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Responsabilité générale des maîtres
et commettants.

859. Les maitres et les commettants n'ont pas à répondre des fautes de leurs domestiques et préposés que dans le cas où elles ont occasionné des accidents du travail. Ils doivent répondre de tous les dommages que ces fautes peuvent entrainer lorsqu'elles sont commises dans l'accomplissement des fonctions auxquelles ils les ont employés, mais là seulement. Ainsi, je suis responsable des accidents que cause mon charretier en dirigeant mal son attelage, par exemple s'il écrase quelqu'un avec ma voiture, mais non des vols de fruits, ou des actes de maraudages, etc., dont il pourra se rendre coupable en route, car ces actes n'ont aucun rapport avec l'accomplissement de la mission que je lui aí confiée.

cas où

La responsabilité du commettant s'applique au l'acte accompli est un délit criminel, en particulier un délit

que l'on pourrait appeler nécessaire, destinée à couvrir les risques inévitables de responsabilité civile encourus par le patron; l'autre, que l'on pourrait dire bénévole, destinée à assurer aux ouvriers une assistance qui leur est due moralement sans l'être civilement.

Ces deux assurances pourraient être réalisées au moyen d'une même police. Mais, comme la déloyauté de l'assuré peut avoir des conséquences plus graves pour l'assureur avec l'une qu'avec l'autre, les compagnies ne veulent en général les consentir que par deux polices distinctes en spécifiant bien que chacune des deux polices a son existence propre, ce qui lui permet de résilier l'une après tout accident, tout en conservant l'autre. Jusque-là, et pourvu qu'il soit fixé pour chaque police un prix distinct, et en rapport avec la gravité du risque, les compagnies ne font qu'user d'un droit bien légitime se prémunir contre la mauvaise foi possible de l'assuré. Mais la combinaison devient au contraire un véritable piège tendu à sa bonne foi, une véritable fraude de la part de la compagnie, si les prix ne sont pas établis en raison du risque. On nous a signalé les agissements de certaine compagnie qui fixait à 0 fr. 50 par hectare le prix de chaque police et s'empressait, après le premier accident garanti par la police bénévole, de résilier celle-ci. Elle restait alors en possession d'un contrat d'une valeur de 0 fr. 20 à 0 fr. 30 environ qui lui était payé 0 fr. 50. Il y a, à notre avis, dans cette pratique un véritable dol et l'assuré qui s'est laissé surprendre serait fondé à demander à son tour à la compagnie, la résiliation avec dommagesintérêts pour cause de dol.

de chasse (L. 3 mai 1844, art. 28), comme au cas où il n'est qu'un délit civil ou un quasi-délit, et il en résulte pour lui l'obligation de réparer par une indemnité le préjudice causé, puis de payer les dépens du procès et même, s'il y a délit criminel, les frais des poursuites exercées par le ministère public. Toutefois, il n'est responsable des amendes prononcées contre son préposé que d'une manière exceptionnelle (contraventions en matière de douane ou de contributions indirectes).

Responsabilité des pères, mères,
instituteurs et artisans.

860. Outre la responsabilité des maîtres et des commettants, l'article 1384 établit encore :

1o Celle du père, et de la mère après le décès du mari, pour le dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec

eux;

2o Celle des instituteurs et artisans, pour le dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité de l'État est substituée à celle des membres de l'enseignement public.

Il faut noter que la responsabilité édictée sous ces deux numéros pour les père et mère, instituteurs et artisans, cesse s'ils peuvent prouver qu'ils n'ont pu empècher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette preuve peut être établie par tous les moyens, mais il faut prouver que la surveillance la plus active n'eût pas empêché le fait de se produire : il ne suffirait point de prouver que la personne responsable était absente au moment où le fait s'est produit.

A ces dispositions, il faut ajouter celles des articles 206 et 46 du Code forestier, et 28 de la loi du 3 mai 1844 (1).

