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B. Si l'affaire est de la compétence d'un tribunal de première instance, le défendeur devra être assigné: 1o En matière personnelle, devant les tribunaux de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; 2o En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; 3° En matière mixte (à la fois réelle et personnelle), devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur; 4o En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie (où elle a son principal établissement); 5o En matière de succession, comme il est dit en ce qui concerne l'action devant la justice de paix ; 6o En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; 7° En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; 7o Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur.

C. Si l'action doit être portée devant un tribunal de commerce, le demandeur pourra assigner, à son choix devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

D. En matière criminelle, la poursuite peut être intentée devant le tribunal du lieu où réside le prévenu, ou devant celui du lieu où il peut être trouvé, ou bien enfin, devant un tribunal plus voisin du lieu où le crime a été commis (I. cr., art. 6).

49. En matière civile l'assignation doit être faite par l'un des huissiers installés dans le ressort du tribunal compétent. Elle doit contenir mention sommaire de ce qui est l'objet de la demande, des raisons invoquées par le demandeur comme fondement de son droit et indiquer l'avoué chargé de suivre le procès. De son côté le défendeur choisit lui-mème son avoué et signifie lui-même son choix à son adversaire, après quoi les parties disparaissent, remplacées par leurs avoués qui les représentent devant le tribunal. On dit alors que l'instance est liée. Après que les avoués ont pu prendre toutes les mesures préparatoires nécessaires, que les avocats, s'il y a lieu, ont pu étudier la cause qui leur est confiée, l'affaire est inscrite au

rôle, puis elle est plaidée et le jugement intervient. Le recours aux avoués est obligatoire devant le tribunal de première instance et la cour d'appel; il ne l'est point devant la justice de paix, où les parties peuvent agir directement. L'intermédiaire des avocats n'est pas nécessaire, sauf en matière criminelle. Toutefois le tribunal aura la faculté d'enlever aux parties le droit de se défendre seules, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empèche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

50. Pour s'éclairer, les juges peuvent procéder à des enquêtes, recourir à des expertises, dont les formes et les effets sont réglés par la loi.

51. Non seulement le juge est tenu de statuer, mais encore, il est étroitement tenu de statuer sur tous les points qui lui sont soumis dans les limites de sa compétence sans faire porter son jugement sur d'autres points: il ne doit statuer ni en deçà ni au delà. Il lui est interdit de prononcer par voie de disposition réglementaire, c'est-à-dire de déclarer que la solution qu'il donne s'appliquera non seulement au cas qui lui est soumis, mais encore à tous les cas semblables qui pourraient se présenter. La décision n'a d'effet que pour la contestation qui lui est soumise.

52. La justice est rendue publiquement. Aussi les audiences et plaidoiries ont-elles lieu toutes portes ouvertes afin que quiconque le désire puisse y assister. Toutefois, dans certains cas où l'ordre public, la sécurité publique, les bonnes mœurs ou même un intérêt particulier l'exigent, elles peuvent avoir lieu à huis clos. Dans ces différents cas, le prononcé du jugement a lieu publiquement et en présence de tous les juges qui ont statué dans l'affaire.

53. Le jugement rendu doit être motivé. On distingue, dans le texte qui en exprime la teneur, deux parties les motifs et le dispositif. On entend par motifs l'expression des faits que les juges ont considérés comme établis, le développement des conséquences qu'ils en ont déduites comme fondement de la décision à prendre relativement au différend qui leur était soumis, et par dispositif, cette décision elle-même.

54. Une fois rendu, le jugement doit être signifié à l'avoué de la partie contre laquelle il doit être exécuté, si un avoué est intervenu au procès, et à la partie elle-même dans les cas où celle-ci a agi directement. En outre, si le jugement prononce des condamnations, il doit être signifié à la partie, à personne ou domicile, après l'avoir été à l'avoué.

55. Après la signification, le jugement est généralement susceptible d'être attaqué de diverses façons. D'abord par voie d'opposition par la partie défaillante et devant le tribunal qui l'a rendu quand il a été rendu par défaut, c'est-à-dire le demandeur non présent ni représenté. Puis, quand il a été rendu contradictoirement, par la voie de l'appel, si le tribunal qui l'a rendu n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour juger en dernier ressort dans l'affaire qui en a été l'objet. Par la voie de la tierce opposition mise à la disposition des tiers pour faire tomber les jugements provoqués en fraude de leurs droits sans qu'ils aient été appelés ni représentés. Par la voie de la requête civile, ou demande de rétraction applicable à certains cas énumérés en l'article 480 du Code de Pr. civ. Enfin par le pourvoi en cassation dans le cas où le jugement a été rendu en violation de la loi.

Les moyens d'attaque épuisés, ou les délais dans lesquels ils sont recevables expirés, le jugement devient définitif et l'exécution en peut être poursuivie.

