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la mort des animaux vendus, dans les neuf jours après la vente. Ce faisant, il ne se contentait pas de constater un fait actuel et de lui donner la solution qu'il pouvait comporter conformément à la loi ou à l'équité, mais encore il créait une véritable législation. La loi actuelle interdit formellement aux tribunaux de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, de sorte que dans un cas analogue au précédent, le tribunal devrait se borner, une affaire lui étant soumise, à déclarer que tel marchand est (ou n'est pas) responsable, mais non point ériger en principe que la responsabilité de tout marchand sera proclamée à l'avenir dans les mêmes conditions.

Codes.

76. On appelle code la réunion en un seul corps ou en une seule loi d'un certain nombre de règles législatives applicables à un même genre de matières. C'est ainsi qu'on a formé le Code civil (1) en réunissant en une seule toutes les lois réglant les rapports des Français entre eux quant à leur propriété, aux conventions qu'ils peuvent conclure, etc. Le Code de procédure civile, voté en 1806, règle les moyens à employer pour faire reconnaître et respecter un droit en justice. Le Code pénal, qui date de 1810, énumère des faits considérés par la loi comme délictueux et les pénalités qui leur sont applicables. Le Code d'instruction criminelle (1808) est à l'égard du précédent ce qu'est le Code de procédure civile à l'égard du Code civil: il fixe les règles à suivre pour assurer la recherche et la répression des infractions à la loi. Le Code de commerce (1807) a réuni un certain nombre de règles spécialement applicables aux commerçants ou aux actes de commerce, et enfin, le Code fores

(1) Ce code a porté successivement plusieurs noms. Il fut d'abord promulgué sous le nom de Code civil des Français par la loi du 30 ventôse-10 germinal an XII (21-31 mars 1804). La loi du 3 septembre 1807 lui donna le nom de Code Napoléon, qu'il perdit pour reprendre sa dénomination primitive en vertu des chartes de 1814 et 1830. Enfin, un décret du 27 mars lui a rendu le nom de Code Napoléon. Ce décret n'ayant pas été abrogé, on peut dire que c'est là le nom légal de ce recueil. Toutefois, depuis 1870, il est d'usage de le désigner exclusivement sous le nom de Code civil.

tier (1827) contient la législation applicable aux bois de l'État, des communes, des établissements publics et des particuliers. 77. Pareillement, le code rural doit réunir les règles spéciales à l'agriculture. Commencé par l'Assemblée nationale Constituante (1), ce code n'est pas encore terminé. Longtemps, le principe en a été renfermé dans la loi des 28 septembre6 octobre 1791, qui a affranchi le sol français, proclamé la liberté des cultures et édicté diverses règles de police rurale encore en vigueur. Mais cette loi est fort incomplète. Elle a subi des modifications, de nombreux textes sont venus s'y ajouter sans constituer l'ensemble que doit présenter le code rural. Toutefois, l'œuvre est bien près d'aboutir. Après plus d'un siècle d'études et d'essais, elle se présente en voie d'achèvement et on peut espérer que le code rural sera bientôt terminé.

78. Suivant le plan adopté par le législateur, ce code est divisé en trois livres. Le premier, qui a pour titre : régime du sol, est tout entier en vigueur. Du second, consacré au régime des eaux, quatre titres sur six sont promulgués, traitant: le titre ler, des eaux pluviales et des sources; le titre II, des cours d'eau non navigables et non flottables; le titre III, des rivières flottables à bûches perdues, et le titre IV, des fleuves et rivières navigables ou flottables. Les deux autres titres sont réservés pour les eaux utiles et les eaux nuisibles. Le livre troisième traitera de la police rurale: seul son titre Ier est voté.

79. Mais, fût-il achevé, le code rural serait loin de renfermer tous les textes législatifs pouvant intéresser l'agriculteur, et cela pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la codification, ou réunion en un code d'un certain nombre de lois, suppose la permanence des principes sur lesquels elles reposent telles sont les lois qui règlent l'exercice du droit de propriété en général. Cette particularité n'existe pas pour toutes les lois, il en résulte qu'un certain nombre d'entre elles, d'un effet essentiellement tem

(1) Le décret du 4 août 1789, portant abolition des droits féodaux, peut en effet être considéré comme le premier acte destiné à constituer le code rural.

poraire, ne peuvent être incorporées utilement dans aucun code: tels sont par exemple les textes relatifs à la défense du vignoble contre le phylloxéra, qui ont dû être modifiés fréquemment, selon l'état de progrès des moyens de défense. La plupart des lois administratives, qui règlent les rapports des particuliers avec l'administration, ou des pouvoirs publics entre eux, sont aussi restées en dehors des codes.

En second lieu, nombre de préceptes, qui régissent les rapports du cultivateur avec ses biens, sont communs à toutes les formes de la propriété et, constituant alors des règles de droit commun, doivent se placer plutôt dans le Code civil. Il en est ainsi des règles de la procédure. Aussi aurons-nous à faire des emprunts à de nombreux documents en dehors du code rural (1). 80. Recueils des textes législatifs. Où peut-on trouver tous ces textes renfermant les règles auxquelles doit se conformer le cultivateur?

