 38. La rage, lorsqu'elle est constatée chez des animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abatage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l'animal suspect est tenu, même en l'absence d'un ordre des agents de l'administration, de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription.

ART. 39. — Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fera pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet pourra, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire délégué, ordonner l'exécution de cette mesure. En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.

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ART. 40. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux est interdit à quiconque n'est pas pourvu du diplôme de vétérinaire.

ART. 41. — L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites. Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 33. Ce règlement fixera, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'appliquera aux animaux qui ont été exposés à la contagion (1).

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(1) A.-Dispositions générales résultant de la loi du 31 juillet 1895. Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit (116), que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. Le temps pendant lequel peut être introduite l'action en nullité est variable: s'il y a eu poursuites du ministère public, il dure trois ans, après quoi la prescription est acquise: s'il n'y a pas eu de poursuites exercées par le ministère public, il faut distinguer suivant que l'animal est encore vivant ou qu'il a été abattu : dans le premier cas, l'action peut être introduite dans les quarante-cinq jours à dater de la livraison; dans le second cas, le délai est réduit à dix jours à dater de l'abatage, sans que l'action puisse être introduite après l'expiration du délai de quarante-cinq jours. Si au lieu d'avoir été abattu l'animal était mort naturellement ou par cas fortuit, l'action serait encore recevable et la nullité étant de droit, l'animal n'aurait pas cessé d'appartenir au vendeur qui, selon les règles générales du droit, en supporterait les risques (116-1°). Mais quel serait

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ART. 42. La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de

dans ce cas le délai dans lequel l'action devrait être intentée ? Ce serait dix jours suivant les uns, quarante-cinq jours suivant les autres. Cette dernière solution, qui paraît la plus logique, car le délai de dix jours est prévu seulement pour le cas d'abatage, a contre elle une décision du tribunal de Laval (30 mars 1900).

Il faut noter également que s'il s'agit de tuberculose, l'action en nullité ne sera recevable que si l'acheteur a soumis l'animal à la séquestration ordonnée par les autorités compétentes.

B. Dispositions spéciales. (Décret du 22 juin 1882 et arrêté du 28 juillet 1888.)

1o Pour le cas de peste bovine. La chair des animaux atteints de cette maladie ne peut être livrée à la consommation. La viande des animaux qui ont été seulement exposés à la contagion peut être sortie dans des conditions qui seront déterminées par le Ministre de l'agriculture. Pour les animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, mais qui se trouvent sur le territoire déclaré infecté, le maire, sous réserve de l'autorisation du Ministre de l'agriculture ou de son délégué, peut en permettre la sortie hors de ce territoire sous la condition qu'ils seront conduits directement à l'abattoir. Avant leur départ, les animaux sont marqués et sont conduits accompagnés d'un laissez-passer indiquant leur provenance et leur destination et qui doit être rapporté au maire dans le délai de cinq jours avec certificat attestant que les animaux ont été abattus, certificat délivré par l'agent préposé à la police de l'abattoir, ou par l'autorité locale dans les communes où il n'existe pas d'abattoir.

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20 Péripneumonie contagieuse. La chair des animaux abattus comme atteints de cette maladie pourra être livrée à la consommation dans les conditions prescrites par l'article 43 ci-dessus de la loi. La vente pour la boucherie des animaux exposés à la contagion peut être autorisée par le préfet. Ces animaux sont alors transportés sous les conditions de laissez-passer et de certificat d'abatage prescrites pour le cas de peste bovine.

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30 Fièvre aphteuse. Les animaux atteints de cette maladie no peuvent être vendus, si ce n'est pour la boucherie, auquel cas ils doivent être conduits directement à l'abattoir par des voies indiquées à l'avance. La même interdiction s'applique, pendant un délai de quinze jours, à ceux qui ont été exposés à la contagion. Les animaux transportés en vue de la boucherie ne peuvent l'être qu'en voiture ou par chemin de fer et doivent avoir les pieds tamponnés. Ils voyagent sous la condition du laissez-passer et du certificat imposés pour les cas précédents.

4° Clavelée. Il est interdit de vendre les animaux malades. Les effets de l'interdiction cessent vingt jours après la guérison si les animaux ont été séparés du reste du troupeau. Il est interdit de

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la peste bovine, de la morve ou du farcin, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être livrée à la consommation. Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur. --Les cadavres des animaux morts de maladies charbonneuses, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine, ne peuvent être enfouis qu'avec la peau tailladée. Les conditions dans lesquelles devront être

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vendre, si ce n'est pour la boucherie, les animaux qui ont été exposés à la contagion. Mêmes conditions que pour la pesie bovine en ce qui concerne le laissez-passer et le certificat d'abatage.

50 Morve et farcin. — Pendant un délai de deux mois, le propriétaire ne peut pas se dessaisir des animaux qui ont été exposés à la contagion, si ce n'est pour les livrer à l'équarrissage et sous les conditions de laissez-passer et de certificat d'abatage prévus pour la peste bovine.

