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étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières ; 4o Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons; 5o Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être pêchés et devront être rejetés en rivière ; 6o Les espèces de poissons avec lesquels il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.

Loi du 31 mai 1865. ART. 4. A partir du 1er janvier 1866, des décrets rendus sur la proposition du Ministre de la marine et de l'agriculture, règleront d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer: 1o Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera interdite; 2o Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne pourront être pêchées.

B. En application des articles 26 et 4 ci-dessus, le décret du 5 septembre 1897 a édicté les règles suivantes :

ART. 1er. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en vue de protéger la reproduction du poisson sont fixées comme il suit:

1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement est interdite la pèche du saumon ;

2o Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;

3o Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement est interdite la pêche du lavaret ;

4o Du lundi qui suit le 15 avril inclusivement au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement est interdite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

Si le lundi qui suit le 15 avril est un jour férié, l'interdiction est retardée de vingt-quatre heures; les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2.

Les préfets peuvent par des arrêtés rendus après avoir pris l'avis des conseils généraux soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau déterminés :

1o Interdire exceptionnellement la pêche de toutes les

espèces de poissons pendant l'une ou l'autre période lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger les espèces prédominantes;

20 Augmenter pour certains poissons désignés la durée des dites périodes, sous la condition que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l'interdiction de temps fixé par l'article 1er;

3o Excepter de la quatrième période la pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie, ainsi que des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées; 4o Fixer une période d'interdiction pour la pêche de la grenouille.

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ART. 3. - Des publications seront faites dans les communes dix jours au moins avant le début de chaque période d'interdiction de la pêche pour rappeler les dates du commencement et de la fin de ces périodes.

ART. 4. Quiconque, pendant la période d'interdiction, transporte ou débite des poissons dont la pêche est prohibée, mais qui proviennent des étangs et réservoirs, est tenu de justifier de l'origine de ces poissons.

ART. 5. Les poissons saisis et vendus aux enchères conformément à l'article 42 de la loi du 15 avril 1829 ne peuvent pas être exposés de nouveau en vente.

ART. 6. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Toutefois, la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peuvent être autorisées après le coucher et avant le lever du soleil dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent pour l'anguille, la lamproie et l'écrevisse la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé. - La pêche du saumon et de l'alose peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux, pendant deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever dans certains emplacements des fleuves et rivières navigables spécialement désignés.

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ART. 7. Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à tout ure sous la condition qu'ils ne peuvent être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

ART. 8. - Les dimensions au-dessous desquelles les pois

sons et écrevisses ne peuvent être pêchés, même à la ligne flottante, et doivent être rejetés à l'eau sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces :

1o Les saumons, 0,40 de longueur. Cette prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension ci-dessus fixée, quels que soient d'ailleurs les différents noms dont on les désigne suivant les localités : tacons, tocans, glezys, guimoisons, cadets, orgeuls, castillons, reneys, etc.;

2o Les anguilles, 0m, 25 de longueur;

3o Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brêmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 0,14 de longueur;

4o Les soles, plies et flets, 0,10 de longueur;

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5o Les écrevisses à pattes rouges, 0,08 de longueur; celles à pattes blanches, 0,06 de longueur; la longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'œil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse, de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

ART. 9. Les mailles des filets mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau et l'espacement des verges, bires, nasses et autres engins employés à la pêche des poissons doivent avoir les dimensions suivantes:

1° Pour les saumons, 40 millimètres au moins;

2o Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimètres au moins;

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3 Pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres. La mesure des mailles et de l'espacement des verges est prise avec une tolérance d'un dixième. Il est interdit d'employer simultanément à la pêche des engins de catégorie différente.

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ART. 10. Les préfets peuvent, sur l'avis des conseils généraux, prendre des arrêtés pour réduire les dimensions des mailles des filets et l'espacement des verges des engins employés uniquement à la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse. Les filets et engins à mailles ainsi réduites ne peuvent être employés que dans les emplacements déterminés par ces arrêtés. Les préfets peuvent aussi, sur l'avis des conseils généraux, déterminer les emplacements limités en dehors desquels l'usage des filets à mailles de 10 millimètres n'est pas permis.

ART. 11.

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Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur et en largeur les deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau dans les emplacements où on les emploie. Plusieurs filets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées qu'à une distance au moins triple de leur développement. Lorsqu'un ou plusieurs des engins employés sont en partie fixes et en partie mobiles, les distances entre les parties fixées à demeure, sur la même rive ou sur les rives opposées, doivent être au moins triples du développement total des parties fixes et mobiles mesurées

bout à bout.

ART. 12. Les filets fixes employés à la pêche doivent être retirés de l'eau et déposés à terre pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi à six heures du soir au lundi à six heures du matin.

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ART. 13. · Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme. Sont réputés traînants tous filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous l'action d'une force quelconque. Est pareillement prohibé l'emploi de collets ou lacets. Toutefois, des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux peuvent autoriser, à titre exceptionnel, l'emploi de certains filets traînants à mailles de 40 millimètres au moins, pour la pêche d'espèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de canaux, et des fleuves et rivières navigables. Ces arrêtés désignent spécialement les parties considérées comme profondes dans les lacs, réservoirs de canaux, fleuves et rivières navigables. Ils indiquent aussi les noms locaux des filets autorisés et les heures auxquelles leur manoeuvre est permise.

ART. 14. Il est interdit d'etablir dans les cours d'eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges. ART. 15. Il est également interdit :

1o D'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure;

2o De pêcher, avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et passages ou échelles à

poissons, ainsi qu'à une distance de trente mètres en amont et en aval des ouvrages;

3o De pêcher à la main, de troubler l'eau et de fouiller au moyen de perches sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson;

4o De se servir d'armes à feu, de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosible.

ART. 16. Les préfets peuvent, après avoir pris l'avis des conseils généraux, interdire en outre, par des arrêtés spéciaux, d'autres engins, procédés ou modes de pêche, de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau. Ils déterminent, conformément au paragraphe 6 de l'article 26 de la loi du 15 avril 1829, les espèces de poissons avec lesquelles il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins. ART. 17. Il est interdit de pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des ouvrages ou travaux quelconques, soit par suite de chômage des usines ou de la navigation.

ART. 18.

Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d'eau navigables et flottables et sur la demande des propriétaires de la pêche des autres cours d'eau et canaux, les préfets peuvent autoriser dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncideront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces dans le but d'en propager d'autres plus précieuses. Ils peuvent également, en cas de vidange de biefs, sur la proposition faite, suivant les cas, par les ingénieurs ou par les fonctionnaires de l'administration des forêts, autoriser les fermiers ou les propriétaires du droit de pêche à se servir exceptionnellement d'engins n'ayant pas les dimensions réglementaires pour s'emparer du poisson menacé de périr.

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ART. 19. Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les avis des conseils de salubrité et des ingénieurs ou des fonctionnaires de l'administration des forêts, déterminent :

1o La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénient pour le poisson;

2o Les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d'eau des matières susceptibles de nuire au poisson et prove

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