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N° 29892

DÉCRET autorisant l'imputation de dépenses au compte
Payements à régulariser ».

Du 3 Janvier 1927.

(Publié aa Journal officiel du 5 janvier 1927.)

SSL PRESIDENT de la RépubLIQUE FRANÇAISE,

fr le rapport du ministre des travaux publics et du président du neil, ministre des finances;

l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921;

la loi de finances du 29 avril 1926,

STE:

1. Est autorisée, à concurrence d'une somme de 4,000 francs, l'imputation au compte « Payements à régular, sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, de e dépense à effectuer au titre du chapitre LXXVI du budget du nistère des travaux publics (1" section) de l'exercice 1926 (Voies de navigation intérieure. Rivières et canaux. Etablissement,

mélioration et restauration).

ART. 2. Aucun comptable ne pourra effectuer de payements, dans les conditions prévues à l'article précédent, qu'après en avoir eu l'autorisation du ministère des finances, et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu de titres de payement spéciaux émis par les ordonnateurs des services intéressés. Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours payement, des relevés indiquant la nature des créances, les Homs des créanciers et la somme payée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées, en vertu de l'autorisation visée paragraphe 1" du présent article, sera ordonnancé avant le 11 mars 1927 au nom des comptables, à charge par ces derniers de créditer le compte « Payements à régulariser »; les ordres de payement acquittés, accompagnés des relevés produits par les Comptables, seront annexés aux ordonnances de régularisation.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Coneil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le con

cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journ officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1927.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRE TARDIEU.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

No 29893.

DECRED réglant le mode de perception de la taxe établie sur les pièce. présentées à la légalisation et au visa du ministre des colonies par li loi du 19 décembre 1926, article 28.

Du 3 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 28 de la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des colonies,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La taxe de 5 francs établie par l'article 28 de la loi du 19 décembre 1926 sera perçue sur les pièces présentées à la légalisation ou au visa du ministre des colonies..

Seront légalisés ou visés gratuitement les documents utilisés par les personnes qui justifieront de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français.

ART. 2. Le payement de la taxe sera constaté au moyen de l'apposition d'un ou de plusieurs timbres mobiles du modèle créé par le décret du 9 juillet 1925.

ART. 3. Les timbres mobiles seront apposés par les intéressés à la diligence et sous la responsabilité du fonctionnaire charge de la légalisation à côté de sa signature. Ils seront immédiatement oblitérés, soit par l'apposition de la signature à l'encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l'oblitération, soit par l'apposition d'un cachet réglementaire appliqué à l'encre grasse, l'oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date ou de l'empreinte figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

trésident danseil,

Ministre des finuares,

Sign: BAYMOND POINCARE.

Le Ministre des colonies,
Signé: LEON PErrier.

No 29894.

kir ouvrant au ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance de le prévoyance sociales, des crédits supplémentaires sur les exer928 1926 et 1927.

Du 3 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1927.;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Ser le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et la prévoyance sociales et du président du Conseil, ministre des

acces:

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pendant la prorogation des Chambres:

Vu la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général de Texercice 1926;

Ta la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du adget général de l'exercice 1927;

Vu l'état F, annexé aux lois des 29 avril 1926 et 19 décembre 1926 tenant la nomenclature des services pouvant seuls donner lieu à Feuverture de crédits supplémentaires par décrets pendant la prorogaAn des Chambres;

De l'avis du Conseil des ministres;

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ART. 1. Il est ouvert au ministre du travail, de l'hygiène, de assistance et de la prévoyance sociales, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1926, an crédit supplémentaire de 300,000 francs, applicable au cha

pitre xix: Fonds national de chômage du budget de son départe ment.

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources d budget général de l'exercice 1926.

ART. 2. Il est ouvert au ministre du travail, de l'hygiène, d l'assistance et de la prévoyance sociales, en addition aux crédit alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926, pour les dé penses du budget général de l'exercice 1927, un crédit supplémen taire de 10 millions de francs applicable au chapitre xix: Fond national de chômage du budget de son département.

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources di budgt général de l'exercice 1927.

ART. 3. Le présent décret sera soumis à la ratification des Cham bres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion

ART. 4. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance e de la prévoyance sociales et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré al Bulletin des lois.

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DÉCRET Suspendant l'application de l'impôt sur le chiffre d'affaire en ce qui concerne les affaires faites à destination de l'exportation.

Du 4 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 5 janvier 1927.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 5 du décret de codification du 28 décembre 1926, ains conçu :

Affaires faites à destination de l'exportation.

« Art. 5. Le taux de l'impôt est fixé à 1 fr. 30 p. 100 sans décimes. Toutefois, il est porté à :

« 1° 3 p. 100, sans décimes, pour les ventes de marchandises, denrées fournitures ou objets quelconques classés comme étant de luxe, lorsque

ees ventes sont consenties à des acheteurs établis à l'étranger en qualité de commerçants;

2° 12 p. 100, sans décimes :

4. Pour les ventes de marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques classés comme étant de luxe, lorsque ces ventes sont consenties à des acheteurs non établis à l'étranger en qualité de commercants;

b. Pour, quelle que soit la qualité de l'acheteur, les ventes effectuées par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements ou objets servant à l'ameublement, objets de collections ainsi que pour les ventes portant les peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes (à l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels, Kulptures originales, gravures, estampes, émanant d'artistes vivants ou marts depuis moins de vingt ans et dont l'origine sera justifiée dans is formes qui seront prescrites par un arrêté ministériel).

Le Gouvernement est autorisé :

A appliquer par décrets le taux de 1,30 p. 100 aux affaires Want sur les objets classés comme étant de luxe et qui seraient jugés voir supporter la taxe au taux de 12 ou de 3 p. 100;

.

A suspendre par décret l'application de la taxe, si les conditions thanges viennent à l'exiger.

Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article sont réglées par des arrêtés ministériels »,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'application de l'impôt sur le chiffre d'affaires est suspendue à l'égard des affaires portant sur des marchandises exportées postérieurement au 31 décembre 1926.

Toutefois, restent soumises à l'impôt les affaires visées à l'alinéa b de l'article 5 du décret de codification du 28 décembre 1926.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1927.

Signé: GASTON DOLMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Sign: RAYMOND POINCARE,

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