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ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le conce de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi

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DÉCRET modifiant le décret du 10 février 1926 fixant le traitemen chef de la mission permanente d'étude des cultures et jardins d'e coloniaux.

Du 6 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel des 10-11 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, e ministre des colonies;

Vu la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 10 février 1926, fixant, en exécution de l'article de la loi de finances du 13 juillet 1925, le traitement du chef d mission permanente d'étude des cultures et jardins d'essais coloni

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 1er du décret du 10 février 1926, fixan traitement du chef de la mission permanente d'étude des cult et jardins d'essais coloniaux, est modifié ainsi qu'il suit :

«Art. 1. Le traitement annuel du chef de la mission per nente d'étude des cultures et jardins d'essais coloniaux est p à 35,000 francs.>>

ART. 2. L'attribution du traitement fixé par le présent dé est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 prévue décret du 29 août 1926.

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront leur eff compter du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, e

sinistre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Texécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1927.

La Président du Conseil,

Ministre des finances,

J: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des colonies,

Signé: LEON PERRIER.

No 29993.

DiCRET autorisant l'érection d'un monument commémoratif à Vergaville (Moselle).

Du 6 Janvier 1927.

Publié au Journal officiel du 7 janvier 1937.)

LESIDENT DE La République FRANÇAISE,

hinance du 10 juillet 1816;

Tret du 18 novembre 1922, relatif à l'érection des monuments perre 1914-1918,

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I. 1. Est approuvée l'érection dans le cimetière national Vergaville (Moselle) d'un monument commémoratif à la méredes soldats français du 15 corps d'armée » qui reposent cette nécropole.

. 2. Le ministre des pensions est chargé de l'exécution du sent décret.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1927.

Le Ministre des pensions,

Signé LOUIS MARIN.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N 29924.

VAT relatif aux sociétés immatriculées dans les consulats de France en Chine.

Du 7 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

le traité du 27 juin 1858 avec la Chine;

Vu le décret du 19 février 1925;

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1o. Peuvent seules jouir des droits reconnus par les tr entre la France et la Chine :

1° Les sociétés civiles et commerciales constituées en conformément aux lois françaises, remplissant les condi fixées à l'article 2 et immatriculées sur un registre spécial à cet effet dans les consulats de France en Chine et par le cha lier de la légation de France à Pékin;

2° Les filiales, succursales et agences en Chine des soc civiles et commerciales constituées et ayant leur siège en Fr ou dans les colonies, pays de protectorat et pays sous manda la France, si ces sociétés remplissent les conditions fixées à ticle 2 et si lesdites filiales, succursales et agences sont imm culées comme il est prescrit ci-dessus.

ART. 2. Les conditions exigées à l'article 1° sont les suivan 1° Le président du conseil d'administration, les administra délégués, les commissaires aux comptes, les deux tiers au n du personnel dont la signature engage la société, la moiti moins des associés en nom collectif, des administrateurs, membres du conseil de direction doivent être citoyens ou s français ou posséder la nationalité d'un pays placé sous le pr torat de la France ou sous mandat français. Doivent égalen satisfaire à la condition de nationalité ci-dessus les deux tiers moins du personnel de filiales, succursales et agences en Ch dont la signature engage la société;

2o Le capital doit effectivement appartenir, jusqu'à concurre de 35 p. 100 au moins, à des citoyens ou sujets français ou à ressortissants de pays placés sous le protectorat de la France sous mandat français.

ART. 3. Sont inscrits sur le registre d'immatriculation :

1° La date de l'acte constitutif de la société, dont copie être annexée au registre;

2o Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, fession, nationalité d'origine et, en cas d'acquisition d'une a nationalité, le mode d'acquisition de celle-ci des personnes mérées au paragraphe 1° de l'article 2:

3° La mention de la déclaration des personnes responsable la direction de la société affirmant que les deux tiers au m du personnel dirigeant ayant pouvoir pour engager la société tisfont aux conditions prescrites au 1° de l'article 2. Ladite de ration doit être annexée au registre et contenir la liste nomina du personnel susvisé;

La mention de la déclaration des personnes responsables de direction de la société affirmant que 35 p. 100 au moins du apital appartient à des personnes satisfaisant à la condition de ationalité prévue à l'article 2. Ladite déclaration doit être ante au registre et doit contenir la liste nominative des propriétaires de cette portion du capital.

