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N° 29950.

DECRET établissant la concordance entre les comptes budgétaires et les comptes de résultats de l'exercice 1923.

Du 9 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 24-25 janvier 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie;

Va l'article 93 de la loi de finances du 29 avril 1926, autorisant le maistre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, mistre des finances, à effectuer hors temps, dans les comptes budgétaires 173 et de 1924, les opérations reconnues nécessaires pour réaliser la dance entre les comptes budgétaires et les comptes de résultats; Particle 81, paragraphes 1er et 2, de la loi de finances du 30 juin latif à la publication des comptes de résultats des postes et des

Warticles 74 et 75 de la loi de finances du 30 juin 1923 relatifs ten des excédents de recettes de la première section du budget postes et des télégraphes, et à la couverture des dépenses xième section de ce même budget annexe;

Fres articles 65 et 66 du décret du 18 décembre 1923 concernant la unération et l'amortissement du capital investi dans l'administrades postes et des télégraphes à rémunérer et à amortir;

a l'arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce et dustrie en date du 23 juin 1926, qui fixe les taux des intérêts aux différents comptes du budget annexe des postes et des télé"ybes;

l'arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce et Fdustrie en date du 10 mai 1926, qui évalue à 469 millions le tant du capital restant à amortir le 31 décembre 1922,

CRÈTE:

ART. 1. Le ministre des finances et le ministre du commerce et Pindustrie appliqueront à l'exercice 1923, respectivement en pense et en recette, la somme de 70 millions représentant, pour ercice 1923, la valeur de l'affranchissement des corresponces en franchise et la valeur des services rendus à divers par ministration des postes et des télégraphes et qui a fait l'objet Fordonnance de payement n° 1496 émise sur le chapitre ci du dget du ministère des finances au titre de l'exercice 1925.

T. 2. La somme de 24,143,756 fr. 37, représentant le montant versements effectués, en 1923, à titre de part contributive d'étasement des lignes d'abonnements téléphoniques nouvelles ou esférées et rattachée, sur l'exercice 1923, aux crédits du budget Pe des postes et des télégraphes par les décrets des 21 no

vembre 1923, 3 mars et 9 mai 1924, sera inscrite en recette, titre de l'exercice 1923, à un chapitre nouveau no xv bis qui sera c vert à la deuxième section dudit budget annexe avec le libe suivant : « Contribution des abonnés au téléphone aux frais d'i stallation de leurs postes et de leurs lignes ».

ART. 3. Il sera fait recette, au titre de l'exercice 1923, sur chapitre XIV (Avances ou prêts du Trésor) du budget annexe c postes et des télégraphes d'une somme de 141,677,504 fr. 81, rep sentant le montant des avances faites par le Trésor pendant l'ex cice 1923 pour réaliser l'équilibre de la deuxième section du budget annexe.

ART. 4. Est reportée à l'exercice 1923, la dépense 3,982,069 fr. 71, qui a fait l'objet de l'ordonnance n° 606 émise 15 décembre 1924 sur le chapitre x du budget annexe des pos et télégraphes de l'exercice 1924.

Cette dépense sera répartie comme il suit, par chapitre, s ledit budget annexe de l'exercice 1923 :

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ART. 5. Il sera fait dépense, au titre de l'exercice 1923, sur chapitre LI (Rémunération du capital existant au 31 décembre 192 du budget annexe des postes et des télégraphes d'une somme 10,403,538 fr. 93, représentant l'excédent des recettes sur les d penses d'exploitation que font apparaître les comptes de résulta de l'exercice 1923.

ART. 6. Une somme de 34,489,468 francs ouverte par la loi finances du 30 juin 1923 et par les décrets des 21 novembre 19: 3 mars et 9 mai 1924 au budget du ministère des travaux publi première et deuxième sections (Postes et télégraphes), exerci 1923, et se répartissant par chapitre de la manière suivante est demeure annulée au titre de cet exercice.

1 SECTION.

CHAP 1...... Traitement du sons-secrétaire d'Etat et du personnel de

l'administration centrale.......

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...... Indemnités, secours et pensions du per-
sonnel de l'administration centrale...

m...... Matériel de l'administration centrale...
IV...... Attribution aux personnels civils de l'État
d'allocations pour charges de famille....