On trouve toutes les lois, les décrets-lois les avis du Conseil d'État, suivant leur ordre chronologique, dans le Bulletin des lois dont la publication commencée en l'an II de la République se continue de nos jours. Les arrêtés préfectoraux sont publiés dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture pour chaque département. Les arrêtés des maires sont publiés à son de trompe ou de tambour ou par voie d'affiche, selon l'impor

(1) Deux systèmes pouvaient être employés pour la confection du code rural ou bien en faire un véritable manuel complet de législation à l'usage de l'agriculteur, en y faisant entrer toutes les dispositions des autres codes qui ont trait à la propriété et à l'industrie agricoles, ou bien en faire une annexe des autres recueils de législation civile et criminelle, dans laquelle trouveraient place seulement les dispositions les plus spéciales à l'agriculture non comprises dans les autres codes. Le premier système une fois réalisé pourrait rendre de très grands services; mais plusieurs projets établis sur ce plan par d'éminents jurisconsultes ont fait entrevoir de trop sérieuses difficultés pour permettre d'aboutir et c'est certainement à la méthode tout d'abord employée qu'est dû le retard apporté dans l'élaboration du code rural. Mais, en 1854, lorsque le Sénat se préoccupa de compléter notre législation, il sut profiter de l'expérience du passé et se décida pour le second système. Ainsi réduit à de modestes proportions, le projet du Sénat a pu être étudié et devenir, sauf quelques modifications, le code rural actuel.

tance de la commune, et conservés dans les archives municipales. Rarement, ils sont insérés avec régularité dans une publication périodique. Les actes antérieurs à 1789 ont été en leur temps publiés selon le mode usité, mais ne figurent dans aucun recueil officiel. Ils ont été recueillis dans certaines publications sous le titre de Collection des anciennes lois françaises. Quant aux usages, ils ont été, dans un certain nombre de départements, l'objet d'une rédaction sinon officielle, au moins exécutée dans des conditions qui impliquent toute la garantie nécessaire de leur autorité (1).

2o APPLICATION ET EFFETS DES LOIS.

De la Promulgation des lois.

81. Les lois ne sont exécutoires qu'après avoir été promulguées (C. civ., art. 1er).

On appelle promulgation d'une loi l'acte par lequel le chef de l'État atteste que cette loi a été régulièrement élaborée, en fait connaître la teneur et en ordonne l'exécution. Le Président de la République doit promulguer les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement du texte définitivement adopté. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote exprès de l'une et l'autre Chambres. Dans le délai fixé pour la

(1) A côté de la publication officielle dont ils ont été l'objet, soit dans le Bulletin des lois où ils se présentent dans l'ordre chronologique, soit dans les codes, où ils sont groupés par ordre de matières, les lois et les décrets ont donné lieu à un certain nombre d'ouvrages dus à l'initiative privée où les textes sont accompagnés de commentaires, ou de notes destinées à rendre plus rapides les recherches et plus facile la solution des questions qui peuvent se poser. Parmi les ouvrages de cette nature consacrés à la législation rurale, nous signalerons comme étant les plus complets en première ligne, le Code de législation rurale, par Léon Lesage et Maurice Lesage (Paris, Berger-Levrault, 4 fascicules parus) et en seconde ligne le Recueil pratique des lois rurales, par Louis Chardiny (Paris, Arthur Rousseau, 1900). Enfin signalons également le Bulletin annoté des lois de Paul Dupré et Camille Lyon (Paris, Dupont) qui donne à mesure de leur apparition les lois et décrets.

promulgation, le Président peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée (L. Const. du 16 juillet 1875, art. 7).

82. En vertu des dispositions du décret-loi du 5 novembre 1870, qui a remplacé sur ce point celles de l'article 1er du Code civil, la promulgation des lois et décrets résulte de leur insertion au Journal officiel de la République française (1). Ils sont obligatoires à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient est parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Les préfets et sous-préfets doivent prendre les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera.

Par une disposition spéciale, le gouvernement peut ordonner l'exécution immédiate d'un décret et, d'autre part, les tribunaux et les autorités administratives et militaires peuvent, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir de la promulgation.

Des effets de la loi.

83. En principe, il est permis aux particuliers (2) de faire et de convenir entre eux tout ce que la loi ne leur défend pas. Les interdictions qu'elle porte sont de deux sortes. Les unes sont édictées d'une manière spéciale, par un texte particulier (3),

(1) Le décret du 6 avril 1876 a ainsi arrêté la formule de promul gation des lois : « Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (Texte de la loi). - «La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. » — « Fait à..... >>

(2) Mais non aux fonctionnaires dans l'accomplissement des fonctions auxquelles ils sont préposés. Considérés à ce point de vue, leurs pouvoirs sont étroitement limités par les règlements qui déterminent leurs attributions.

(3) Par exemple, en matière de société : « La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle...» (C. civ., art. 1855); ou en matière de chasse : « le permis donne à celui qui l'a

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