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et cela, d'ailleurs, sans que le législateur puisse réglementer sans frein ni limite. Les prescriptions qu'il édicte doivent, dans tous les cas, être conformes aux principes du droit naturel proclamé par la Constitution.

Règlements.

63. Mais si la loi proprement dite a seule le pouvoir de trancher les questions de principe lorsqu'il s'agit de modifier les droits des citoyens, il est, en fait, impossible d'apporter toujours dans sa rédaction une précision suffisante pour prescrire dans tous leurs détails les règles qu'elle doit édicter. De là, la nécessité de règlements destinés à la compléter sous ce rapport.

Le pouvoir de faire des règlements, ou pouvoir réglementaire, qui n'est cependant qu'une partie du pouvoir législatif, est rattaché au pouvoir exécutif et confié au chef de l'État, aux ministres, aux préfets et aux maires.

64. Les règlements émanés du chef de l'État portent le nom de décrets (1). Ils peuvent correspondre à deux situations distinctes et affecter deux formes différentes que l'on distingue, l'une sous le nom de règlements d'administration publique, l'autre sous le nom de règlements ou décrets proprement dits.

Il arrive fréquemment que le législateur laisse dans la loi des lacunes volontaires et, par une délégation expresse, charge le Président de la République de la compléter. Nous en trouvons un exemple dans la loi du 1er décembre 1887 (2), dont l'article 4 est ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prend pour assurer l'exécution de la présente loi ». Dans ces conditions, le Prési

(1) Toutefois, ils ont été appelés Ordonnances de 1814 à 1848 et, d'autre part, le nom de décrets a été appliqué aux décisions de l'Assemblée constituante de 1789, qui ne prenaient le nom de lois qu'autant qu'elles avaient été revêtues de la sanction royale. On a encore désigné sous le nom de décrets les décisions de la Convention nationale et de la Constituante de 1848 jusqu'à la mise en vigueur de la Constitution républicaine (28 mai 1849).

(2) Loi exonérant de l'impôt foncier les terrains nouvellement plantés en vignes.

ment (1). A cet effet, le texte proposé, soumis dans l'une des Chambres à une discussion dirigée conformément à la procédure arrêtée par les règlements intérieurs de ces assemblées, sera après adoption communiqué à l'autre Chambre où il usbira la même épreuve. Il devient une loi s'il est adopté sans modification par les deux assemblées. Le plus souvent, au cours de la discussion, ce texte sera l'oblet d'amendements ou modifications (2): il faudra, dans tous les cas, que les deux assemblées, à la suite de communications successives, soient tombées d'accord sur la même formule.

60. Pour être applicable, la loi votée doit encore être promulguée par le Président de la République assisté de l'un de ses ministres.

61. On désigne les lois par leur date. D'après un avis du Conseil d'État du 5 pluviôse an VIII (25 janvier 1800) la véritable date de la loi est celle de son émission par le pouvoir législatif. En vertu de cette disposition, la chancellerie date les lois actuellement du jour de la signature du décret de promulgation (81), et cela, parce que par cet acte, le Président de la République renonce à provoquer une deuxième délibération comme il aurait le droit de le faire (L. C. 16 juillet 1875, art. 7) et donnant à la loi la sanction dernière, il accomplit à son égard le dernier acte du pouvoir législatif.

62. A la loi ainsi élaborée est réservé le pouvoir de définir la nature et l'étendue des droits ou des obligations des citoyens entre eux ou vis-à-vis de la société, le régime de la propriété,

(1) Toutefois, pour les lois constitutionnelles, ou lois fondamentales qui règlent les attributions des divers pouvoirs politiques, ainsi que la forme du gouvernement, la procédure est différente. Ces lois sont votées par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale. La réunion en Assemblée nationale a lieu lorsqu'à la suite d'une proposition émanée du Gouvernement ou de l'initiative des membres du Parlement, chacune des deux Chambres, délibérant isolément, a déclaré qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles. Ainsi se trouve appliqué le principe en vertu duquel le pouvoir constituant doit être distinct du pouvoir législatif et lui est supérieur.

(2) Le droit d'amendement n'est qu'une forme du droit d'initiative et, comme celui-ci, appartient au Gouvernement comme à tout sénateur ou député.

et cela, d'ailleurs, sans que le législateur puisse réglementer sans frein ni limite. Les prescriptions qu'il édicte doivent, dans tous les cas, être conformes aux principes du droit naturel proclamé par la Constitution.

Règlements.