I bis... Indemnité exceptionnelle de cherté de vie.

594,585′07

88,722 03

68,615 95

279,641 95

516,601 68

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Ti. Il est ouvert au ministre des travaux travaux publics, ière et deuxième sections (Postes et télégraphes), sur l'exer1923, un crédit de 34,489,468 francs, savoir :

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CHAP. LVII.... Mobilier et outillage...

LIX............. Matériel électrique et pneumatique............
LX...... Frais de main-d'œuvre et indemnités di-

verses...

TOTAL...

1,148

5,356,565

28,639,561

34,489,468

ART. 8. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article p dent au moyen des ressources du budget annexe des postes et graphes pour l'exercice 1923.

ART. 9. Le ministre des travaux publics est autorisé à effec dans les comptes du budget annexe des postes et télégraphe l'exercice 1923, les opérations de réimputation de dépenses co pondant aux annulations et ouvertures de crédits visés au ticles 6 et 7.

ART. 10. Le ministre du commerce et de l'industrie et le p dent du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun e qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera in au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGU

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé : RAYMOND POINCARE.

N° 29951.

DECRET établissant la concordance entre les comptes budgétaire et les comptes de résultats de l'exercice 1924.

Du 9 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 24-25 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et ministre du commerce et de l'industrie;

Vu l'article 93 de la loi de finances du 29 avril 1926, autorisan ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, nistre des finances, à effectuer hors temps, dans les comptes budgéta de 1923 et de 1924, les opérations reconnues nécessaires pour réalise concordance entre les comptes budgétaires et les comptes de résuli Vu l'article 81, paragraphes 1er et 2, de la loi de finances du 30 1923, relatif à la publication des comptes de résultats des postes et télégraphes;

es articles 74 et 75 de la loi de finances du 30 juin 1923 relatifs ectation des excédents de recettes de la première section du budget exe des postes et des télégraphes, et à la couverture des dépenses deuxième section de ce même budget annexe;

Na les articles 65 et 66 du décret du 18 décembre 1923 concernant la nération et l'amortissement du capital investi dans l'administrades postes et des télégraphes à rémunérer et à amortir;

Vu l'arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie en date du 23 juin 1926, qui fixe les taux des intérêts lonés aux différents comptes du budget annexe des postes et des télétraphes;

Vu l'arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce et Findustrie en date du 10 mai 1926, qui évalue à 469 millions le untant du capital restant à amortir le 31 décembre 1922,

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1. La somme de 26,373,425 fr. 21, représentant le montant des versements effectués, en 1924, à titre de part contributive d'étaMent des lignes d'abonnements téléphoniques nouvelles ou dirées et rattachées, sur l'exercice 1924, aux crédits du budget des postes et des télégraphes par les décrets des 16 juillet, bre, 30 septembre, 15 décembre, 18 décembre, 26 dé1924, 12 février, 2 avril et 1 mai 1925, sera inscrite en au titre de l'exercice 1924, à un chapitre nouveau xv bis ouvert à la deuxième section dudit budget annexe avec le è suivant: Contribution des abonnés au téléphone aux frais tallation de leurs postes et de leurs lignes.

2. Il sera fait recette, au titre de l'exercice 1924, sur le pitre XIV (Avances et prêts du Trésor) du budget annexe des tes et des télégraphes d'une somme de 231,873,930 fr. 52, reprétant le montant des avances faites par le Trésor, pendant l'exer1924, pour réaliser l'équilibre de la deuxième section dudit dget annexe.

ART. 3. La dépense de 3,982,069 fr. 71, qui a fait l'objet de l'oronnance n° 606 émise le 15 décembre 1924 sur le chaptire x du udget annexe des postes et des télégraphes de l'exercice 1924 annulée au titre de cet exercice pour être appliquée à l'exer1923.

ART. 4. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, mière section (Postes et télégraphes), sur l'exercice 1924, un edit de 132,719,343 fr. 07, savoir :

CHAP. LI...... Rémunération du capital existant all

31 décembre 1922....

LIII..... Intérêts des avances et prêts du Trésor..

127,672,866828° 5,046,476 79

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