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(article 52 du Code rural), applicable aux ouvriers ruraux seulement. S'il n'y a ni convention ni usages pour déterminer la durée de l'engagement la solution découle du droit commun, établi par l'article 1780 du Code civil modifié par la loi du 27 décembre 1890 chacune des parties pourra faire cesser le contrat à son gré sous la seule condition de prévenir l'autre partie dans les délais fixés par l'usage des lieux, c'està-dire de donner congé dans le délai de huitaine ou de quinzaine selon les usages. Mais, dans ce cas, des dommages-intérêts seraient dus si la rupture n'avait pas pour cause des motifs légitimes. Les tribunaux sont souverains pour apprécier la légitimité de ces motifs. Les juges doivent, pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, tenir compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées, et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé toute convention par laquelle l'une des parties aurait renoncé à l'avance aux dommages-intérêts fixés dans ces circonstances serait nulle. Le temps durant lequel le patron, l'employé ou l'ouvrier serait appelé comme réserviste pour une période obligatoire d'instruction militaire ne sera pas compté dans la durée du congé (L. 18 juillet 1901). Ainsi, le patron donnant, même pour une cause légitime, le congé de quinzaine à l'un de ses employés au moment où celui-ci va partir pour une période de treize jours, il devra le reprendre à l'expiration de cette période, non pas pour deux jours, ce qui terminerait le délai de quinze jours depuis que le congé a été signifié, mais pour les quinze jours que doit réellement durer ce congé. En effet, l'ouvrier ne peut pas profiter du temps qu'il passe sous les drapeaux pour chercher ailleurs du travail. Enfin, il y a un droit réciproque pour le patron.

745. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient, des maîtres

et des domestiques ou gens de service à gages. Mais cette compétence particulière des juges de paix ne s'étend pas au règlement des contestations qui s'élèvent entre le régisseur et celui qui l'emploie. Sur ce point ce sont les tribunaux civils qui sont compétents.

CONTRAT D'ENTREPRISE.

746. Ce contrat peut être défini celui par lequel une personne se charge d'exécuter pour une autre un certain travail déterminé, moyennant un certain prix invariablement fixé quel que soit le temps employé par l'ouvrier.

Ce contrat peut se présenter sous un grand nombre de variétés. C'est celui qui règle l'engagement des tâcherons et de la plupart des ouvriers d'art tels que maçons, charpentiers, etc., dans les exploitations agricoles. Il peut se présenter sous deux variétés : le forfait ou prix fixe, et l'entreprise par devis.

747. Il y a forfait quand un certain travail, même s'il comporte diverses opérations distinctes, doit être exécuté moyennant un prix fixé pour le bloc ainsi, tel sera le cas, si un cultivateur faisant construire une maison, ou une grange, convient avec l'entrepreneur, que l'édifice lui sera remis terminé, clefs en main, moyennant un prix unique fixé pour le

tout.

748. Il y a devis dans le cas où un prix a été prévu pour l'unité dans la maçonnerie, la menuiserie, la charpenterie, etc... Dans ce cas, les évaluations préalables à la construction ne sont qu'approximatives et le prix à payer en totalité ne peut être définitivement établi qu'après les mesurages.

Les règles applicables pour ce genre de contrats n'ont été établies que d'une façon tout à fait incomplète. A côté de règles générales, applicables à tous les contrats de cette nature, il en est de particulières à certaines variétés, comme l'entreprise de constructions, ou d'objets mobiliers, et l'entreprise des transports. Nous consacrerons un paragraphe distinct à chacune de ces quatre divisions.

Règles générales.

749. Elles se réfèrent à la prescription et à un mode spécial de résiliation.

750. D'après l'article 2271 du Code civil, l'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires se prescrit par six mois. Cette disposition s'applique incontestablement aux ouvriers qui travaillent à forfait, puisqu'il y est question de fournitures. Elle s'appliquera le plus souvent, en particulier, aux tâcherons agricoles.

