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«Un décret contresigné par le ministre des finances classera les directions dans la limite des crédits résultant de l'application de la règle du traitement moyen, en vue de l'attribution des traitements de 60,000, 67,500 et 75,000 francs aux divers directeurs.»

ART. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. L'attribution de ces traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926; elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa classe l'ancienneté qu'il y a acquise.

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1927.

Le Ministre de l'interieur,
Signé: ALBERT SABRAUT.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le President du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 29915.

DECRET portant fixation des nouveaux traitements du personnel des journaux officiels.

Du 6 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre de l'intérieur;

Va la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 26 janvier 1926, portant fixation, en exécution de 'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925, des nouveaux traiteents et des classes que comportent les emplois de l'administration journaux officiels,

DÉCRIT:

ART. 1. L'article 1er du décret du 27 janvier 1926, fixant les traitements et les classes que comportent les emplois de l'administration des journaux officiels, est modifié ainsi qu'il suit :

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RT. 2. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret nt attribués à chaque fonctionnaire suivant sa classe respecL'attribution de ces traitements est exclusive de la majo

16,000

14,000

12,000

ration provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 19 elle ne sera pas considérée comme un avancement et chaque fo tionnaire conservera dans sa classe l'ancienneté qu'il y a acqu

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront leur effe compter du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concer de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi et inséré au Bulletin des lois.

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Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beau arts et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est autorisée, à concurrence de la somme 271,300 francs, l'imputation au compte « Payements à régulariser sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, de dépen à effectuer au titre du chapitre ci (Indemnités diverses aux fo tionnaires et aux professeurs des collèges communaux de garço de la première section (Instruction publique), budget du minist de l'instruction publique et des beaux-arts, pour l'exercice 1926

ART. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de pa ment dans les conditions prévues à l'article précédent qu'ap en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu des titres de payeme

paux émis par les ordonnateurs du ministère de l'instruction lique et des beaux-arts.

Dans les premiers jours de chaque mois les payeurs adresseront ordonnateurs un état des payements effectués au cours du mois priredent, comprenant la nature des créances auxquelles s'appliquet les payements, les noms des créanciers et la somme versée chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations misses au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé avant clôture de l'exercice 1926, au nom des comptables intéressés, charge pour ces derniers de créditer le compte « Payements à ulariser; les ordres de payements acquittés, accompagnés relevés produits par les comptables, seront annexés aux orbances de régularisation.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, ha en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. FiParis, le 6 Janvier 1927.

autre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

: EDOUARD HERRIOT.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 29917.

DECRET portant réorganisation de l'inspection générale
de l'enseignement technique.

Du 6 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1927.)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Ta le décret du 17 février 1921;

le décret du 22 janvier 1923;

fur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux

1

ar l'avis du conseil supérieur de l'enseignement technique,

SICRÈTE :

ART. 1. L'article 1" du décret du 22 janvier 1923 portant

réorganisation de l'inspection générale de l'enseignement techn est modifié comme suit :

«Les inspecteurs généraux de l'enseignement technique nommés par décret sur la proposition du ministre de l'instruc publique et des beaux-arts et choisis:

«1° Soit parmi les directeurs d'écoles nationales d'arts et tiers, d'écoles nationales professionnelles, d'écoles pratiques commerce et d'industrie, d'écoles de métiers et d'écoles pre sionnelles de la ville de Paris ayant, pendant dix ans au mo exercé effectivement les fonctions de directeur et âgés d'au m 45 ans;

«2° Soit parmi les candidats pourvus du doctorat d'Etat (let ou sciences) ou d'une agrégation, justifiant d'au moins quinze de services publics et âgés de 40 ans au moins et, pour les en gnements spéciaux, parmi les personnes qualifiées par leurs gra universitaires ou leurs travaux personnels et âgées de 45 ans moins.

«Les candidats aux fonctions d'inspecteur général pour les seignements spéciaux seront choisis parmi les personnes dont titres auront été retenus par une commission constituée de manière suivante :

«1° Le directeur général de l'enseignement technique, préside «2° Le directeur de l'enseignement secondaire;

«<3° Le directeur adjoint de l'enseignement technique; «<4° Les inspecteurs généraux de l'enseignement technique; «5° Le président de la chambre de commerce de Paris; «6° Le président de la Société des ingénieurs civils; «7° Un membre du conseil supérieur de l'enseignement tec nique choisi par le ministre de l'instruction publique;

«8° Le directeur ou un professeur du Conservatoire national d arts et métiers;

«9° Le directeur ou un professeur de l'école centrale des a et manufactures;

«10° Le directeur ou un professeur de l'école des hautes étud commerciales;

«11° Un directeur d'institut spécialisé.

«Les personnalités visées sous les n° 7, 8, 9, 10 et 11 sero désignées par le ministre de l'instruction publique à l'occasi de chaque vacance.

«Les cadres de l'inspection générale comprendront, en out un inspecteur général des services administratifs, dont les for tions seront exclusivement d'ordre administratif et économiq et qui sera chargé d'enquêtes administratives, de l'inspection d écoles nationales d'arts et métiers, des écoles nationales profe

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