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Par heure de vol et pour chaque cellule et moteur, 1/500 ( de la vale moyenne d'achat des cellules et moteurs de même type en service au cours l'exercice. Cet amortissement n'est poursuivi que jusqu'à reconstitution de valeur globale d'achat de l'ensemble des cellules et moteurs en service, val globale préalablement dimnuée, s'il y a lieu, du prix de vente des cellules moteur cédés par l'entreprise, et, éventuellement, des indemnités d'assura perçues pour le matériel détruit.

En cas de destruction ou de réforme d'une cellule ou d'un moteur, aud amortissement complémentaire n'est porté au compte d'exploitation;

2. L'amortissement des immeubles, installations et outillages de la co pagnie affectés à l'exploitation; le taux de ces amortissements ne pou dépasser :

p. 100 pour le petit outillage et l'appareillage de bord;
100 pour les machines-outils;

15 p.

10 p. 100 pour le mobilier;

25 p. 100 pour les baraquements en bois et hangars légers; 20 p. 100 pour l'agencement des immeubles;

2 p. 100 pour les immeubles à usage d'habitation;

10 p.

100 pour les hangars définitifs;

5 p. 100 pour les immeubles industriels;

33 p. 100 pour le matériel automobile, terrestre ou marin;

3 La somme nécessaire pour assurer :

a. L'intérêt fixé, d'accord avec le ministre des finances, des avances senties à l'entreprise et autorisées par le ministre chargé de la naviga gérienne ou approuvées par lui pour celles de ces avances qui seraient a rieures au 1er janvier 1925;

b. Aux découverts en banque et aux prêts à court terme nécessités par besoins passagers de trésorerie et approuvés par le commissaire du Gou nement, un intérêt dont le taux soit égal au taux moyen des avances sur t consenties par la Banque de France au cours de l'exercice, majoré d'un de point:

1 La somme nécessaire pour servir à la partie du capital social affecte Fexploitation subventionnée, un intérêt dont le taux soit égal au taux mo des avances sur titres consenties par la Banque de France au cours de l'e cice, majoré d'un demi-point; la convention précisera le montant du cap rémunéré;

5 Les frais de contrôle technique et financier;

6 Une prime de gestion et d'économie composée de deux parties : a. La première partie est fixée forfaitairement pour chaque entreprise la convention;

b. La deuxième partie est égale à 30 p. 100 de la différence entre les rec totales portées au crédit du compte d'exploitation (§§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o el et les dépenses figurant aux paragraphes A (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) (1 et 2°) du débit du même compte; cette deuxième partie s'ajoute à la mière ou s'en retranche, suivant que les recettes sont supérieures ou inféri aux dépenses.

Si done on appelle A la somme forfaitaire prévue au paragraphe a ci-de R la totalité des recettes de toutes natures figurant au compte d'exploita et D l'ensemble des dépenses précisées ci-dessus, la valeur de la prim gestion et d'économie est donnée par la formule :

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() 1/400 pour les hydravions, pour les appareils amphibies et pou appareils utilisés sur les lignes africaines ou coloniales, ainsi que pou moteurs montés sur ces différents apparells.

Les pénalités de toute nature encourues par la compagnie sont entièrement charge et ne figurent pas au débit du compte d'exploitation.

at. 17. Le compte d'exploitation établi comme il est dit ci-dessus stra is à Fapprobation du ministre chargé de la navigation aérienne.

S présente un solde créditeur, celui-ci est réparti de la façon suivante et Fordre indiqué :

ne somme égale à 3 p. 100 de la partie du capital social rémunérée et cise à la convention est attribuée à l'entreprise;

Cne somme égale à 4 p. 100 de la partie du capital social rémunérée et cise à la convention est partagée par moitié entre l'Etat et l'entreprise.

Le surplus sera partagé à raison de 60 p. 100 pour l'Etat et 40 p. 100 pour

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Le versement de la part de l'Etat dans les bénéfices devra être fait par eprise dans les quatre mois qui suivront l'approbation du compte d'exapar le ministre chargé de la navigation aérienne.

