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pour lesquels ils ne peuvent utiliser que des trains rapides co portant seulement pour ces parcours la 1° classe.»

Avant le dernier paragraphe, ajouter la disposition suivante «En ce qui concerne le service de l'inspection du travail, dans les cas prévus au paragraphe précédent, l'inspecteur util un moyen de transport personnel, au lieu d'avoir recours a voitures de louage, il lui est alloué, par kilomètre parcouru, u indemnité de 1 fr. 25 pour les transports effectués en voiture au mobile et de 0 fr. 50 pour les transports effectués par d'aut

moyens.>>

ART. 2. Les dispositions du présent décret auront effet à par 1er juillet 1925.

ART. 3. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et la prévoyance sociales et le président du Conseil, ministre d. finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé: ANDRÉ FALLIÈRES.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

1

N° 29946.

DÉCRET portant modification du décret du 4 janvier 1922 relatif à l'a tribution des indemnités fixes pour frais de tournées et de frais à tournées payables sur état alloués aux inspecteurs généraux, inge nieurs et ingénieurs T. P. E. des mines, au titre de l'inspection d travail.

Du 8 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 24- 25 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance e de la prévoyance sociales et du président du Conseil, ministre de finances;

Vu le paragraphe 1er de l'article 95 du livre II du Code du travail e de la prévoyance sociales ainsi conçu :

En ce qui concerne l'exploitation des mines, minières et carrière les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieur et contrôleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l'autorit du ministre du travail»;

Talarticle 9 de la loi du 18 octobre 1919 concernant les indemnités four et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, set ouvriers des services civils de l'Etat;

Toe décret du 4 janvier 1922, relatif à l'attribution des indemnités es pour frais de tournées et de frais de tournées payables sur état ons aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs T. P. E. des imes au titre de l'inspection du travail;

Vu la loi du 6 mars 1926, portant ouverture et annulation de crédits l'exercice 1925;

Vu le décret du 15 juin 1926 relatif à l'allocation de frais de mission de tournées aux fonctionnaires du ministère des travaux publics,

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1. Le maximum annuel des frais sur état fixé à 500 francs article 1" du décret du 4 janvier 1922, relatif à l'attribution demnités fixes pour frais de tournées et de frais de tournées pas sur état allouées aux inspecteurs généraux, aux ingéingénieurs T. P. E. des mines au titre de l'inspection du porté à 750 francs.

le présent décret aura effet à compter du 1er juillet

& Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de voyance sociales et le président du Conseil, ministre des sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exédu présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Paris, le 8 Janvier 1927.

Inistre du travail, de l'hygiène, dance et de la prévoyance sociales,

Signé: ANDRE FALLIÈRES.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé : RAYMOND Poincaré.

N° 29947.

supprimant le bureau secondaire de la garantie de Bône et tachant la circonscription de ce contrôle à celle du contrôle de natantine.

Du 9 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 17-18 janvier 1927.)

PRÉSIDENT DE La République FRANÇAISE,

les rapports du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; les lois des 19 brumaire an vi et 26 frimaire an vi, ainsi que l'ar15 de la loi du 10 avril 1839;

l'ordonnance du 5 mai 1820;

Vu le décret du 24 juillet 1857, qui a établi en Algérie des bu de garantie, et dont l'article 2 rend applicable à la colonie lesdécrets et ordonnances, tarifs et règlements en vigueur en Fran ce qui concerne la fabrication et la vente des ouvrages d'or et d'a Vu le décret du 9 octobre 1865, créant dans le département de Co tine le bureau secondaire de garantie de Bône;

Vu le décret du 18 mai 1909, fixant les nouvelles attributio l'administration des contributions indirectes en ce qui concerne rantie des matières d'or et d'argent;

Vu l'article 37 de la loi du 8 avril 1910 qui étend aux ouvra platine les règles édictées à l'égard des objets d'or et d'argent par du 19 brumaire an vi et par les lois subséquentes;

Vu les avis du préfet du département de Constantine et de la tion générale des contributions indirectes;

Vu l'avis du conseil de Gouvernement, en date du 19 novembre Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est supprimé, à partir du 1er janvier 1927, le b secondaire de la garantie de Bône, créé par le décret du 9 oc 1865, pour l'essai et la marque des ouvrages d'or, d'argent platine.