(1) Code forestier. ART. 206. Les maris, pères, mères et tuteurs et en général tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés sauf tout recours de droit. Cette responsabilité s'étendra aux restitutions, dommages

Responsabilité encourue en raison des animaux par leur propriétaire ou gardien.

861. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé (C. civ., 1385). Cette disposition suppose qu'une faute a été commise par la personne qui devait répondre de l'animal, aussi ne serait-elle pas appliquée si cette personne pouvait établir que les dommages sont dus à une cause fortuite.

L'exercice de l'action en responsabilité peut donner lieu à des difficultés. Si le propriétaire ou le gardien de l'animal qui a causé les dommages est connu, on saura bien à qui s'adresser, mais il n'en sera pas de même s'il est inconnu. Dans ce cas, ou simplement si l'animal qui a causé le dommage n'est pas gardé, le propriétaire lésé a le droit de le conduire sans retard (à la fourrière municipale) au lieu de dépôt désigné par le maire qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, lui en donnera immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de paix, qui évalue les dommages. Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. L'ordonnance qui ordonne cette vente est affichée sur

intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46.

ART. 46. Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers, et tous les autres employés par les adjudidataires.

Loi du 3 mai 1844. ART. 28. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsa bilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

papier libre et sans frais à la porte de la mairie. En ce qui concerne l'évaluation du dommage, elle ne deviendra définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente. L'opposition serait même recevable après le délai de huitaine si le juge de paix estimait qu'il y a lieu de le faire en raison des circonstances (L. 4 avril 1889 sur le C. R.)

Les mêmes dispositions sont applicables lorsque des animaux domestiques errants ou sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux (L. 21 juin 1898, C. R.).

862. A côté de ces règles, applicables aux animaux en général, il en est de spéciales à certaines catégories déterminées.

Si les animaux errants qui causent le dommage sont des volailles, des oiseaux de basse-cour de quelque espèce que ce soit, ou des pigeons, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi pourra, sans préjudice du droit d'obtenir réparation du dommage, les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment où ils auront causé le dégât et sans pouvoir se les approprier. Si après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier, ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place (L. 21 juin 1898, art. 15). En ce qui concerne les pigeons, la loi du 4 avril 1889 sur le Code rural, reproduisant sur ce point les dispositions de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, donne même des droits plus étendus durant certaines périodes :

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ART. 6. Les préfets, après avis des conseils généraux, détermineront chaque année, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.

ART. 7. Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seront trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons...

863. Mais il importe de noter que ces dispositions ne s'appliquent point aux pigeons voyageurs, énergiquement protégés, au contraire, par les dispostions suivantes :

Sera punie d'une amende de 16 à 100 francs, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts et de l'application, le cas échéant, des peines portées aux articles 454 et 401 du Code pénal, toute personne qui, en n'importe quel lieu ou quel temps, par n'importe quel moyen, aura capturé ou détruit, ou tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas. Lorsque dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant aura été condamné en vertu du paragraphe précédent, il y aura récidive; l'amende pourra ètre portée au double, et la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi (L. 22 juillet 1896, art. 6 mod. 4 mars 1898) (1).

864. La loi du 24 juin 1898 sur le Code rural fixe également la procédure à suivre lorsque les animaux errants sont des chiens (Voy. Chiens).

865. Enfin, les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles

causent.

Responsabilité encourue en raison de la ruine des bâtiments,

866. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction (C. civ., 1386). Dans ces deux cas encore, la responsabilité repose sur une faute du propriétaire. Il y aurait lieu d'assimi

(1) Les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait allusion prononcent un emprisonnement de six jours à six mois si l'animal a été tué sans nécessité; emprisonnement de un an à cinq ans, 16 à 500 francs d'amende, interdiction des droits civils, civiques ou de famille, surveillance de la haute police, s'il y a eu vol, larcin ou filouterie, ou tentative de ces mêmes délits (C. pén., 454 et 401). L'article 463 permet de réduire les pénalités se'on les circonstances.

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