56. Procédure sommaire. A côté de la procédure ordinaire, il en faut signaler une autre plus rapide, moins coûteuse, connue sous le nom de procédure sommaire et caractérisée par l'absence de pièces écrites.

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1° ÉNUMÉRATION ET DÉFINITIONS.

57. La loi, en donnant à ce mot la signification la plus large qu'on lui accorde dans le langage du droit, est «< une règle sociale obligatoire, établie en permanence par l'autorité publique, et sanctionnée par la force (1).

(1) Planiol, Traité élémentaire de droit civil.

Modifier la loi déjà existante, ou faire une loi nouvelle, constituent des actes d'autorité du degré le plus élevé, que le pouvoir souverain doit ètre seul à exercer. En principe, ce pouvoir appartient à la nation tout entière. Mais on conçoit facilement les difficultés que comporterait l'application directe du principe dans un pays étendu et très peuplé. De là, la nécessité de déléguer à des autorités particulières le droit de faire la loi.

58. On entend par législation rurale l'ensemble des règles législatives qui peuvent intéresser le cultivateur comme s'appliquant à lui-même, à son industrie ou à ses biens.

Ces règles ont pour unique fondement la loi. Toutefois, elles se manifestent sous des formes diverses, énoncées de sources différentes, dont le nombre a été ramené à six, savoir: 1o La loi proprement dite; 2o les règlements; 3° les décrets-lois; 4o les avis émis sous le premier empire par le Conseil d'État; 5o les usages; 6° certains actes antérieurs à 1789 (1).

La loi.

59. La loi proprement dite est l'ordre émané de l'autorité législative la plus élevée. Actuellement, cette autorité est dévolue au Sénat, à la Chambre des députés et au Président de la République (2). L'initiative des lois, ou droit de proposer des lois nouvelles, de modifier les anciennes, appartient au Gouvernement, c'est-à-dire, au Président de la République assisté de ses ministres ainsi qu'à tout sénateur ou député (3). Pour devenir une loi, toute formule proposée devra être adoptée par le Sénat et la Chambre des députés délibérant séparé

(1) Gauwain,

(2) Loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 1er et 3.

(3) Les textes présentés par le Gouvernement prennent le nom de projets de loi; ceux qui émanent des députés et des sénateurs sont connus sous le nom de propositions de lois. Les premiers ont droit au bénéfice de la discussion par le seul fait de leur présentation, les seconds sont soumis à la formalité préalable de la prise en considération, sans le bénéfice de laquelle ils ne sont pas discutés.

ment (1). A cet effet, le texte proposé, soumis dans l'une des Chambres à une discussion dirigée conformément à la procédure arrêtée par les règlements intérieurs de ces assemblées, sera après adoption communiqué à l'autre Chambre où il usbira la même épreuve. Il devient une loi s'il est adopté sans modification par les deux assemblées. Le plus souvent, au cours de la discussion, ce texte sera l'oblet d'amendements ou modifications (2): il faudra, dans tous les cas, que les deux assemblées, à la suite de communications successives, soient tombées d'accord sur la même formule.

60. Pour être applicable, la loi votée doit encore ètre promulguée par le Président de la République assisté de l'un de ses ministres.

61. On désigne les lois par leur date. D'après un avis du Conseil d'État du 5 pluviôse an VIII (25 janvier 1800) la véritable date de la loi est celle de son émission par le pouvoir législatif. En vertu de cette disposition, la chancellerie date les lois actuellement du jour de la signature du décret de promulgation (81), et cela, parce que par cet acte, le Président de la République renonce à provoquer une deuxième délibération comme il aurait le droit de le faire (L. C. 16 juillet 1875, art. 7) et donnant à la loi la sanction dernière, il accomplit à son égard le dernier acte du pouvoir législatif.

62. A la loi ainsi élaborée est réservé le pouvoir de définir la nature et l'étendue des droits ou des obligations des citoyens entre eux ou vis-à-vis de la société, le régime de la propriété,

(1) Toutefois, pour les lois constitutionnelles, ou lois fondamentales qui règlent les attributions des divers pouvoirs politiques, ainsi que la forme du gouvernement, la procédure est différente. Ces lois sont votées par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale. La réunion en Assemblée nationale a lieu lorsqu'à la suite d'une proposition émanée du Gouvernement ou de l'initiative des membres du Parlement, chacune des deux Chambres, délibérant isolément, a déclaré qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles. Ainsi se trouve appliqué le principe en vertu duquel le pouvoir constituant doit être distinct du pouvoir législatif et lui est supérieur.

(2) Le droit d'amendement n'est qu'une forme du droit d'initiative et, comme celui-ci, appartient au Gouvernement comme à tout sénateur ou député.

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