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greffier du livre foncier, avec l'autorisation du juge, ne pr même des copies ou des extraits desdits actes.

Les document remis en vertu de l'article 44, paragraph doi du 1er juin 1924 peuvent être restitués au requérant du livre foncier mentionnera, dans ce cas, sur la requête, manière la possession a été prouvée.

ART. 16. L'inscription d'une hypothèque ou d'un priv contenir, outre les nom, prénoms, profession et domicile cier, la désignation du droit, la cause, la nature et le c la créance, ses accessoires et l'époque d'exigibilité. Pour éventuels ou conditionnels, il y a lieu d'indiquer somm l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la

Quant à la cause, à la nature et à l'échéance de la c principal et accessoires, l'inscription peut, en cas de l référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire l'inscription requise. Il en est de même en ce qui con conditions de payement.

L'inscription de tout autre droit doit énoncer outre la tion de l'ayant droit, la nature et le contenu du droit. Pour le contenu du droit on peut se référer à l'acte en ver l'inscription est demandée.

ART. 17. Toute inscription au livre foncier doit indiqu à laquelle elle est faite et être signée par le juge.

ART. 18. Pour prouver, conformément à l'article 44, de la loi du 1er juin 1924, une possession commencée 1er janvier 1900, le requérant pourra produire un acte de dressé par un notaire du canton, ou un certificat du ma quant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successi de délivrer un tel certificat, le maire entendra tous témoi cueillera tous renseignements utiles.

ART. 19. Peuvent être radiés d'office, sans préjudice d sitions des articles 13, paragraphe 2, 26, paragraphe 2, 34 décret du 18 novembre 1924 :

1° Les prénotations quand l'inscription définitive est quand la rectification prénotée est effectuée;

2o Le privilège du vendeur si à la suite de la résolut vente à défaut de payement du prix de vente la proj inscrite de nouveau au nom du vendeur.

ART. 20. Par dérogation aux articles 15 et 39 du d 18 novembre 1924, les contrôleurs du cadastre ont compéte légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépen de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la di parcelles.

Les modifications du livre foncier qui n'entraînent au dification des droits inscrits peuvent être effectuées d'o

TITRE III.

DES LIVRES FONCIERS DES MINES.

ART. 21. Avec la requête présentée en vertu des alinéas 1o et 2 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924, doit être produite ne copie certifiée conforme des actes (concession, prolongation, modification, renonciation, etc.) en vertu desquels l'inscription est requise.

La requête présentée en vue de l'application de l'alinéa 3 de Tarticle 64 du décret du 18 novembre 1924 doit énoncer les immeubles au sujet desquels l'inscription est demandée, si l'acte de concession ou le décret fixant le montant de la redevance ne contient pas déjà ces indications. Une copie de ces actes doit être produite avec la requête.

Si l'administration des mines ne peut désigner les immeubles, the précisera les circonscriptions dans lesquelles s'étend la mine. Les immeubles et les noms des propriétaires seront, dans ce cas, établis par le service du cadastre sur demande du juge du livre

Les frais qui pourraient en résulter seront répartis, en proportion des intérêts engagés, entre les propriétaires et recouvrés previce du cadastre.

22. Le concessionnaire d'une mine concédée avant le 1 janvier 1900 et non encore inscrite au livre foncier, doit prodire, avec sa requête d'inscription, un certificat contenant descripde la mine, délivré par l'ingénieur des mines du sous-arronement minéralogique compétent selon les indications de l'état friel des mines.

Ce certificat doit énoncer :

Le concessionnaire ou son ayant cause;

Le nom de la mine;

L'étendue superficielle de la concession;

La commune et l'arrondissement où la mine se trouve;

La nature du minerai ou des minerais pour lesquels la consion a été octroyée;

Le cas échéant, les restrictions auxquelles la concession a été bordonnée;

La date de l'octroi de la concession et, s'il y a lieu, la nature la date des modifications ultérieures et de l'acte d'approbation. ART. 23. Un concessionnaire qui demande l'inscription sur le fillet de sa mine de l'installation de travaux de secours (art. 49 la loi locale du 16 décembre 1873), sur un terrain non concédé dans le périmètre d'autres propriétaires de mines, doit produire, rec sa requête, copie certifiée conforme de la décision rendue ar l'administration des mines en vertu de l'article 50 de la loi cale sur les mines. A défaut de décision, il doit produire un certi

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ficat de l'administration des mines attestant l'existence de vaux de secours.