ART. 2. La circonscription de ce contrôle est rattachée à du contrôle de Constantine.

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le président du Co. ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le conc de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal of et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouverne général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1927.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

Signé: GASTON DOUMERGU

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE

N° 29948.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 540.0 applicable aux travaux de recherches du pétrole en France.

Du 9 Janvier 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

ha loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget penses et des recettes de l'exercice 1927 et répartition, par chades décrets affectés au ministère des travaux publics pour ledit

Particle 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité pu, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Va la déclaration no 56,119, en date du 2 décembre 1926, constatant a été versé au Trésor public par l'office national des combustibles dane somme de 540,000 francs, à titre de fonds de concours, t des dépenses d'intérêt public;

Va l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

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ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le adget de l'exercice 1927, chapitre XCIII: Frais de recherches et prospections minières, pour l'emploi de fonds de concours, un de 540,000 francs, applicable aux travaux de recherches de France.

1 sera pourvu à la dépense autorisée par l'article prémoyen des ressources spéciales versées au Trésor, à ads de concours, pour l'entreprise mentionnée audit

Le ministre des travaux publics et le président du Connistre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le e, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au fin des lois.

la Paris, le 9 Janvier 1927.

nistre des travaux publics,

Y: ANDRE TARDIEU.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

ERT

N° 29949.

modifiant le cahier des charges type des concessions minières.

Du 9 Janvier 1927.

{Publié au Journal officiel du 14 janvier 1927. j

I PRÉSIDENT DE la Républiqué française,

1 le rapport du ministre des travaux publics et du président du eil, ministre des finances;

la loi du 21 avril 1810, modifiée et complétée par les lois des

I série, Bull. 1045, no 10527.

27 avril 1858, 9 mai 1866, 27 juillet 1880, 23 juillet 1907, 9 septe 1919 et 16 décembre 1922;

Vu le décret du 21 avril 1920, portant approbation du cahie charges type des concessions de mines, modifié par les décrets des 21 et 7 décembre 1923;

Vu l'avis du comité consultatif des mines du 9 juillet 1926;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les modifications et additions apportées, par le d du 7 décembre 1923, aux articles 16 et 18 du cahier des cha type des concessions minières annexé au décret du 21 avril modifié par le décret du 28 mai 1923, sont remplacées par les vantes :

«Art. 16. Ajouter les dispositions suivantes :

«Dans le cas de concession de métaux autres que le fer, de tassium et le sodium, ainsi que dans le cas de concession de trole ou de gaz combustibles, et pour les vingt-cinq prem années de la concession, le barême ci-dessus est ainsi modifie

2 p. 100 sur la fraction du superbénéfice inférieure à 4 p. 100 du capital. 4 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 4 et

6 p. 100

10 p. 100

15 p. 100

20 p. 100 30 p. 100

40 p. 100

10 p. 100 du e

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sans que la progression continue au delà de cette proportion.»>

«Art. 18. Ajouter les dispositions suivantes :

Toutefois, dans le cas de concession de métaux autres qu fer, le potassium et le sodium, ainsi que dans le cas de conces de pétrole ou de gaz combustibles, les amortissements prévus paragraphe précédent seront fixés chaque année par le concess naire dans la limite du cinquième des immobilisations, sous serve de la possibilité d'un amortissement plus rapide auto dans les conditions indiquées ci-dessus.»

ART. 2. Le ministre des travaux publics et le président du seil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jou officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois Fait à Paris, le 9 Janvier 1927.

Le Ministre ds) travaux publics,

Signé: ANDRÉ TARDIEU.

Signé : GASTON DOUMERGU)

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

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