Toutefois elle est établie non pas en raison de la qualité de la créance à laquelle elle s'applique, mais comme simple présomption de paiement à l'égard d'une certaine catégorie de personnes, vivant au jour le jour et n'ayant pas pour cette raison l'habitude de faire un crédit prolongé. Il en résulte que la règle cesse d'être applicable à un véritable entrepreneur, employant des ouvriers, spéculant réellement sur l'exécution des travaux par autrui, et dont les affaires se font d'une autre façon. Pour lui, comme il n'existe aucune règle particulière, le délai de la prescription sera celui du droit commun ou trente ans. La qualité d'entrepreneur susceptible d'entraîner le délai de droit commun est une question de fait soumise à l'appréciation des tribunaux.

751. Celui qui a commandé un ouvrage peut, par sa seule volonté, résilier le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit commencé, à la condition de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

La mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur entraîne la résiliation du contrat, car c'est en considération des capacités de la personne qu'il est intervenu. Dans ce cas, celui qui a commandé l'ouvrage sera débiteur, vis-à-vis de la succession, de la valeur des ouvrages faits et de celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou matériaux peuvent lui être utiles.

Constructions.

752. Si l'entreprise a eu lieu à forfait, d'après un plan arrété et convenu, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la inain-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

753. Qu'il s'agisse de constructions neuves ou de réparations, l'architecte et l'entrepreneur répondent de la solidité pendant dix ans, qu'elle soit compromise par le vice de construction, par le vice du sol ou par tout autre vice et sans distinguer s'il en résulte la nécessité d'une reconstruction partielle ou totale.

En principe, chacun répond de ses fautes. Cependant l'architecte répondra de celles de l'entrepreneur si elles ont pour cause son défaut de surveillance. De plus, l'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

L'action en responsabilité doit être intentée dans les dix ans à dater de la réception de la construction. Mais elle peut être intentée avant que la ruine se soit produite, et dès qu'un défaut de solidité se manifeste. Si l'entreprise a été faite par devis, celui pour qui ont été faits les travaux devra prouver la faute qu'il invoque comme engageant la responsabilité de l'architecte, mais dans le cas de forfait, la faute de celui-ci est présumée, ce qui s'explique facilement dans ce dernier cas, le prix étant fixe, il y a intérêt à réduire la dépense.

754. L'article 1798 accorde aux ouvriers maçons, charpentiers ou autres qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, une action directe contre celui pour lequel ces ouvrages ont été faits. Mais cette action ne leur est accordée que jusqu'à concurrence de ce qui est dû à l'entrepreneur au moment où elle est intentée. L'exercice de cette action est accordé même aux ouvriers sous-traitants, mais non aux fournisseurs de matériaux.

755. Ils distinctes

Travaux mobiliers.

peuvent être entrepris dans deux conditions Ou bien l'ouvrier ne fournit que son travail, ou bien il fournit aussi la matière.

Dans le premier cas, si la chose vient à périr avant d'être livrée, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Toutefois, même sans aucune faute de sa part, l'ouvrier n'aura droit à aucun salaire, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière à lui fournie, si la perte a lieu avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître (celui qui a commandé) fût en demeure de le vérifier.

Dans la deuxième hypothèse, la perte est pour l'ouvrier, de quelque manière qu'elle se produise avant la livraison, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir.

La réception de la chose vaut approbation et s'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

Transport.

756. Le contrat de transport est celui par lequel, moyennant un certain prix, une personne s'engage à transporter pour une autre, en un lieu déterminé, une personne ou une chose. Le voiturier est celui qui effectue le transport, l'expéditeur celui qui l'en charge, le destinatuire celui auquel est destiné l'objet c'est parfois l'expéditeur lui-même. Parfois, le contrat est conclu entre l'expéditeur et un commissionnaire, ou personne chargée de faire effectuer le transport, à ses risques et périls, par un voiturier.

757. A l'égard du voiturier, le contrat est civil si celui qui effectue le transport ne se livre à ce genre d'entreprise que d'une façon accidentelle, il est commercial s'il en fait sa profession habituelle.

758. Le contrat de transport est un contrat réel: Il ne se forme que par la remise au voiturier des objets à transporter

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