7.1. Si le compte d'exploitation présente un solde débiteur, il est alloué à ie une surprime de parcours calculée et attribuée dans les mêmes tions que la primme de parcours. Son taux est fixé de manière à obtenir e du compte d'exploitation sans que, toutefois, l'ensemble des surparcours puisse dépasser la moitié de l'ensemble des primes de sans que le total de ces diverses primes puisse dépasser le mondits affectés à l'entreprise par le ministre chargé de la navigation les sommes mises à sa disposition par le Parlement. Bur faciliter la trésorerie de l'entreprise, des comptes d'exploitasires, établis dans les mêmes conditions que le compte définitif de e sont fournis par l'entreprise les 1er mai, 1er août et 1er nopour les trimestres expirant les 31 mars, 30 juillet et 30 septembre. are de gestion et d'économie est calculée comme il est dit à l'article 16, ère partie étant toutefois réduite proportionnellement à la durée de tation à laquelle se reporte le compte. L'entreprise inscrit, le cas au crédit des comptes provisoires des deuxième et troisième trimestres, créditeur du compte provisoire précédent; elle inscrit de même au ces comptes la partie du solde débiteur du compte provisoire prethaissée à sa charge.

des comptes provisoires ainsi fournis présente un solde débiteur, alloué à l'entreprise, à titre de provision pour le trimestre envisagé, les cinquièmes de la surprime de parcours prévue à l'article 18 ci-dessus. Rentant de cette provision est mandaté à l'entreprise dans le mois qui pprobation du compte provisoire par le ministre chargé de la naviga

rienne.

20. Le compte d'exploitation annuel est vérifié au moyen des rapproutiles avec les écritures et les pièces justificatives. Il est ensuite à l'examen d'une commission de vérification des comptes, dont la sition est arrêtée par le ministre des finances et le ministre chargé de igation aérienne. La commission adresse son rapport au ministre chargé avigation aérienne, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des

approbation par le ministre chargé de la navigation aérienne du e définitif de l'exploitation, le solde de la surprime de parcours restant pour l'année entière est liquidé au profit de l'entreprise ou les trop-perçus provisions antérieures sont remboursés par elle au Trésor. remboursement des trop-perçus devra être effectué dans le mois qui l'approbation du compte définitif et portera intérêt au taux des avances tres de la Banque de France au jour où l'avance a été consentie, à dudit jour jusqu'à la date de remboursement.

as où le reversement ne serait pas effectué dans le délai prescrit, son at ferait, en cas de renouvellement de contrat, l'objet d'un précompte somme qui pourrait être due par l'Etat au titre du plus prochain provisoire et, pour le solde éventuel, au titre des comptes provisoires

suivants, sans préjudice, bien entendu, des garanties prévues au présent c des charges et des garanties de droit commun envers l'Etat pour tout ment.

ART. 21. Les appareils (avions ou hydravions, ainsi que les moteu rechange) sont soumis à un contrôle permanent tant au point de vue de existence que de leur état d'entretien; l'entreprise doit les présenter à réquisition des délégués du service de la navigation aérienne et du b Véritas.

Les frais de visite des appareils sont supportés par l'entreprise, conf ment aux dispositions du décret pris en exécution de l'article 59 de 1 de finances du 30 juin 1923.

L'indisponibilité d'un appareil pour cause d'avarie doit être signalée le moindre délai au service de la navigation aérienne et au bureau Véri Lorsqu'un appareil est détruit, l'entreprise doit aviser dans le plus délai le service de la navigation aérienne et le bureau Véritas, aux fi vérification et d'enquête, et doit faire dresser par une autorité loca procès-verbal des circonstances de la destruction.

ART. 22. A chaque départ et à chaque arrivée, les contrôleurs du servi la navigation aérienne peuvent se faire présenter les billets en présene voyageurs. Ces billets, qui doivent mentionner d'une façon précise le. auquel ils ont été délivrés, sont d'une couleur différente suivant leur gorie:

Tarif plein, billet simple bleu; aller et retour bleu rayé blanc; Réduction 50 p. 100 : orange;

Réduction 10 p. 100 : jaune;

Publicité blanc avec indication de la réduction en caractères rouges. En outre, l'entreprise doit tenir un registre sur lequel sont inscri bénéficiaires des conditions spéciales prévues à l'article 10, paragrapl L'inscription comprendra les nom, prénoms et qualité du bénéficiaire, l du voyage et le trajet parcouru. Ce registre sera à la disposition du pers chargé du contrôle administratif et financier.