Aar. 4. Doivent être mentionnés sur le registre tous changemets aux faits dont l'inscription est prescrite à l'article précédent

ABT. 5. La demande d'immatriculation, accompagnée des pièces jui doivent être annexées au registre et de tous documents utiles permettant de vérifier si les conditions énumérées à l'article 2 want remplies, est adressée au chef ou gérant du poste consulaire dans la circonscription duquel la société a son siège social, et à kau chancelier de la légation.

les sociétés visées au 2° de l'article 1er adresseront leur demande el ou gérant du poste dans la circonscription duquel leur

cursale ou agence est installée en Chine; au cas où elles nt plusieurs, elles adresseront leur demande au consulat bassort duquel elles ont leur principale filiale, succursale 4.

Après enquête et production de toutes preuves qui peuvent être es par le chef ou gérant du poste ou par le chancelier de la on à Pékin, ce dernier notifie, soit l'acceptation, soit le refus Samatriculation dans un délai maximum de trente jours. dans le délai de huit jours après réception de la notification de il peut être fait appel contre cette décision devant le mion chargé d'affaires à Pékin qui, dans un délai de vingt et jeurs, prend une décision ordonnant l'immatriculation ou la sant.

Am. 6. Le chef ou gérant d'un consulat et le chancelier de la tion à Pékin peuvent, à tout moment, rayer une société du stre tenu dans le poste s'ils estiment que cette société ne plit plus les conditions fixées à l'article 2. Notification doit Pre faite à la société de cette radiation et les effets de l'immatrition cessent huit jours après la réception de la notification. Dans ce délai de huit jours, il peut être fait appel contre la sion de radiation devant le ministre ou le chargé d'affaires France à Pékin qui, dans un délai maximum de vingt et un prendra une décision définitive confirmant la radiation ou ndant celle-ci. En cas d'appel, les effets de l'immatriculation esseront que du jour de la réception de la notification à la iété de la décision du ministre ou du chargé d'affaires de France Pékin.

ART. 7. Les notifications doivent être faites aux sociétés par be recommandée, par significations du chancelier faisant fonc

tion d'huissier ou de toute autre manière permettant de porter décisions d'une façon certaine à la connaissance des intéressés.

ART. 8. Le décret du 19 février 1925 est abrogé.

ART. 9. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'e cution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1927.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé ARISTIDE BRIAND.

Signé GASTON DOUMERGUE

N° 29925.

DÉCRET ouvrant au Ministre des finances, sur l'exercice 1926, à 1 de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 249,565 fr applicable au service extérieur du cadastre.

Du 7 Janvier 1927.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 2 août 1829, relative à la fixation du budget des rece de l'exercice 1830;

Vu la loi du 18 juillet 1892 relative aux contributions directes et taxes assimilées de l'exercice 1893;

Vu la loi du 17 mars 1898, tendant à rendre plus rapide et plus é nomique la revision du cadastre;

Vu la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général l'exercice 1926;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement gén sur la comptabilité publique;

Vu les déclarations ou récépissés constatant le versement par les soriers-payeurs généraux de l'Aube, de la Charente, de l'Indre, de Marne, de la Haute-Marne, du Pas-de-Calais, des Basses-Pyrénées, Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de la Somme, de la Vienne, des Vo: et de l'Yonne, d'une somme de 249,565 fr. 70;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au président du Conseil, ministre finances, sur le budget de 1926, chapitre cxv: Subventions, i tériel et dépendances diverses du service extérieur du cadastre, crédit de 249,565 fr. 70.

(+) x série, Bull. 1045, no 10527.

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