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Vu le décret du 7 février 1926, portant fixation, en exécution de ticle 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925, des nouveaux tr ments ou indemnités et des échelons que comportent les emploi secrétariat de la conférence des ambassadeurs,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 1er du décret du 7 février 1926, fixant les tements ou indemnités et les classes que comportent les em du secrétariat de la conférence des ambassadeurs, est modifié qu'il suit :

«Art. 1. Les nouveaux traitements ou indemnités et les lons que comportent les emplois du secrétariat de la confér des ambassadeurs sont fixés ainsi qu'il suit :

Chef du secrétariat.
Traducteur officiel....

Jurisconsulte...

28,00

22,00

40,5

à l'exclusion de toute autre rémunération sur le budget de tère des affaires étrangères.

ART. 2. Exception faite en ce qui concerne le traducteu l'attribution de ces indemnités est exclusive de la major visoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 197

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront compter du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des, ministre des affaires étrangères sont chargés, chac concerne, de l'exécution du présent décret, qu' Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er Janvier 1927.

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Ta la loi du 3 août 1926;

fu le décret du 23 mars 1926, portant fixation, en exécution de l'artide 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925, des nouveaux traitements ou indemnités et des échelons que comportent les emplois du service français de la Société des nations,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 1er du décret du 23 mars 1926, fixant la rémuération des agents du service français de la Société des nations, est modifié comme suit :

Art. 1. Les indemnités allouées aux agents du service français
Société des nations, n'appartenant pas à une administration
Etat, sont fixés ainsi qu'il suit :

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lechef du service appartenant aux cadres de l'administration sires étrangères recevra le traitement suivant :

disse. rdasse

40,500

36,000

Les chefs de section, sous-chefs de section, rédacteurs du sere français de la Société des nations appartenant à une admistration de l'Etat continuent à recevoir les traitements corresdants à des personnels de l'administration centrale auxquels trouvaient assimilés antérieurement au présent décret. A. 2. Les nouveaux traitements ou indemnités fixés par le préIdécret seront attribués à chacun des intéressés suivant son delon respectif. L'attribution de ces traitements ou indemnités exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 allouée conmément au décret du 29 août 1926; elle ne sera pas considérée avancement et chaque agent conservera dans son helon l'ancienneté qu'il y a acquise.

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7. 3. Les dispositions du présent décret auront leur effet à pter du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le tre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au nal officiel et inséré au Bulletin des lois.

ait à Paris, le 1er Janvier 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

gné: RAYMOND Poincaré.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé ARISTIDE BRIAND.

N° 29889.

DÉCRET fixant les nouveaux traitements ou indemnités afféren aux emplois du service d'information et de presse.

Du 1er Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1927.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, e ministre des affaires étrangères;

Vu la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 23 mars 1926, portant fixation, en exécution de ticle 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925, des nouveaux tr ments ou indemnités et des échelons que comportent les emploi service d'information et de presse,

DÉCRETE :

ART. 1er. L'article 1er du décret du 23 mars 1926, fixant la r nération des agents du service d'information et de presse, est difié comme suit :

«Art. 1. Les indemnités allouées aux agents du service d'i mation et de presse n'appartenant pas à une administration l'Etat sont fixées ainsi qu'il suit :

Chefs de section....

(par échelons successifs de 2,000 fr.). Sous-chefs de section...

(par échelons successifs de 1,000 fr.). Rédacteurs traducteurs, échelon supérieur.

18,000 à 26,000 par a

15,000 à 18,000

15,000

Le chef du service appartenant aux cadres de l'administr des affaires étrangères recevra le traitement suivant :

1 classe...
2° classe...

40,50

36,00

Les chefs de section, sous-chefs de section et rédacteurs tra teurs du service d'information et de presse appartenant à administration de l'Etat continuent à recevoir les traitements respondants des personnels de l'administration centrale aux ils se trouvaient assimilés antérieurement au présent décret.

ART. 2. Les nouveaux traitements ou indemnités fixés p présent décret seront attribués à chacun des intéressés, su son échelon respectif. L'attribution de ces traitements ou in nités est exclusive de l'indemnité provisoire de 12 p. 100 al conformément au décret du 29 août 1926; elle ne sera pas dérée comme un avancement et chaque fonctionnaire ou

ctionnaire conservera dans son échelon l'ancienneté qu'il y a quise.

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront leur effet à Compter du 1er août 1926.

Am. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1 Janvier 1927.

Le Présent du Conseil,
Maistr: das finances,
RAMOND POINCARE

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé : ARISTIDE BRIAND.

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N° 29890.

fixant les nouveaux traitements ou indemnités afférents emplois du service des œuvres françaises à l'étranger.

Du 1er Janvier 1927.

(Publié an Journal officiel du 16 janvier 1927.)

LE PRESIDENT DE La République FRANÇAISE,

le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du re des affaires étrangères;

Va la loi du 3 août 1926;

a le décret du 23 mars 1926, portant fixation, en exécution de l'ar185 de la loi de finances du 13 juillet 1925, des nouveaux traiteals ou indemnités et des échelons que comportent les emplois du vice des œuvres françaises à l'étranger,

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ART. 1. L'article 1er du décret du 23 mars 1926, fixant la rémuration des agents du service des œuvres françaises à l'étranger modifié ainsi qu'il suit :

Art. 1. Les indemnités allouées aux agents du service des vres françaises à l'étranger n'appartenant pas à une administion de l'Etat sont fixées ainsi qu'il suit :

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Le chef du service appartenant aux cadres de l'administ des affaires étrangères recevra le traitement suivant :

1" classe..
2 classe..

40,5

36.0

Les chefs de section, sous-chefs de section et rédacteur sérvice des œuvres françaises à l'étranger appartenant à un ministration de l'Etat continuent à recevoir les traitements pondants des personnels de l'administration centrale auxque se trouvaient assimilés antérieurement au présent décret,

ART. 2. Les nouveaux traitements ou indemnités fixés p présent décret seront attribués à chacun des intéressés, su son échelon respectif. L'attribution de ces traitements ou in nités cst exclusive de l'indemnité provisoire de 12 p. 100 all conformément au décret du 29 août 1926; elle ne sera pas dérée comme un avancement et chaque fonctionnaire ou fonctionnaire conservera dans son échelon l'ancienneté qu'il acquise.

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront leur compter du 1er août 1926.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce q concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publi Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET modifiant le décret du 29 juin 1915 relatif aux frais d placement des agents civils du commissariat et des comptables matières des colonies.

Du 3 Janvier 1927..

(Publié au Journal officiel du 14 janvier 1927, p. 569;

B. O. G., année 1927, p. 60.)

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