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N' 29896.

DÉCRET modifiant ie décret du 20 novembre 1923 en ce qui concerne les agents non commissionnés ou auxiliaires permanents de l'administration centrale des finances.

Du 4 Janvier 1927.

Publie au Journal official du 7 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu l'article 4 du décret du 28 juin 1923, portant règlement sur l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926;

Vu les décrets des 20 novembre 1923, 15 septembre et 15 décembre 1925, 10 janvier, 25 février et 2 juillet 1926,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les articles 1er, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 du décret du 20 novembre 1923 sont modifiés ainsi qu'il suit :

«Art. 1. Les agents non commissionnés ou auxiliaires permanents de l'administration centrale des finances, nommés par application de l'article 4 du décret du 28 juin 1923, sont divisés en quatre catégories :

«La 1

catégorie est celle des classeurs-émargeurs;

«La 2 catégorie comprend les caissiers-comptables du service des émissions;

«La 3 catégorie groupe les auxiliaires permanents proprement dits;

«La 4 catégorie est formée des agents techniques.

«Les cadres de ces catégories comprennent :

«Trois cent vingt et un emplois de classeur-émargeur;

«Huit emplois de caissier-comptable;

«Quatre cent quatre-vingt-dix-sept emplois d'auxiliaire permanent proprement dit;

«Vingt-quatre emplois d'agent technique.»

«Art. 2. Le salaire de début des classeurs-émargeurs est fixé à 10 francs par journée de travail. Il peut être porté par augmentations successives de 2 francs au maximum de 16 francs.

«Les caissiers-comptables débutent au salaire de 18 francs par journée de travail. Ce salaire peut être porté, par augmentation successives de 2 francs, au maximum de 26 francs.>>

Art. 3. Les classeurs-émargeurs peuvent être admis à concourir pour l'emploi d'expéditionnaire, d'agent de comptoir stagiaire, Cauxiliaire permanent et de caissier-comptable dans les conditions fixées par les textes qui réglementent le recrutement de ces categories de personnel.

Les caissiers-comptables du service des émissions sont recrutés a concours parmi les auxiliaires temporaires (hommes et dames) et les classeurs-émargeurs permanents, comptant au moins quatre amées de présence dans les bureaux de l'administration centrale des finances, âgés de 24 ans au moins et de 40 ans au plus à la date concours et les caissières-comptables auxiliaires nommées à cet emploi avant le 1er juin 1922. Le programme du concours sera é par arrêté ministériel.

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Les caissiers-comptables sont assujettis au moment de leur noination au dépôt préalable d'un cautionnement de 4,000 francs. Les nominations ont lieu au salaire de début, dans l'ordre du ours. Les intéressés bénéficient, le cas échéant, d'une indemde compensation dans les conditions prévues au décret du rembre 1923.

dftre transitoire et par dérogation aux dispositions ci-dessus, de la constitution du cadre, pourront être nommés directecaissiers-comptables à l'échelon de salaire égal ou immédiaent supérieur à celui dont ils bénéficient, les auxiliaires temaires qui, depuis six ans au moins, exercent au service des émissions des fonctions de caissiers ou de comptables.

Les auxiliaires permanents proprement dits sont recrutés au Foncours parmi les classeurs-émargeurs âgés de 22 ans au moins, sauxiliaires temporaires (hommes on dames) de l'administraa centrale des finances et les caissiers-comptables du service des émissions.>>

Art. 4. Dans chacune des catégories énumérées à l'article 1er présent décret, les avancements sont répartis entre les agents dans la limite des crédits budgétaires d'après les règles suivantes :

Art. 9. Les caissiers-comptables du service des émissions hénéScieront du régime particulier de retraite institué par le décret du 31 mars 1915.»

Art. 10.

A titre transitoire, cette mesure ne sera pas applicable aux auxiliaires permanents actuellement en fonctions, qui avaient atteint on dépassé l'âge de 65 ans au 1er janvier 1914, ni aux caissiersComptables âgés de plus de 50 ans, nommés par application des ispositions exceptionnelles prévues à l'article 3 du présent dé

cret.»

«Art. 11. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures co traires à celles du présent décret.»>

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est charg de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offici et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

V° 29897

DÉCRET modifiant le décret du 17 juillet 1908, refondu le 15 juillet 191portant réorganisation du corps des équipages de la flotte.

Du 4 Janvier 1927.

(Publié au Journel officiel du 6 janvier 1927.)

Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 26, 70, 72, 73 et 74 du décret du 17 juille 1908, refondu le 15 juillet 1914, portant réorganisation du corp des équipages de la flotte, sont modifiés comme suit :

«Art. 26, paragraphe 1", alinéa e. A la fin de l'alinéa, ajouter « Les deux galons en laine rouge sont remplacés, pour les quartiers maîtres provenant des écoles de maistrance de la flotte, par u galon mi-partie or et soie bleue ».

«Art. 70, 72, 73 et 74. Remplacer « Ecoles de sous-officiers », pa « Ecoles de maistrance de la flotte >>.

ART. 2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution d présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré a Bulletin officiel de la marine et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1927.

Je Ministre de la marine,
Signé : GEORGES LEYGUES.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N' 29898.

DECRET portant l'imputation de dépenses au compte
Pagements à régulariser

Du 4 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 17-18 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du stre du commerce et de l'industrie;

Particle 43 de la loi de finances du 30 avril 1921,

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A. 1. Est

autorisée, à concurrence de la somme de de francs, l'imputation au compte « Payements à régulasauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, de à effectuer sur le chapitre vi du budget annexe des des télégraphes de l'exercice 1926, intitulé: Services Indemnités.

A Les payements seront effectués au vu de titres de payepéciaux émis par les ordonnateurs de l'administration des s et des télégraphes.

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours pavement, des relevés indiquant la nature des créances, les des créanciers et la somme versée à chacun d'eux. Le montant des dépenses payées en vertu de l'autorisation visée paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé dans le délai mois après le vote des crédits par le Parlement, au nom des ptables régionaux des postes et des télégraphes, à charge pour derniers de créditer le compte « Payements à régulariser »; les ires de payement acquittés, accompagnés des relevés produits les comptables, sercnt annexés aux ordonnances de régulari

tion.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le istre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ile concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1927.

Le Président du Conseil,
Minister des finances.
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

N 29899.

DÉCRET portant l'imputation de dépenses au compte
Payements à régulariser ».

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Du 5 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine, garde des sceaux, min de la justice par intérim, et du président du Conseil, ministre finances;

Vu l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est autorisée, à concurrence de la somme de 56,000 l'imputation au compte « Payements à régulariser », sauf or nancement ultérieur sur crédits budgétaires, de dépenses à el tuer au titre des chapitres suivants :

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du budget du ministère de la justice, première section (Serv judiciaires) pour l'année 1926.

ART. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de P ment dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après avoir reçu l'autorisation du ministère des finances et dans la li de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu des titres de payer spéciaux émis par les ordonnateurs du ministère de la justice. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les payeurs adr ront aux ordonnateurs un état des payements effectués au c du mois précédent comprenant la nature des créances et la so versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisation sées au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé a la clôture de l'exercice 1926 au nom des comptables intéress charge par ces derniers de créditer le compte « Payements à lariser ». Les ordres de payement acquittés, accompagnés de levés produits par les comptables, seront annexés aux ordonna de régularisation.

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