6o Dourine. L'interdiction de vendre les animaux atteints de la maladie peut être levée par le maire, en ce qui concerne les mâles que l'acquéreur ou le vendeur s'engagera à faire castrer dans le délai de quinze jours. Le vendeur ou l'acquéreur devra, sous sa responsabilité, justifier que l'opération a été exécutée et pour cela remettre au maire un certificat du vétérinaire opérateur, dont la signature doit être légalisée.

Il est interdit de

70. Charbon et pneumo-entérite infectieuse. vendre les animaux malades. Ceux qui ont été seulement exposés à la contagion peuvent être vendus pour la boucherie sous la condition de certificat et de laissez-passer prévue pour la peste bovine. 80 Tuberculose. La vente des animaux atteints est interdite. L'animal ne peut être déplacé si ce n'est pour être abattu. La viande en est exclue de la consommation : 1o Si les lésions sont généralisées, c'est-à-dire non confinées exclusivement dans les organes viscéraux

et leurs ganglions lymphatiques; 20 Si les lésions, bien que localisées, ont envahi la plus grande partie d'un viscère, ou se traduisent par une éruption sur les parois de la poitrine ou de la cavité abdominale. Les viandes exclues de la consommation ainsi que les viscères tuberculeux, ne peuvent servir à l'alimentation des animaux et doivent être détruites.

L'interdiction de la vente et de l'usage s'étendent également au lait. Toutefois, le lait pourra être utilisé sur place pour l'alimentation des animaux, après avoir été bouilli.

exécutés le transport, la destruction ou l'enfouissement des cadavres sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 33.

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ART. 43. Lorsque des animaux ont dû être abattus, comme atteints de péripneumonie contagieuse, de tuberculose et de pneumo-entérite infectieuse, la chair ne pourra être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivré par le vétérinaire sanitaire. Toutefois les poumons et autres viscères de ces animaux devront être détruits ou enfouis, en observant les précautions ordonnées par l'article précédent. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée; il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué. Le règlement prévu par l'article 33 spécifiera les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus pourra être livrée à la consommation.

ART. 44.- La chair des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste bovine ne peut être livrée à la consommation que sur l'avis du vétérinaire sanitaire; dans tous les cas, leurs peaux, abats et issues ne peuvent être enlevés du lieu de l'abatage qu'après avoir été désinfectés dans les conditions prescrites par le règlement d'administration publique.

ART. 45. Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par le règlement d'administration publique, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.

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ART. 46. - Il est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de peste bovine, en vertu de l'article 34, une indemnité de trois quarts de leur valeur avant la maladie. Il est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse, ou morts par suite de l'inoculation, dans les conditions prévues par l'article 37, une indemnité ainsi réglée: La moitié de leur valeur avant la maladie, s'ils en sont reconnus atteints; Les trois quarts, s'ils ont été seulement contaminés. morts des suites de l'inoculation.

La totalité s'ils sont L'indemnité à accorder

ne peut dépasser la somme de 400 francs pour la moitié de la valeur de l'animal, celle de 600 francs pour les trois quarts, et celle de 800 francs pour la totalité de sa valeur.

ART. 47. Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.

ART. 48. Lorsque l'emploi des débris d'un animal abattu pour cause de peste bovine ou de péripneumonie contagieuse a été, conformément à l'article 43 ou à l'article 44, autorisé pour la consommation ou un usage industriel, le propriétaire est tenu de déclarer le produit de la vente de ces débris. Ce produit appartient au propriétaire; s'il est supérieur à la portion de la valeur laissée à sa charge, l'indemnité due par I'État est réduite de l'excédent.

ART. 49. Avant l'exécution de l'ordre d'abatage, il est procédé à une évaluation des animaux par le vétérinaire délégué et un expert désigné par la partie. - A défaut, par la partie, de désigner un expert, le véterinaire délégué opère seul. — Il est dressé un procès-verbal de l'expertise; le maire le contresigne et donne son avis.

ART. 30. La demande d'indemnité doit être adressée au Ministre de l'agriculture, dans le délai de trois mois à dater du jour de l'abatage, sous peine de déchéance. Le ministre peut ordonner la revision des évaluations faites en vertu des articles 46 et 49, par une commission dont il désigne les membres. — L'indemnité est fixée par le ministre, sauf recours au Conseil d'État.

ART. 51. — Toute infraction aux dispositions relatives à la police sanitaire prescrites par le présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité prévue par l'article 46. La décision appartient

au ministre, sauf recours au Conseil d'État.

ART. 52. - Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus par suite de maladie contagieuse, autre que la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse, dans les conditions spéciales visées aux articles 34 et 37, et la tuberculose bovine dans les conditions ci-dessous : Dans le cas de saisie de viande pour cause de tuberculose, des indemnités seront accordées aux propriétaires qui se seront conformés aux prescriptions des lois et règlements sur la police sanitaire. Le montant de cette indemnité sera réglé

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