63. Mais si la loi proprement dite a seule le pouvoir de trancher les questions de principe lorsqu'il s'agit de modifier les droits des citoyens, il est, en fait, impossible d'apporter toujours dans sa rédaction une précision suffisante pour prescrire dans tous leurs détails les règles qu'elle doit édicter. De là, la nécessité de règlements destinés à la compléter sous ce rapport.

Le pouvoir de faire des règlements, ou pouvoir réglementaire, qui n'est cependant qu'une partie du pouvoir législatif, est rattaché au pouvoir exécutif et confié au chef de l'État, aux ministres, aux préfets et aux maires.

64. Les règlements émanés du chef de l'État portent le nom de décrets (1). Ils peuvent correspondre à deux situations distinctes et affecter deux formes différentes que l'on distingue, l'une sous le nom de règlements d'administration publique, l'autre sous le nom de règlements ou décrets proprement dits. Il arrive fréquemment que le législateur laisse dans la loi des lacunes volontaires et, par une délégation expresse, charge le Président de la République de la compléter. Nous en trouvons un exemple dans la loi du 1er décembre 1887 (2), dont l'article 4 est ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prend pour assurer l'exécution de la présente loi ». Dans ces conditions, le Prési

(1) Toutefois, ils ont été appelés Ordonnances de 1814 à 1848 et, d'autre part, le nom de décrets a été appliqué aux décisions de l'Assemblée constituante de 1789, qui ne prenaient le nom de lois qu'autant qu'elles avaient été revêtues de la sanction royale. On a encore désigné sous le nom de décrets les décisions de la Convention nationale et de la Constituante de 1848 jusqu'à la mise en vigueur de la Constitution républicaine (28 mai 1849).

(2) Loi exonérant de l'impôt foncier les terrains nouvellement plantés en vignes.

ment (1). A cet effet, le texte p Chambres à une discussion diri dure arrêtée par les règlement: sera après adoption communiq bira la même épreuve. Il devi modification par les deux assem de la discussion, ce texte sera fications (2): il faudra, dans tous à la suite de communication d'accord sur la même formule

60. Pour être applicable, la loi par le Président de la Répɩ ministres.

61. On désigne les lois par Conseil d'État du 5 pluviôse a table date de la loi est celle législatif. En vertu de cette d les lois actuellement du jour mulgation (81), et cela, parce de la République renonce à ration comme il aurait le droit art. 7) et donnant à la loi la à son égard le dernier acte du 62. A la loi ainsi élaborée la nature et l'étendue des droi entre eux ou vis-à-vis de la so

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rets réglementaires ou généraux, il convient diduels, comme ceux qui nomment des fonc tersent des prises d'eau sur les rivières, et les wat admistratifs qui prescriventes

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Varen particuler sur cette matière les articles 5 of 99 de la

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où celles-ci persisteraient dans leur décision iste aucune autorité capable d'annuler la loi, fait, la possibilité d'une insurrection, à défaut u législateur, serait seule à nous préserver de

ainsi en ce qui concerne les actes du pouvoir rétre qu'un recours peut être exercé dans certains uridiction administrative, les tribunaux doilégalité de ces actes avant de les appliquer, de et ou un arrêté illégaux resteront lettre morte.

ces actes législatifs issus d'un pouvoir régué fonctionnant d'une manière normale, il en nus sous le nom de décrets-lois, qui sont l'œuvre ictatorial ou irrégulier. Comme leur nom l'inntent à la fois les caractères de la loi et ceux a première, en ce que les règles qu'ils édictent on domaine, et du second en ce qu'ils émanent utif et non du pouvoir législatif.

tains décrets rendus par Napoléon Ier alors rité ne lui résistait plus, et par les gouverne

lacune regrettable présentée par la Constitution cune que l'on a songé à combler. Aux États-Unis, est instituée pour vérifier la constitutionnalité des tion française du 22 frimaire an VIII (13 désulat) avait dévolu au Tribunat le soin de déférer use d'inconstitutionnalité, les actes du gouvernelégislatif, et au Sénat la faculté d'annuler ou de es actes (art. 21, 28 et 37). La Constitution du vait réservé les mêmes droits au Sénat et accordé t comme aux citoyens, par voie de pétition, la érer les actes inconstitutionnels (art. 29). La Consde même que les constitutions monarchiques de nt délégué d'une façon expresse aucune autorité conclut que les tribunaux ont la faculté d'apprégislatifs émanés du pouvoir exécutif (décrets et es appliquer qu'autant qu'ils n ont rien d'illégal. quer la loi quelle qu'elle soit, ils n'ont plus à son uvoir d'appon.

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