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cables aux aéronefs de l'Etat, sauf dans de: cas oùcceux-ci sont lisés par des sociétés ou par des particuliers.

ART. 10. Le ministre du commerce et de l'industrie et le sident du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacu ce qui de concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera pi au Journal officiel. et inséré au Bulletin des lois.

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Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878 relative à la taxe télégraphic

Vu la loi du 21 juillet 1909 portant approbation du règlement des tarifs arrêtés par la conférence télégraphique vinternationale Lisbonne, le 11, juin 1908 et des taxes terminales et de transit.ap cables en France;

Vu la loi du 29 juillet 1913 concernant la fixation de certaines ta télégraphiques internationales;

"Vu le décret du 11 juillet 1921 fixant les taxes radiotélégraphiq revenant à la France pour la transmission des télégrammes achemi par la T. S. F.;

Vu le décret du 13 janvier 1923, portant création des « radio-lettre et modifiant certaines taxes radiotélégraphiques;

Vu les décrets des 26 mars 1925 et 10 avril 1926, fixant certaines ta radiotélégraphiques;

Vu l'article 71 de la loi de finances du 29 avril 1926 relatif à la fi tion par décret des taxes radiotélégraphiques;

..Le conseil supérieur des postes, télégraphes. et téléphones entendu

<r la proposition du'ministre 'du commerce et de l'industrie, du prédu Conseil, ministre des finances, et du ministre des colonies,

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ART. 1. Dans les relations avec les colonies et pays visés cisous, les parts de taxe afférentes aux parcours radiotélégraques et revenant à la France sont les suivantes :

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2 Sont abrogées les dispositions contraires des décrets des er 1923 et 26 mars 1925.

3. La date d'application du présent décret sera fixée par tu secrétaire général des postes, des télégraphes et des télé

4. Le ministre du commerce et de l'industrie, le président eil, ministre des finances, et le ministre des colonies sont chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin lois.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé GASTON DOUMERGU

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre des colonies,

Signé: LEON PERRIER.

N' 29982.

DÉCRET uvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1926, à de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 2,002,083 f applicable aux établissements d'enseignement agricole.

Du 13 Janvier 1927.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général recettes et des dépenses de l'exercice 1926;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement su comptabilité publique;

Vu la loi du 5 août 1920;

Vu les cent quarante-quatre déclarations ci-annexées constatan versement au Trésor, d'une somme de 3,002,083 fr. 55, à titre de p vements effectués sur les opérations du pari mutuel et destinés établissements d'enseignement agricole;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exer 1926, un crédit de 3,002,083 fr. 55, applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre LXXXIX: Emploi de fonds provel du prélèvement du pari mutuel et destinés aux établissements a seignement agricole.

(1) xie série, Bull. 1045, no 10527.

7.1 Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent moyen des versements effectués par diverses sociétés urses autorisées.

3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, tre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, xécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des

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Barr meant le décret du 10 septembre 1915 portant règlement ministration publique pour l'exécution des alinéas 1er et 2 de 1 de loi du 2 juillet 1513 relativement au placement de les sociétés d'épargne, modifié par le décret du 17 mars 1924.

Du 13 Janvier 1927.

Publié au Journal officiel du 15 janvier 1927.)

SIDENT DE LA République fraNÇAISE,

port du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et wance sociales et du ministre des finances;

du 3 juillet 1913, relative aux sociétés d'épargne, et, notamdinéas 1er et 2 de l'article 12, ainsi conçus :

glement d'administration publique, rendu sur la proposition tres du travail et des finances, détermine les biens mobiliers devra être effectué le placement de l'actif des entreprises et étrangères visées au présent titre.

tif pourra être employé, dans la proportion fixée aux statuts, eubles situés en France ou en Algérie »;

ticle 1er du décret du 10 septembre 1915, portant règlement tration publique pour l'exécution des alinéas 1er et 2 de l'arla loi du 3 juillet 1913, relativement au placement de l'actif és d'épargne, modifié par le décret du 17 mars 1924;

seil d'Etat entendu,

1. Le premier alinca de l'article 1er du décret du 10 sep

tembre 1915, portant réglément d'administration publi l'exécution des alinéas 1 et 2 de l'article 12 de la loi d 1913, relativement au placement de l'actif des vêfêtes modifié par le décret du 17 mars 1924; est remplacé p positions suivantes :

«L'actif des entreprises françaises et la portion d'actif prises étrangères visée à l'article 11 de la loi du 3 juillet vent, sous réserve des dispositions de l'article 5, paragr du deuxième alinéa de l'article 12 de ladite loi, être em valeurs émises par l'Etat français ou pourvues par lui rantie portant sur le capital ou sur le revenu; en obligatior et négociables des départements, des communes et des de commerce de France et d'Algérie; en obligations libér gociables de l'Algérie, des colonies françaises et des pay tectorat; en obligations du Crédit national; en obligations et communales du Crédit foncier de France; en actions. pagnies de chemins de fer de l'Est, du Midi, du Nord, à Orléans, de l'Ouest et de Paris à Lyon et à la Méditer obligations des grands réseaux de chemins de fer (Est, M Orléans, ancien Ouest, Paris-Lyon-Méditerranée, Etat, Lorraine), du syndicat du chemin de fer de Grande-Ce en obligations prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la tion du 28 juin 1921, approuvée par la loi du 29 octobre actions de la Banque de France et de la banque de l'Al prêts aux départements, aux communes et aux chambres merce de France et d'Algérie; en valeurs jouissant d'une portant sur le capital ou sur le revenu de la part desdits ments, communes ou chambres de commerce régulièrem risés; en bons émis par les caisses de crédit municipal de en titres émis par la caisse de gestion des bons de la dé tionale et d'amortissement de la detté publique.»

ART. 2. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistan la prévoyance sociales et le ministre des finances sont chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé sera publié au Journal officiel de la République française au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1927.

Signé : GASTON 'DOUME"

Je Ministre du travail, de l'hygiene.

de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Signé: ANDRÉ FALLIERES,

Le Président in Cóns it Ministre des finances, Signé: RAYMOND POLNÉ

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