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de la 97° division d'infanterie territoriale tombés dans la région de Sillery-Bellevue.

ART. 3. Le ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent décret.

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Loi ayant pour but de modifier et de compléter l'article 106 du cod de commerce relatif à la constatation de l'état des objets transporte en cas de refus ou de contestation à l'arrivée (1).

Du 12 Février 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 16 février 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA teneur suit:

RÉPUBLIQUE

PROMULGUE

LA

LOI dont la

ARTICLE UNIQUE. L'article 106 du code de commerce est modifi comme suit:

<«< En cas de refus des objets transportés ou présentés pour êtr transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, su la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raiso d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés e en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leu nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs expert: nommés par le président du tribunal de commerce ou, à son défau par le juge de paix et par ordonnance au pied d'une requête.

« Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cett expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expé diteur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et le experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devar

(1) Sénat: Dépôt le 21 novembre 1911, n° 289; Rapport de M. Ruffier le 30 nove bre 1922, n° 713; Rapport supplémentaire de M. Coignet le 23 juin 1925, n° 338; AW de M. Poulle le 2 décembre 1925, n° 530; Avis de M. Vieu le 18 mars 1925, n° 15 2e rapport supplémentaire de M. Coignet le 23 mars 1926, n° 147; Adoption 8 juin 1926. Chambre des députés: Transmission le 11 juin 1926, n° 3014; Rappo de M. Merlant le 8 décembre 1926, n° 1603; Adoption le 21 janvier 1927.

e juge qui les aura commis ou devant le juge de paix du canton où ils procéderont; toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête pourra dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent paragraphe; mention sera iaite de cette dispense dans l'ordonnance.

« Le dépôt ou séquestre des objets en litige et ensuite leur transport dans un dépôt public peut être ordonné.

La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais. »> La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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bar désignant des juges de paix compétents pour connaître des litiges relatifs aux engagements maritimes.

Du 12 Février 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 février 1927. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et, notamment, l'article 123 ainsi conçu: « Dans les ports où existent plusieurs tribunaux de paix, un décret, contresigné par le ministre de la justice et par le ministre chargé de la marine marchande, désigne celui doit connaître des litiges relatifs aux engagements maritimes »,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Sont désignés pour connaître des litiges relatifs aux engagements maritimes:

A Bastia, le juge de paix du 1er canton;

A Bayonne, le juge de paix du canton Nord-Ouest;

Partie princ. (1′′ Sect.). NOUV. SÉRIE.

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A Bordeaux, le juge de paix du 1er canton;
A Boulogne-sur-Mer, le juge de paix du canton Nord;
A Brest, le juge de paix du 1er canton;

A Caen, le juge de paix du canton Est;

A Calais, le juge de paix du canton Nord-Ouest;
Au Havre, le juge de paix des 1er et 2° cantons;
A la Rochelle, le juge de paix du canton Ouest;
A Marseille, le juge de paix du 2o canton;

A Nantes, le juge de paix des 6° et 7° cantons;

A Nice, le juge de paix du canton Est;

A Rochefort, le juge de paix du canton Sud;
A Rouen, le juge de paix du 6o canton;

A Toulon, le juge de paix des 1er et 2° cantons.

ART. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministr des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officie et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET autorisant l'imputation de dépenses au compte « Payements à régulariser ».

Du 12 Février 1927.

(Publié au Journal officiel du 17 février 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances,

DÉCRITE:

ART. 1er. Est autorisée à concurrence des sommes ci-dessous éno cées l'imputation au compte « Payements à régulariser », sauf ordo nancement ultérieur sur crédits spéciaux d'exercices périmés, d intérêts moratoires afférents à des créances des exercices 1914 1917 et dus par la direction générale des manufactures de l'Etat

la société anonyme hongroise pour le commerce des tabacs à BudaPest, par application de l'article 231 du traité de Trianon, savoir:

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ART. 2. Le caissier payeur central du Trésor public effectuera le pavement desdites sommes dans les conditions prévues à l'article précédent, au vu de titres de payement spéciaux émis par le service de l'ordonnancement et adressera à ce service, dans les dix urs du payement, des relevés indiquant la somme payée au Opte de chacun des exercices considérés.

Le montant des sommes ainsi payées sera ordonnancé, dans le Ei d'un mois après le vote des crédits par le Parlement, au nom taissier payeur central du Trésor public à charge par lui de refter le compte « Payements à régulariser »; les ordres de payeacquittés accompagnés des relevés produits par le payeur sent annexés aux ordonnances de régularisation.

ART. 3. Le président du conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel tinséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 Février 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON doumergue.

N° 30206.

CRET autorisant l'imputation de dépenses au compte « Payements à régulariser ».

Du 12 Février 1927

(Publié au Journal officiel du 17 février 1927.)

· LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

V l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Va la loi de finances du 29 avril 1926;

Sur la proposition du ministre des finances,

DECRÈTE

ART. 1. Est autorisée, à concurrence de la somme de 145,000 fr.,

l'imputation par le caissier payeur central du Trésor public au compte « Payements à régulariser », sauf ordonnancement ultérieu sur les crédits budgétaires, de dépenses à effectuer au titre des cha pitres ci-après du budget du ministère des finances pour l'exer cice 1926.

100,000

CHAP E 9..... Indemnité temporaire aux personnels auxiliaires non rému nérés suivant un salaire régional....... Indemnité temporaire aux personnels auxiliaires non rémunérés suivant un salaire régional...

R 17.

....

45,000

ART. 2. Le caissier payeur central du Trésor public ne pourr effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article pr cédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministère d finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisatio Les payements seront effectués au vu de titres spéciaux émis p le ministre des finances.

Dans les dix premiers jours de chaque mois le payeur adresse au bureau de l'ordonnancement du ministère des finances un é des payements effectués au cours du mois précédent, indiquant nature des créances auxquelles s'appliquent les payements, noms des créanciers et les sommes versées à chacun d'eux.

Le montant des sommes payées en vertu des autorisations visi au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé avant la c ture de l'exercice 1926 au nom du caissier payeur central du Trés public, à charge par lui d'en créditer son compte « Payements régulariser »; les ordres de payement acquittés, accompagnés de relevés produits par la caisse centrale, seront annexés aux ordo nances de régularisation.

ART. 3. Le président du conseil, ministre des finances, est char de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offic et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 Février 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30207.

DÉCRET portant ouverture d'un crédit de fonds de concours au titre budget de 1927, chapitre 96: Frais de contrôle et de perception prélèvement sur le produit des jeux.

Du 12 Février 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi de finances du 19 décembre 1926;

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