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Vu le décret du 6 août 1926, fixant le statut des infirmières des taux militaires;

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 1er du décret du 27 juillet 1921 est m comme suit :

Au lieu de :

Maroc

Mettre.

Maroc...

6 fran

9 fran

ART. 2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à con du 1er août 1926.

ART. 3. Le ministre de la guerre et le président du Conseil nistre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concern l'exécution du présent décret.

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Fait à Paris, le 7 Janvier 1927.

Le Ministre de la guerre,
Signé: PAUL PAINLEVÉ.

Signé GASTON DOUMERG

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 29932.

DECRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 100,000 francs ot au Ministre des travaux publics, à titre de fonds de concours, et employé en 1926.

Du 7 Janvier 1927.

Le Président de la RépublIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du b général des dépenses et des recettes de l'exercice 1927. et répart par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilite blique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu le décret n° 940, du 16 novembre 1926, qui a ouvert au min des travaux publics sur le budget général de l'exercice 1926, c tre LXXXVI, un crédit de 1,500,000 francs pour l'emploi de fond

concours;

() x série, Bull. 1045, no 10527.

les documents administratifs desquels il résulte que sur ladite me de 1,500,000 francs, il reste actuellement disponible celle de 300 francs, dont le report peut être effectué sur l'exercice 1927, en da des dispositions de l'article 52 susvisé du décret du 31 mai 1862; Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DECRÈTE :

ART. 1. Est reportée au budget du ministère des travaux publics, exercice 1927, chapitre XCIII (Frais de recherches et de rospections minières), une somme de 100,000 francs, provenant de fonds de concours et non employée sur les crédits ouverts au apitre correspondant de l'exercice 1926.

Ladite somme de 100,000 francs est applicable aux recherches de pitrole et aux forages dans les Landes, l'Hérault, la Limagne pays de Bray.

A. 2. Pareille somme de 100,000 francs est et demeure annulée get du ministère des travaux publics, exercice 1926, cha VI (Frais de recherches et de prospections minières). 1 sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au s ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de cascours.

A. 4. Le ministre des travaux publics et le président du Conministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le con, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin alois.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRÉ TARDIEU.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ

N° 29933.

Er fixant le taux de l'indemnité allouée aux médecins titulaires Padministration des postes, télégraphes et téléphones exerçant dans le département de la Seine hors Paris.

Du 7 Janvier 1927.

{Publié au Journal officiel du 2 février 1937.)

La Président de la République FRANÇAISE,

l'arrêté du 2 mars 1900, réorganisant le service médical des postes télégraphes à Paris;

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Vu l'arrêté du 31 mars 1920, étendant au département de la Sei hors Paris le service médical tel qu'il fonctionne à Paris;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1920, modifiant le taux de la rétributi fixe des médecins à Paris et dans le département de la Seine;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. L'indemnité fixe annuelle allouée aux médecins ti laires du département de la Seine, hors Paris, est élevée 2,000 francs à 3,000 francs.

ART. 2. Les dispositions visées à l'article précédent sont app cables à partir du 1er janvier 1927.

ART. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le pré dent du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera pub au Journal officiel.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 29932.

DÉCRET ouvrani u Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, à tit de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 88,770 frar applicable au contrôle des opérations des sociétés de courses.

Du 7 Janvier 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général d recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi d fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur comptabilité publique;

(1) xre série, Bull. 1045, n° 10527.

les quatre déclarations ci-annexées constatant le versement an d'une somme de 88,700 francs, à titre de participation dans les de surveillance et de contrôle des opérations des sociétés de

Ta Favis du président du Conseil, ministre des finances,

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ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 27, un crédit de 88,770 francs, applicable comme suit : Troisième partie, chapitre vi: Dépenses de surveillance, de atrole et de vérification des opérations des sociétés de courses. I. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent et au moyen des versements effectués par diverses sociétés de

3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, e des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Pacation du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des

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ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1926, à titre fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 36,760 francs. plicable au contrôle des opérations des sociétés de courses.

Du 7 Janvier 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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le rapport du ministre de l'agriculture;

la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général des es et des dépenses de l'exercice 1926;

l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des de concours;

Particle 52 du décret du 31 mai 1862 (), portant règlement sur la tabilité publique;

les quatre déclarations ci-annexées constatant le versement au

série, Bull. 1045, n° 10527.

Trésor, d'une somme de 36,760 francs, à titre de part contributive les frais de surveillance, de contrôle et de vérification des opéra du pari mutuel;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exe 1926, un crédit de 36,760 francs, applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre VIII : Dépenses de contrôle, de sui lance et de vérification des opérations des sociétés de courses. ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le pré décret au moyen des versements effectués :

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ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Cor ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le conce de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin lois.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé GASTON DOUMERGUE

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 29936.

DÉCRET accordant des bonifications d'ancienneté aux chefs de bur de l'administration centrale du ministère des colonies.

Du 7 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 12 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe française,

Sur le rapport du ministre des colonies et du président du Cons ministre des finances;

Vu le décret du 23 mai 1896, portant règlement d'administrat publique sur l'organisation de l'administration centrale du minist

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