ART. 23. Le ministre chargé de la navigation aérienne se réserve, chaque deux passages aller et retour gratuits sur chaque étape pour contrôle ou é

ART. 24. L'entreprise doit communiquer au ministre chargé de la navi aérienne ses statuts, la composition de son conseil d'administration, ain toutes les modifications qui y sont apportées. Elle doit lui fournir s triellement, en double exemplaire, un état certifié par son directeur do la situation de son personnel et de son matériel.

Dans le premier mois de chaque semestre, elle adressera au service navigation aérienne un rapport général d'exploitation au point de vue nique, commercial et financier, auquel elle joindra un état détaillé des d'exploitation faisant ressortir, par type d'appareil, le prix de revient du kilomètre parcouru.

Ces pièces seront visées par le commissaire du Gouvernement dont parlé à l'article 25 ci-après.

ART. 25. La surveillance du service exécuté en application de la conv est exercé, au nom du ministre chargé de la navigation aérienne, par un missaire du Gouvernement, au siège social de l'entreprise. Le contrô commissaire du Gouvernement s'exerce sur les opérations de toute effectuées par l'entreprise. Ce commissaire n'a pas à intervenir dans le tionnement même des services de l'entreprise qui est, cependant, tenue fournir tous renseignements et de lui communiquer toutes pièces qu'il utiles.

Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances du conseil ministration de l'entreprise et aux assemblées des actionnaires. Il a le de présenter des observations ou de demander des explications sur les tions examinées dans ces réunions.

Si le commissaire du Gouvernement estime qu'une décision du conseil

tion votée par l'assemblée générale ou u un acte d'administration est ire aux dispositions de la convention ou du présent cahier des charges nes, il peut exiger que l'exécution en soit ajournée jusqu'à ce qu'une a ait été prise par le ministre chargé de la navigation aérienne. La du ministre chargé de la navigation aérienne doit parvenir à l'ense dans le délai maximum d'un mois à dater du jour où l'affaire lui a soumise.

Four les achats, ventes, cessions ou locations de matériel volant, quelle soit la valeur, tous les marchés supérieurs à 100,000 francs et toutes les res susceptibles d'entraîner une augmentation permanente des dépenses, même que tous les actes par lesquels l'entreprise constituerait une hypoe sur tout ou partie de son matériel en vertu du décret du 13 octobre sont soumis, obligatoirement, à l'examen du commissaire du Gouvernequi peut présenter ses observations dans un délai de huit jours. En cas leaccord avec la compagnie, le ministre chargé de la navigation aérienne e dernier ressort, dans un délai de quinze jours. Au cas où l'entrepasserait outre, les dépenses résultant des marchés ou des mesures non ees par le ministre chargé de la navigation aérienne pourraient être totalement ou partiellement du compte d'exploitation.

re, le commissaire du Gouvernement peut provoquer l'étude, par e, de mesures susceptibles d'entraîner des diminutions de dépenses. désaccord avec l'entreprise, les dépenses correspondantes sont signa* ministre chargé de la navigation aérienne, qui décide si ces dépenses arer ou non au compte d'exploitation.

ération du commissaire du Gouvernement est remboursée par, Le montant en est compris dans les frais de contrôle portés au ploitation. Si ce commissaire est commun à plusieurs entreprises, est répartie entre elles, par le ministre chargé de la navigation

tre du commissaire au siège social, le ministre chargé de la navigaime peut désigner, dans les différentes escales, un fonctionnaire le représenter auprès des agents de l'entreprise; ceux-ci sont tenus Patir à ce délégué tous renseignements utiles sur l'exécution des services. - des délégués ne peut intervenir dans le fonctionnement mème de la

aptabilité de l'entreprise, y compris la comptabilité des titres, est inté20t soumise aux vérifications des délégués du ministre chargé de la en aérienne, du commissaire du Gouvernement et de l'inspection géné * finances, qui ont le droit de se faire communiquer les marchés, cond'une manière générale, toutes pièces ou documents qu'ils estiment es au contrôle.

5. Toutes décisions portant sur l'objet social, sur l'augmentation cu tion du capital, la forme et la cession des actions, le vote dans les es générales, la dissolution anticipée de la société, sa fusion avec sociétés, la cession totale ou partielle de l'actif et, d'une manière toutes modifications aux statuts devront être soumis à l'approbation atre chargé de la navigation aérienne et ne seront définitives qu'après ubation.

