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mine les mesures à prendre pour empêcher l'écoulement sur la voie publique des liquides provenant des dépôts de fumier et des étables. Les décisions des maires peuvent toujours être l'objet d'un recours au préfet.

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ART. 20. Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de jeter soit sur les places et voies publiques, soit dans les fontaines, dans les mares et abreuvoirs, soit sur les lieux de marchés ou rassemblements d'hommes ou animaux, des substances susceptibles de nuire à la salubrité publique.

ART. 21. Les maires surveillent au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. Les questions relatives à la police des eaux restent réglées par les dispositions des titres II et V du livre II du Code rural sur le régime des eaux (1063 et s.).

ART. 22. Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. A défaut du maire, le préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire, aux frais de la commune, les travaux reconnus utiles. La dépense est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues à l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.

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ART. 23. Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toute cause d'insalubrité constatée. Le préfet, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. Le montant de la dépense est recouvré comme en matière de contributions directes, sur un rôle rendu exécutoire par le préfet.

ART. 24. Le préfet peut interdire la vidange des étangs et autres amas d'eau non courante dans les lieux où cette opération serait de nature à compromettre la salubrité publique.

ART. 25. - Il est interdit de faire rouir du chanvre, ou du

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lin, ou toutes autres plantes textiles dans les abreuvoirs ou lavoirs publics. - Le préfet peut réglementer ou même interdire le rouissage des plantes textiles dans les eaux courantes et dans les étangs. Cette interdiction n'est prononcée qu'après avis du conseil d'hygiène et de salubrité. Les routoirs agricoles, c'est-à-dire ceux exclusivement destinés à l'usage des cultivateurs, ne sont point, comme les routoirs industriels, assujettis aux prescriptions des décrets des 15 octobre 1810 et 31 décembre 1866, relatifs aux établissements insalubres. Toutefois, le préfet peut ordonner, sur la demande du conseil municipal ou des propriétaires voisins, la suppression de tout routoir établi à proximité des habitations et dont l'insalubrité serait constatée. Le maire peut désigner par un arrêté, les lieux où les routoirs publics seront établis, ainsi que la distance à observer dans le choix des emplacements destinés au séchage des plantes textiles après le rouissage (1).

ART. 26. Le Président de la République peut par décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, interdire les cultures qui pourraient être nuisibles à l'hygiène et à la salubrité publiques, ou ne les autoriser que dans des conditions déterminées.

ART. 27. La chair des animaux morts d'une maladie quelle qu'elle soit, ne peut être vendue et livrée à la consommation. Tout propriétaire d'un animal mort de maladie non contagieuse est tenu, soit de le faire transporter dans les vingt-quatre heures à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, soit, dans le même délai, de le détruire par un procédé chimique ou par combustion, soit de le faire enfouir dans une fosse située autant que possible à 100 mètres des habitations, et de telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins 1 mètre d'épaisseur. — Il est défendu de jeter des bêtes mortes dans les bois, dans les rivières, dans les mares ou à la voirie et de les enterrer dans les étables, dans les cours attenant à une habitation ou à proximité des puits, des fontaines et des abreuvoirs publics.

ART. 28. Le maire fait livrer à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir, ou détruire par un procédé chimique, ou par combustion, le corps de tout animal trouvé mort sur le territoire de la commune et dont le propriétaire, après un délai de douze heures, reste inconnu.

(1) Voir aussi décret du 5 septembre 1897, art. 19-1° (1087-B).

Deuxième section.

Police sanitaire des animaux (1).

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ART. 29.- Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures de police sanitaire ci-après, sont : La dans toutes les espèces; rage La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants; La péripneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomatique et la tuberculose dans l'espèce bovine; clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine; La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; - La morve et le farcin, la dourine dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements; La fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine; Le rouget, la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine.

ART. 30. Un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du Ministre de l'agriculture après avis du comité consultatif des épizooties, pourra ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des. espèces d'animaux énoncées ci-dessus, toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non qui prendraient un caractère dangereux. Les mesures de police sanitaire pourront être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.

ART. 31. Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 29 ou 30, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal. L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiate

(1) Il est nécessaire de noter que les maladies du bétail sont distinguées en maladies réputées contagieuses, donnant lieu à l'application des prescriptions qui font l'objet de la présente section et de celles qui s'y rattachent quant aux pénalités (L. 21 juillet 1881, art. 30 et s.), et en maladies non réputées contagieuses, donnant lieu à l'application des dispositions édictées aux articles 27 et 28 ci-dessus. La distinction ne résulte pas seulement d'une question de fait, à savoir, la transmissibilité du mal par contact, elle résulte d'une disposition de la loi : sont seules réputées contagieuses, les maladies énumérées en l'article 29 et celles qui y seraient ajoutées par application de l'article 30.

ment, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse. Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort. Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

ART. 32. Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu. Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard par le vétérinaire sanitaire à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre. Ce vétérinaire constate et au besoin prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 31 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il donne d'urgence communication au maire des mesures qu'il a prescrites et, dans le plus bref délai, il adresse son rapport au préfet.

ART. 33.

Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier. Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection. Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes: 1o L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; 2o La mise en interdit de ce même périmètre;

3o L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail; 4o La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion. Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures

qui sont applicables suivant la nature des maladies (1). ART. 34. Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux qui en sont atteints et ceux de l'espèce bovine qui auraient été contaminés, alors même qu'ils ne présenteraient aucun signe apparent de maladie, sont abattus par ordre du maire, conformément à la proposition du vétérinaire sanitaire et après évaluation. Il est interdit de suspendre l'exécution desdites mesures pour traiter les animaux malades, sauf dans les cas et sous les conditions qui seraient spécialement déterminés par le ministère de l'agriculture, sur l'avis du comité consultatif des épizooties.

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ART. 35. Dans le cas prévu par l'article précédent, les animaux malades sont abattus sur place, ou sur le lieu d'enfouissement si le transport du cadavre est déclaré par le vétérinaire plus dangereux que celui de l'animal vivant; le transport en vue de l'abatage peut être autorisé par le maire, conformément à l'avis du vétérinaire sanitaire, pour ceux qui ont été seulement contaminés. - Les animaux des espèces ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par le règlement d'administration publique rendu pour l'exécution de la loi.

ART. 36. Dans les cas de morve et de farcin, de tuberculose dûment constatés, les animaux doivent être abattus par ordre du maire. Quand il y a contestation sur la nature de la maladie entre le vétérinaire sanitaire et le vétérinaire que le propriétaire aurait fait appeler, le préfet désigne un troisième vétérinaire, conformément au rapport duquel il est stalué.

ART. 37. Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire délégué, l'abatage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine dans le périmètre déclaré infecté. L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection. Le Ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abatage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact

(1) Décret du 22 juin 1882 et arrêté du 28 juillet 1888.

JOUZIER. Législation rurale.

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