ART. 24. Toute première inscription d'une mine et toute in tion d'un nouveau propriétaire doit être notifiée à l'administ des mines.

TITRE IV.

DÉLIVRANCE DES EXTRAITS ET DES CERTIFICATS.

ART. 25. Les extraits du livre foncier sont délivrés greffier. Ils sont datés et certifiés conformes par lui et murt sceau du tribunal. La date doit en être indiquée par jour,. et, minute.

ART. 26. Le juge du livre foncier délivre, sur demande, en vant les mêmes formes des certificats affirmant l'inexistence - inscription spécifiée dans la demande.

TITRE V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 27. Si, par application de l'article 4, alinéa 2, du d du 18 novembre 1924, il y a lieu d'ouvrir un feuillet spécial une communauté conjugale et si, dans le livre foncier provi: il est déjà tenu un feuillet pour le mari seul, établi antérieure au 1er janvier 1900, le juge du livre foncier doit examiner, à l de tous les documents se trouvant déposés au bureau foncie le feuillet établi pour le mari ne comprend pas d'immeubles ap tenant à la communauté.

Dans le cas de l'affirmative, il reportera ces immeubles su feuillet de la communauté.

Auparavant, le juge du livre foncier invitera les époux, i ressés, en leur fixant un délai convenable, à lui présenter to observation utile.

ART. 28. Le président du Conseil, ministre des finances; le ga des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des travaux blics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré Bulletin des lois.

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N° 29987.

nommant un membre de la commission de vérification des comptes des ministres pour l'exercice 1915 et l'année 1916..

Du 14 Janvier 1927.

Publié au Journal officiel du 16 janvier 1917-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances; Ta les articles 192 à 195 du décret du 31 mai 1862, portant règlement and sur la comptabilité publique aux termes desquels une commisso dhit être chargée, chaque année, d'une part, d'arrêter le journal nl et le grand-livre de l'administration des finances au 31 déainsi que les livres et les registres tenus au Trésor pour ption des rentes, pensions et cautionnements et, d'autre part, stater dans le procès-verbal de ses travaux la concordance des endus par les ministres des divers départements avec les i ont servi à les établir;

drets des 20 décembre 1916, 4 juin 1917 et 6 juillet 1926,

ART. 1. M. Bonifas, conseiller d'Etat, est nommé membre de commission chargée de l'examen des comptes rendus par les tres pour l'exercice 1915 et l'année 1916, en remplacement 1. Bley.

2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé écution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel ré au Bulletin des lois.

à Paris, le 14 janvier 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

: RAYMOND) PUINGARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

1 209988.

traveordank aar huissiers et gardiens de bureau de la direction nérale des services d'Alsace et de Lorraine une indemnité de chauses et de petit équipement

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N° 29989.

DÉCRET modifiant le décret du 23 janvier 1926, fixant les traitem et les classes que comportent les emplois de l'administration cent du ministère de la guerre.

Du 14 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1927, p. 620;

B. O. G., année 1927, p. 155.)

N° 29990.

DÉCRET modifiant les dispositions de l'article 191 du règlement 3 avril 1869 sur la comptabilité des dépenses du département de guerre.

Du 14 Janvier 1927.

(B. O. G., année 1927, p. 133.)

N° 29991.

DÉCRET portant approbation du cahier des charges communes apl cable en 1927 aux entreprises de navigation aérienne subventionn par l'Etat au titre de conventions annuelles.

Du 14 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 22 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 88 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et du p sident du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé, pour être appliqué, en 1927, aux co pagnies de navigation aérienne subventionnées, le cahier d charges communes annexé au présent décret.

Les conventions réglant l'application de ce cahier des charg à chacune des compagnies effectuant des transports régulie seront approuvées par des décrets spéciaux.

ART. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le préside du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce q

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