E. Chaque fois qu'un voyage régulier ou supplémentaire a été interpar suite d'un incident de vol ne résultant pas directement de circes atmosphériques ou marines, l'entreprise est frappée d'une pénalité

franes.

un voyage a été effectué avec un appareil ne répondant pas aux tions imposées par les articles 4 à 6 du présent cahier des charges, prise est frappée d'une pénalité égale au montant de la prime de parquise au cours dudit voyage. Toutefois, si l'infraction consiste en uno sité ou absence des instruments de bord et dispositifs prévus aux articles 4 à 6, la pénalité ne peut dépasser 500 francs par voyage. 28. Sauf en cas de force majeure, tout retard au départ d'une étape

excédant cinq minutes (1) entraîne une pénalité de 100 francs pour quart d'heure ou fraction de quart d'heure supplémentaire, sans que le mum de pénalité puisse dépasser 1,000 francs pour l'étape correspondar Chaque fois qu'un voyage régulier sur une étape n'est pas entre moins que ce ne soit en raison des circonstances atmosphériques ou n ou pour cas de force majeure, l'entreprise est frappée d'une pêna 2,000 francs.

Si l'entreprise modifiait les horaires des voyages réguliers ou les tari respecter la procédure ou les délais prévus aux articles 8 et 9 ci-dess serait frappée d'une pénalité de 5,000 francs à la première infraction. 10,000 francs aux infractions suivantes.

Si l'entreprise arrêtait son trafic, sans cas de force majeure, ou sans préalable du ministre chargé de la navigation aérienne ou encore si, at de deux mois consécutifs, le nombre de voyages exécutés tombait aude 30 p. 100 du nombre de voyages prévus à la convention, le contrat résilié, le cautionnement versé par l'entreprise restant acquis à l'Etat.

ART. 29. L'inobservation des dispositions contenues dans la com et dans le cahier des charges communes peut entraîner, suivant sa gravit des sanctions suivantes, qui est, dans tous les cas, prononcée par le m chargé de la navigation aérienne :

1o Avertissement;

2o Pénalité égale au montant total des primes de parcours acquises si ou plusieurs étapes;

3o Résiliation de la convention sans indemnité;

4o Résiliation avec indemnité au profit de l'Etat, égale au montant đ tionnement.

ART. 30. En plus des cas de résiliation prévus aux articlès 27 et 29 d sent cahier des charges, la convention est résiliée d'office en cas de fi de liquidation ou de dissolution de l'entreprise. Toutefois, le ministre ◄ de la navigation aérienne peut accorder, sur leur demande, aux syndi liquidateurs représentant la masse des créanciers de l'entreprise défail la continuation provisoire de la convention.

ART. 31. Dans tous les cas de résiliation prévus ci-dessus, les primes de cours seront attribuées pour le trafic effectué, dans les conditions prévu présent cahier des charges et à la convention, jusqu'à la date de la notificat la compagnie de la résiliation du contrat. Il ne sera, par contre, attribué a surprime de parcours.

Toutefois, le ministre chargé de la navigation aérienne peut, dans 1 de liquidation, décider qu'il y a lieu d'établir le compte d'exploitatio éventuellement, d'attribuer la surprime en question.

Si la réalisation est décidée par accord entre les parties, le compte ploitation est nécessairement établi, et la surprime de parcours attribuée y a lieu.

ART. 32. L'exonération totale ou partielle de toutes les pénalités pr au présent cahier des charges ne pourra constituer qu'une mesure graci Elle devra toujours être motivée par des circonstances spéciales et ne p eire accordée que sur décision directe et personnelle du ministre chargé navigation aérienne.

ART. 33. L'entreprise est tenue de constituer dans les vingt jours qui su la notification à elle faite par simple lettre missive ou par acte extra ciaire, à ses frais, de l'approbation de la convention par décret, le cautio ment prévu à la convention. Ce cautionnement peut être constitué, soi numéraire, soit en valeurs du Trésor au porteur, soit par une caution sonnelle solidaire ou tout autre gage ou caution acceptée par le ministre ch de la navigation aérienne. En aucun cas, celui-ci n'est tenu de motiver sa acceptation.

(Un quart d'heure pour les hydravions.

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